‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 26 sur 151 · N“ 3. LES ACQUÊTS · texte numérisé non relu

N“ 3. LES ACQUÊTS

136. Sous le régime de la communauté légale, les immeubles acquis pendant la communauté entrent dans l’ac-

(1) Rodiére et Pont, t, II, p, 507, n° 1246-1249. En sens contraire, la plupart fies auteur.s (Aubry et Rau, i. V. p. 449, notes 8 et 9, § 522, et les auteurs qu ils citent).

(2) Rejet de la chambre civile, 29janvier 1872 (Dalloz, 1872, 1, 449).

tif (art. 1409, 3“); on suppose que racquisilion est faite à titre onéreux. Quant aux meubles, ils entrent en communauté, à quelque titre que Tacquisition se fasse. Quand la communauté est réduite aux acquêts, elle comprend les acquêts mobiliers et immobiliers faits à titre onéreux. Il y a donc des acquêts mobiliers sous le régime de la communauté d’acquêts, tandis que dans la communauté légale il n’y a que des conquêts immeubles.

f Sous le régime de la communauté légale, on considère comme acquêts les immeubles que l’un des époux a acquis depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage. L’article 1404 est-il applicable à la communauté d’acquêts? Au premier abord, on est tenté de répondre affirmativement : le contrat ne déroge pas à l’article 1404, a-t-on dit; donc, en vertu du principe de l’article 1528,1a disposition de l’article 1404 doit recevoir son application. Ce raisonnement a trompé un tribunal de première instance, mais la décision a été réformée en appel. Sans doute le droit commun est applicable ; reste à savoir quel est ce droit commun. Pourquoi l’immeuble acquis dans l’intervalle entre le contrat de mariage et la célébration du mariage devient-il un conquêt? Parce que s’il restait propre, il en résulterait que le contrat de mariage a été changé, sans l’observation des conditions prescrites par la loi ; la disposition de l’article 1404 est donc une conséquence de la règle de l’article 1396, L’article ainsi entendu doit-il être appliqué à la communauié d’acquêts ? Le contrat exclut de la communauté les biens meubles et immeubles des époux, présents et futurs; dès lors l’acquisition d’un immeuble faite après le contrat n’y apporte aucun changement, sauf qu’un propre immobilier prend la place d’un propre mobilier ; mais qu’importe, puisque tous les biens de l’époux lui restent propres (i)?

138. L’article 1498 déclare acquêts les biens acquis durant le mariage par les époux ensemble ou séparément. C’est l’application du droit commun. Il faut aussi appliquer

(l) Bordeaux, 24 août 1869 (Dalloz, 1870, 2, 22).

xxui.

150 GONTRA.T J>B MARIAQE.

ie jdroit commun lorsque rafÇquisition eg|t faite avec, des iJeaiers ■provenant de la vente d un propre de l’iin des .^oux: Si les conditions requises pour le remploi n ont pas été observées, l'immeuble sera un conquêt, il n’est propre que si les conditions du remploi ont été. accoiuplies. Nous revimdrons sur ce point.

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