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N° 2. DANS QUELS TERMES LA CLAUSE DOIT-ELLE ÊTRE STIPULÉE

125. L’article 1498 porte : « Lorsque les époux stipulent qu'il n y aura entre eux qu'une communauté d' acquêts ^ etc. » Faut-il entendre cette disposition en ce sens

DE LA COMMUNAUTÉ D ACQUÊTS. m

que la communauté d’acquêts doit être stipulée dans lés termes dont la loi se sert? Deux de nos meilleurs auteurs, Merlin etToullier, Font soutenu (i). Troplong, qui n’aime pas Merlin, traite cette interprétation de puérile (2). Ce dédain n’est permis à personne quand il s’agit du plus grand de nos jurisconsultes modernes ; le respect de Merlin pour la tradition et pour le texte sont parfois excessifs, mais c’est le défaut d’une qualité. Dans l’espèce, nous croyons aussi que Merlin s’est trompé. Dire que la communauté d’acquêts doit être stipulée dans les termes de Farticle 1498, cest dire que ces termes sont sacramentels; or, le droit moderne ne connaît plus de termes sacramentels, même dans les matières qui sont de pur droit civil, tels que les testaments. Comment y aurait-il des termes sacramentels dans un contrat que les parties peuvent faire comme elles le jugent à propos, ainsi que le dit l’article 1387? Cela serait souverainement irrationnel, car on cherclie vainement un motif qui justifierait une pareille rigueur. Les parties intéressées jouissent de la liberté la plus illimitée pour exprimer leur volonté ; le code leur laisse cette liberté dans le contrat de mariage, le plus favorable et le plus favorisé des contrats ; et pour une seule clause de communauté conventionnelle il aurait prescrit des termes en dehors desquels les époux se trouveraient mariés, malgré eux, sous le régime de communauté légale, dont ils ne voulaient pas, puisqu’ils ont fait un contrat par-devant notaire ! Cela est inadmissible. Rien, dans le texte de l’article 1498, n’indique que le législateur ait entendu déroger au droit commun en ce qui concerne l’expression de la volonté des parties ; si la loi paraît rédigée dans un sens restrictif, la raison en est très-simple : elle vient de parler, dans la première partie du chapitre, de la communauté légale, qui comprend le mobilierprésent etfutur etles acquêts; par opposition à ce régime, les époux peuvent stipuler que la communauté ne se composera que d’acquêts. Voilà tout

(1) Merlin, Répertoire, au mot Réalisation, § n® 2. TouUîer, t. VII,

(2) Troplong, t. II, p. 96, 1855. Dans le même sons, Aubry et Rau,

t. V, p. 447, note 2, § 521, et les auteurs qu’ils citent.

CONTRAT DE MARIAGE

cfî qui résulte de l’article 1498 ; pas un mot n indique qu’il s’agisse de prescrire une formule quelconque pour stipule? la communauté réduite aux acquêts. Elle reste donc, pour ce qui regarde la forme, sous l’empire du droit commun.

126. La doctrine est en ce sens ainsi que la jurisprudence. Pour qu’il y ait communauté d’acquêts, il faut naturellement que les parties disent que leur Yolonté est de déroger à la communauté légale, en ce sens que leur communauté sera réduite aux acquêts. C’est au juge, en cas de contestation, à décider si la volonté des parties contractantes est de maintenir la communauté légale ou d’y déroger. Nous emprunterons quelques exemples à la jurisprudence.

Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation de Belgique, le contrat de mariage portait, article P', que les futurs époux déclaraient vouloir être séparés de biens. Cela semblait exclure toute communauté; et cependant cela ne l’exclut point, car, en un certain sens, les époux qui stipulent la communauté d’acquêts sont séparés de biens, puisque leur fortune présente et future leur reste propre. Reste à savoir ce que les époux entendaient faire de leurs acquêts ; ceci est le point décisif; or, le contrat de mariage ajoutait que les acquêts seraient partagés par moitié par les époux ou leurs héritiers. Cette clause impliquait que les acquêts se feraient à frais communs ; donc il y avait quelque chose de commun, les fruits et les biens achetés avec les économies faites sur les revenus; partant il y avait communauté réduite aux acquêts, les biens dos époux, meubles et immeubles, restant exclus. L’arrêt de la cour de Bruxelles, qui le jugea ainsi, fut confirmé sur le pourvoi; la cour de cassation dit que la cour cVappel, pour décider que le contrat de mariage établissait une communauté d’acquêts, s’était attachée à rechercher quelle était la nature de cette convention et quelle avait été l’intention des contractants; et cette. appréciation était souveraine (i).

La cour de cassation de France s’est prononcée dans

(l) Rejet, 3 juillet 1846 (Pasicrisie, 1847, 1, 16).

le même sens dans une espèce où le contrat de mariage portait : « Les futurs époux seront associés par moitié en tous les acquêts, meubles et immeubles, qu’ils feront durant leur mariage. ?? L’arrêt attaqué avait décidé que cette clause contenait la stipulation d’une communauté réduite aux acquêts. Sur le pourvoi, il a été jugé que la cour royale avait donné à la convention le sens et les effets qu’elle devait recevoir (i).

La cour de Rouen, tout en admettant en principe que l’intention de n’établir qu’une société d’acquêts peut, à défaut de stipulation expresse, résulter de l’ensemble des conventions matrimoniales, avait décidé que les époux n’avaient pas entendu réduire aux acquêts la communauté stipulée par leur contrat de mariage. Elle se fondait sur la combinaison des diverses clauses de l’acte, notamment sur ce que le mobilier présent et futur du mari n’avait pas été exclu de la communauté et sur ce que celui de la femme n’avait été réalisé qu’en partie. Une telle décision, dit la cour de cassation, est à l’abri de la critique (2).

127. Nous ne connaissons qu’un arrêt qui paraisse adopter la règle d’interprétation de Merlin. La clause litigieuse était ainsi conçue : « Les époux seront communs . en tous biens qu’ils pourront acquérir. » Cette stipulation, dit la,cour de Bruxelles, ne contient aucune exclusion, ni implicite, ni explicite; elle se borne à énoncer une règle consacrée par le code civil sur la naatière ; les époux sont donc censés, aux termes de l’article 1528, être soumis pour le surplus au régime de la communauté légale. S’ils avaient voulu restreindre leur communauté aux acquêts, ils n’auraient pas manqué de s’en expliquer d’une manière positive, ainsi que Varticle 1498 leur en fait un devoir, La cour en conclut que le mobilier présent des époux est entré en communauté, c’est-à-dire, en définitive, que les époux se trouvaient mariés sous le régime de la communauté légale {3). Que signifie, dans cette interprétation, la

(1) Rejet, 16 décembre 1840 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 2564). Comparez Paris, 3 janvier 1852 (Dalloz, 1852, 2, 247).

(2) Rejet, 1®’^ juin 1853 (Dalloz, 1853, 1, 242).

(3) Bruxelles, 10 juillet 1858 {Pasicrîsie, 18.59, 2, 13).

CONTRAT BB MARIAOB.

clause que nous avons transcrite? Rien. Voilà une singulière manière d’interpréter les contrats. La première règle dlnterpretation que le code prescrit, c’est qu’il faut entendre les clauses obscures de manière quelles produisent un effet. Or, la clause litigieuse présentait un sens trèsclair en l’entendant dans le sens d’une stipulation de communauté d’acquêts. C’est l’interprétation de Pothier; elle est bien plus rationnelle que celle de la cour de Bruxelles. Lorsque, dit-il, les parties ont dit : « les futurs conjoints seront communs en tous les biens qu’ils acquerront » , on doit sous-entendre une tacite réalisation de tous les biens mobiliers qu’ils ont lors du mariage, c’est-à-dire que leur mobilier présent .est exclu de la communauté. La clause prévue par Pothier est précisément celle que la cour de Bruxelles a eu à interpréter. Quel est le motif de décider de Pothier? Quand les futurs époux disent que leur communauté sera composée des biens qu’ils acquerront, ils disent implicitement que lesbiens qu’ils ont déjà n’y entre* ront pas, suivant cette règle : Qm dicit de mio, negat de altero (i). Dira-t-on que c’est argumenter du silence des parties? Mauvaise argumentation, et dans les contrats et - dans les lois. Nous répondons que l’interprétation de Pothier est la seule qui donne un sens à la clause, tandis que l’interprétation contraire aboutit à l’effacer.

§ IL De V actif de la communauté d'acquêts.

JVRX1CE.E 1*. Des biens qui entrent dans l’actif.

128. L’article 1498, 2® alinéa, porte que si les parties stipulent la communauté d’acquêts, le partage se borne aux acquêts faits par les époux durant le mariage et provenant tant de ^industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des époux. La communauté se compose donc des fruits et revenus, du produit du travail des conjoints et des acquêts.

(1) Pothier, De la communautéf n°317.

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