NO 1. LES FRUITS ET REVENUS
129. La communauté réduite aux acquêts emporte exclusion du mobilier présent et futur des époux. Telle est la dérogation que la convention apporte à la communauté légale. Il s’ensuit, d’après le principe de l’article 1528, que l’article 1401, qui règle la composition active de la communauté légale, reste applicable à la communauté d’acquêts quant aux autres biens qui y entrent, c’est-à-dire les fruits, revenus, intérêts et arrérages provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont écbus pendant le mariage; ce qui, sous la clause de communauté d’acquêts, comprend la fortune mobilière, puisque tous les biens des époux, meubles ou immeubles, leur restent propres; partant la jouissance de la communauté porte sur tous les biens des époux, meubles et immeubles, présents et futurs.
Les époux pourraient-ils stipuler que les fruits et revenus de leurs biens n’entreront pas dans leur communauté? L’affirmative a été jugée par la cour de cassation de Belgique, et elle n’est pas douteuse, la loi permettant aux futurs époux de faire telles stipulations qu’ils jugent convenables, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni à l’ordre public (i). La communauté, dans ce cas, ne se composera que du produit du travail des époux ; c’est une communauté plus restreinte encore que celle de l’article 1498, mais c’est toujours une communauté d’acquêts, puisque les époux peuvent faire des acquisitions avec le produit de leur travail.
130. Puisque les fruits et revenus entrent dans la communauté d’acquêts en vertu du droit commun, il faut appliquer à cette clause de communauté conventionnelle ce que nous avons dit de la communauté légale : tous les fruits perçus ou échus pendant la durée de la communauté
(1) Rejet de la cour de cassation de Belgique, 6 février 1863 ÇPasüirisie, 1863, 1, 424).
CONTRAT RB MARIAGE.
entrent dans Tactif. Mais les fruits perçus ou échus avant le mariage n j entrent pas, tandis qu’ils entrent dans la communauté légale. Cette rlitférence entre les deux communautés est une conséquence de la clause qui exclut le mobilier présent ; si les fruits perçus ou échus avant le mariage entrent dans 1 actif de la communauté légale, ce n’est pas à titre de fruits, c’est à titre de mobilier; or, le mobilier présent est exclu de la communauté d’acquêts, ce qui entraîne l’exclusion des fruits et revenus antérieurs au mariage (i).
13 t. Que faut-il décider des frais de semences et de labour? Sous le régime de la communauté légale, on admet que s’il y a des fruits pendants sur les propres des époux lors de la dissolution de la communauté, ils doivent récompense des frais de culture, par application du principe général de l’article 1433, qui ne leur permet pas de s’enrichir aux dépens de la communauté (t. XX, n'* 248). C’est une règle fondamentale du régime de communauté qui doit recevoir son application à la communauté d’acquêts en vertu du principe établi par l’article 1528, le droit commun restant applicable en tant que les époux n’y ont pas dérogé.
Quant aux fruits pendants lors de la célébration du mariage, la communauté légale en profite; elle profite donc des dépenses que l’époux propriétaire du fonds a faites, mais on ne peut pas dire quelle s’en enrichisse, car les deniers qui ont servi à les payer seraient tombés dans la. communauté. On n’en peut pas dire autant de la communauté d’acquêts ; le mobilier présent des époux n’y entre pas, donc les frais de culture et de semences ont été faits avec des deniers propres à l’époux ; partant, la communauté tire un profit des propres de cet époux ; elle en doit, par conséquent, récompense en vertu du principe de l’article 1433, qui ne permet pas à la communauté de s’enrichir aux dépens des époux (2),
Ce point est cependant controversé. L’époux, dit-on, est
(1) Rodière et Pont, t. II, p. 500, no« 1235-1237.
P- et note 21, § 521, et les auteurs qu’ils citent. Masse et Verge sur Zachariæ, t. IV, p. 174, note 5.
DE LA COMMUNAUTÉ d’ ACQUÊTS.
censé avoir mis la jouissance de ses biens dans la communauté, dans l’état où ils se trouvaient lors de la célébration du mariage (i) . Cela veut dire que l’époux est^rcswwe mettre dans la communauté une partie de son mobilier présent, alors qu’il exclut le mobilier présent. Voilà à quoi aboutit la prétendue présomption imaginée, par les auteurs. Elle conduit encore à une autre conséquence également inad missible. L’article 1433 s’applique à la communauté d’acquêts, puisque les époux n’y ont pas dérogé ; or, la présomption que l’on invoque aurait cet etfet que Tarticle 1433 ne serait pas applicable aux frais de semences et de labour ; ce serait donc une dérogation présumée au droit commun, alors quen vertu de l’article 1528 le droit commun doit recevoir son application. Tout cela est inadmissible ; la loi ignore la présomption que l’ôn invoque, et il n’appartient pas aux auteurs de l’établir.
La cour de Bordeaux s’est prononcée en faveur de l’opinion que nous combattons. Elle dit que la communauté d’acquêts, simple usufruitière, est régie par l’article 585, aux termes duquel l’usufruitier et le nu propriétaire ne se doivent pas de récompenses pour lés labours et les semences (2). C’est décider Ta question par une affirmation; il s’agit précisément de savoir si l’article 1433 déroge à l’article 585, et ce n’est pas résoudre la difficulté que de dire qu’il n’y déroge point. L’aiàicle 1433 contient une règle essentielle qui doit l’emporter sur la règle spéciale, pour mieux dire, sur l’exception de l’article 585.