‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 22 sur 151 · DÉFINITION · texte numérisé non relu

DÉFINITION

L article 1498 définit implicitement la communauté d acquêts en disant : « Lorsque les époux stipulent

(1) fessier, Traité de la société d’acquêts suivant les prmcipes de l’a)icirwne 1820, 1 volume. ^

qu’il n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. » Quand on exclut le mobilier présent et futur, les immeubles étant exclus de droit commun, que reste-t-il? Les acquêts, c’est-à-dire les biens meubles que les époux acquièrent à titre onéreux pendant le mariage ; voilà pourquoi l’intitulé de notre section porte : De la communauté réduite auœ acquêts. Il ne faut cepenpendant pas prendre cette formule au pied de la lettre ; la communauté est réduite aux acquêts, en ce sens que le mobilier présent et futur des époux en est exclu ; mais la communauté n’est pas réduite aux acquêts, en ce sens quelle se compose exclusivement des acquêts faits par les époux; elle comprend aussi les fruits et revenus des propres, ainsi que le produit du travail des époux (article 1498).

t ‘41, Quel est le but de la clause qui exclut de la communauté le mobilier présent et futur, ainsique leurs dettes actuelles et futures? Chacun des époux conserve son patrimoine actif et passif; en ce sens, ils sont séparés de biens et de dettes ; il n’y a de société que pour les biens qu’ils acquièrent avec les économies réalisées sur le produit du travail et des revenus. L’effet de la clause en fait connaître le but. Il arrive souvent, on pourrait dire toujours, que la fortune des deux époux est inégale, soit quant au chiffre, soit quant à la nature des biens. Il en résultera, sous le régime de la communauté légale, que la fortune de l’un des époux passera en partie à son conjoint, c’est-à-dire à une famille étrangère, s’il n’y a pas d’enfants! Alors même qu’il y a à peu près égalité de fortune entre les époux, si la fortune de l’un est mobilière, tandis que celle de l’autre est immobilière, celui-ci conservera tous ses biens et prendra la moitié des biens de son conjoint. La différence des dettes entraîne une autre inégalité ; presque toutes les dettes sont mobilières et tombent en communauté ; si l’un des époux n’a pas de dettes et que l’autre en ait, le régime de communauté aura pour effet que l’époux endetté payera ses dettes aux dépens de la

CONTRAT DE MARIAOE.

communauté; donc aux dépens^de son conjoint, en partie du moins. Ces, résultats blessent le sentiment d’égalité, et ils sont contraires à l’intérêt des familles, on pourrait dire à leur droit, en ce sens que, d’après nos aîiciennes coutumes, les biens sont une copropriété des familles. La communauté d’acquêts prévient ces inconvénients. Chacun des époux conserve ses propres et est tejiu de ses dettes (i).

1^2. Chose singulière ! La communauté est d’origine coutumière, tandis que la société d’acquêts nous vient des pays de droit écrit. Elle était très-usitée dans le ressort du parlement de Bordeaux. C’était un moyen de corriger les vices du régime dotal. La femme, sous ce régime, est une étrangère dans sa famille ; que les affaires du mari prospèrent ou non, peu lui importe, personnellement elle ny a aucun intérêt; la dot est inaliénable, elle la reprend et ne paye que ses dettes. On comprend ce système dans un état social où il n’y a ni-commerce ni industrie; mais à mesure que le travail prend une place de plus en plus considérable dans le développement de la richesse, on sent le besoin d’intéresser la femme à la prospérité de la famille. La société d’acquêts présente cet avantage et, jointe au régime dotal, elle donne de plus à la femme pleine garantie pour la conservation de ses propres (2). Les auteurs du code ont maintenu la société d’acquêts comme accessoire du régime dotal ; aux termes de l’article 1581, les époux qui se soumettent au régime dotal peuvent stipuler une société d acquêts ; c’est le nom que la clause portait dans les pays de droit écrit. Cette société n’est autre chose que la clause que notre section appelle communauté réduite aux acquêts. Elle peut donc aussi former un régime de communauté, sans aucun alliage de régime dotal. Il en est ainsi dans les pays de droit coutumier ; c’est comme clause de communauté conventionnelle que le législateur a inscrit la communauté d’acquêts dans le code civil.

La communauté d’acquêts est très-usitée : elle tend de

(1) Rodiére et Pont, t. Il, p. 546, n° 1287.

(2) Ti'oplong, t. I, Préface, p. xxix,ctt. IT, p. 95, n« 1851,

plus en plus à se substituer au régime de la communauté légale (i). Nous avons dit, en commençant l’explication du contrat de mariage, que, lors de la discussion du projet de code civil au conseil d’Etat, on avait proposé d’adopter le régime de la communauté d’acquêts comme régime de droit commun ; on avouait qu’il répond mieux que la communauté légale à l’égalité et à l’intérêt des familles. Si la proposition fut rejetée, c’est uniquement à cause d’un inconvénient pratique; il eût fallu obliger les futurs époux à dresser un inventaire de leur mobilier présent (t. XX, n° 192) ; il importe de le constater, nous y reviendrons plus loin. Dans les classes où l’on a l’babitude de faire un contrat de mariage, l’usage a remplacé la loi; c’est presque la seule clause de communauté conventionnelle que l’on rencontre dans nos provinces. Voilà pourquoi nous devons nous y arrêter plus qu’aux autres clauses que le code a empruntées à la tradition,

f 2ît. Dans les pays de droit écrit, la clause ajoutée au régime dotal portait le nom de société cU acquêts. Comme la communauté y était inconnue, on interprétait la société d’acquêts d’après les principes qui régissent le contrat de société (2). Est-ce que telle doit encore être la règle d’interprétation sous l’empire du code civil? Non, la communauté conventionnelle se rattache à la communauté légale, comme l’exception à la règle; il faut donc appliquer à la communauté d’acquêts ce que l’article 1528 dit de toutes les clauses de communauté conventionnelle, c’est-à-dire appliquer, dans le silence du contrat, les règles de la communauté légale. Il en est de même de la clause que l’article 1581 permet d’ajouter au régime dotal, : la loi est expresse, elle renvoie formellement aux articles 1498 et 1499. Il faut donc laisser de côté les principes qui régissent les sociétés ordinaires ; la communauté est une société particulière régie par des principes spéciaux. La cour de cassation de Belgique l’a jugé ainsi (3), et la

(1) Zachariee, édition de Massé et Vergé, t. IV, p. 173, note 1.

(2) Troplong, t. II, p. 96, n° 1853.

(3) Rejet, 3 juillet 1846 {Pasicrisîe, 1847, 1, 16)

CONTRAT DE MARIAGE

question n’est pas douteuse; elle ne méritait pas d’étre portée devant la cour suprême.

124. 11 y a une autre difficulté concernant le principe d’interprétation. La communauté d’acquêts a une grande analogie avec la clause de réalisation ; parfois les deux clauses sont identiques. Quel est l’effet de la communauté réduite aux acquêts? C’est que le mobilier présent et futur des époux, ainsi que leurs dettes présentes et futures sont exclus de la communauté. Or, les époux peuvent aussi stipuler qu ils réalisent leur mobilier présent et futur ; ce qui est une autre formule pour exclure le mobilier, et l’exclusion du mobilier actif, comme nous le dirons plus loin, entraîne l’exclusion du passif. Les deux clauses sont, dans ce cas, les mêmes : sont-elles aussi régies par les mêmes principes? Cela paraît très-logique; toutefois il y a un motif de douter : l’origine des deux clauses est différente : la communauté d’acquêts vient des pays de droit écrit, et elle était régie par les principes des sociétés ; tandis que la clause de réalisation est une institution coutumière qui se rattache à la communauté, dont elle est une modification. Malgré cette différence d’origine, l’analogie est telle que l’une des clauses peut et doit servir à interpréter l’autre; le caractère que la. société d’acquêts avait dans les pays de droit écrit a disparu (n® 123); il faut donc laisser là l’origine, pour s’en tenir à la volonté des parties contractantes, et quand cette volonté est la même, les principes aussi doivent être identiques.

L’assimilation des deux clauses va-t-elle à ce point que les dispositions du code qui en traitent doivent être appliquées indistinctement à l’une et à l’autre, alors même que ces dispositions paraissent s’appliquer spécialement à l’une d elles? Nous ne faisons ici que poser la question, elle est controversée; nous y reviendrons.

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