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N° 2. LES PRODUITS DU TRAVAIL

138. Le produit du travail des époux entre dans la communauté légale (t. XX, n*^® 224-226). Aux termes de l’article 1498, la communauté d’acquêts profite aussi de Xindustrie commune des époux. Ces termes rendent trèsmal la pensée de la loi ; si on les prenait au pied de la

(1) Duranton. t. XV, p.l8,no 11. Troplong, t. II, p. 99, n® 1869.

(2) Boi'deaux, 3 février 1873 (Dalloz, 1873, 2, 162).

CONTRAT I>E MARIAGE

lettre, il faudrait dire que la communauté d’acquêts ne profite du tr avail des époux que lorsque ce travail consiste dans une industrie et que cette industrie est exercée en commun par les fieux époux. Ce n’est certes pas là ce que le législateur a voulu dire : tout travail, quel qu’il soit, doit profiter à une société qui est contractée précisément pour travailler en commun, bien que le travail des deux époux ne soit pas le même, les aptitudes et les occupations des époux différant nécessairement. Le travail des époux est souvent le seul élément dont se compose la communauté légale; qu’il soit industriel, commercial, agricole, intellectuel, littéraire, peu importe, il profite à la communauté, qu’elle soit réduite aux acquêts ou quelle soit légale (i).

133. D’après la législation française, ü y a des offices qui forment une espèce de propriété, en ce sens que le titulaire en peut disposer avec l’agrément du gouvernement. Si l’office est conféré gratuitement au mari pendant la durée de la communauté, la valeur vénale de cet office entrera-t-elle dans l’actif de la communauté? Sous le régime de la communauté légale, l’affirmative n’est pas douteuse, puisque le mobilier futur fait partie de la communauté. La communauté d’acquêts profite seulement du travail de l’époux ; il faut, donc voir si la collation d’un office est un produit du travail, et cela ne fait pas de doute, puisqu’il faut une certaine aptitude, constatée par des examens ou par un stage, pouf obtenir l’un des offices qui constituent un droit restreint de propriété. Donc la communauté en doit profiter (2).

Il en est de même des récompenses pécuniaires que l’Etat accorde à ceux qui ont rendu un service à la nation. La jurisprudence applique ce principe d’une manière trop large, nous semble-Lil. Si la récompense est accordée pour un service rendu pendant la communauté, on peut dire, avec la loi, que c’est le produit du travail; la cour de Colmar 1 a jugé ainsi pour une rente sur l’Etat obtenue par

(1) Colmet de Santeire, t. VI, p. 337, n" 161 his III, et tous les auteurs ^Aubry et Rau, t. V, p. 448, notes 3 et 4, § 522).

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 448 et notes 6 et 7, § 522. Voy. la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n®* 633-63Ô,

BB LA COMMUN AÜTé D* ACQUÊTS.

un blessé de juillet (i). Mais quand le service est antérieur au mariage, quoique la récompense soit donnée pendant la communauté, ce n’est plus un produit du travail de l’époux dans le sens de l’article 1498; le texte et l’esprit de la loi supposent un travail fait par Yépoux, donc pendant la communauté. La cour de cassation a jugé, en sens contraire, qu’une gratification de 25,000 francs, accordée par Napoléon à un général pour les services qu’il avait rendus à la grande armée dans les journées d’Ulm et d’Austerlitz, était tombée en communauté. Elle pose en principe que les fruits, profits et toutes échutes non exceptés par une clause expresse entrent dans l’actif de la communauté d’acquêts (2). Le principe est exact quant aux fruits ; mais quant au travail, il n’en est pas de même : si la récompense est accordée au service rendu, il faut dire que le droit à la récompense est né avec le service ; la récompense est l’acquittement de la dette, mais la créance est antérieure au mariage, donc elle doit rester propre à l’époux.

134. On enseigne généralement que les gains de jeu entrent dans la communauté, parce que ce ne sont pas de purs dons de fortune, l’industrie du joueur contribuant au gain avec la fortune. Nous avouons que cette idée nous répugne profondément. Qu’importe qu’un joueur habile fasse un bénéfice aux dépens d’un joueur inexpérimenté? nous répondons que jouer n’est pas travailler, et il n’y a que les bénéfices du travail qui entrent en communauté.

On enseigne encore que des gains de hasard, tels que ceux faits dans une loterie, profitent â la communauté. Ici l’on ne peut plus invoquer le travail, mais on prétend qu’il y a présomption que toutes les sommes dépensées par î’uii des époux ont été puisées dans la caisse commune. Nous disons encore : Qu’importe? D’abord il faudrait prouver cette prétendue présomption, car elle n’est certes pas légale (art. 1350), Supposons que le juge l’admette comme pré-

(1) Colmar, 20 décembre 1832 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 2592).

(2) Rejet, 7 novembre 1827 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, 2592), Comparez Aubry et Rau, t. V, p. 448 et note 5, § 522; Rodiére et Pont, t. II, p. 511, n° 1254.

CONTRAT DE MARIAGE

somption de rhomme ; en résultera-t-il que le bénéfice fait à la loterie soit un travail? ou dira-t-on que c’est la communauté qui joue à la loterie, parce que l’époux y prend des deniers pour jouer? Tout cela nous paraît inadmissible en droit et dangereux en morale. Si l’on donne le bénéfice à la communauté, elle devra aussi supporter la perte. N’est-ce pas encourager les époux à jouer aux dépens de la communauté? Et comme il y a plus de perdants que de gagnants, la communauté se trouvera ruinée par des jeux de hasard, au détriment de la moralité et au préjudice de la famille (i).

fd5. La communauté d’acquêts profite des fruits et revenus échus ou perçus pendant la communauté et de l’industrie commune des époux, ce qui suppose un travail accompli pendant le mariage. A la dissolution de la communauté, les fruits naturels et civils des biens communs profitent à la masse. Quant au travail des époux, il est essentiellement individuel dès qu’il n’y a plus de communauté; il doit donc profiter à l’époux qui l’accomplit. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur la communauté légale (n*^® 7-9).

La jurisprudence est contraire. Il a été jugé, en termes assez singuliers, que les travaux d’une entreprise faite par le mari pendant la communauté d’acquêts étaient tous solidawes, qu’ils formaient un ensemble indivisible (2) ; ainsi des travaux sont déclarés indivisibles et solidaires! Et le bénéfice est-il aussi solidaire Qiindivisible? Ne sait-on pas ce qui a été fait avant la dissolution de la communauté et ce qui est fait après? Et de quel droit la muasse réclamerait-elle le produit du travail des époux, alors qu’il n’y a pas de communauté.

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