‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 27 sur 151 · Aux termes de l’article 1498, les époux qui sti · texte numérisé non relu

Aux termes de l’article 1498, les époux qui sti

pulent la communauté d’acquêts sont censés exclure de la communauté leur mobilier et futur. En quel sens

la loi dit-elle que les époux sont censés exclure leur mobilier? Nous avons déjà dit (i) que cette expression n’indique pas une présomption; il ne peut être question d’une pré-

. somptio7u\\mxià. il s’ag' t de déterminer quel est l’actif d’une communauté, il faut que l’on sache d’une manière certaine CG qui y entre et ce qui n’y entre pas. En se servant de l’expression so7it censés, le législateur a probablement entendu marquer que la conséquence régulière de l’adoption du régime de communauté d’acquêts est l’exclusion ou la réalisation du mobilier présent et futur, mais que les époux sont libres de limiter l’exelusion en réalisant seulement leur mobilier présent ou leur mobilier futur ; ce qui va de soi, puisque les époux sont libres de modifier leur communauté comme ils l’entendent.

140. Quel est le mobilier futur qui, de droit commun, est exclu de la communauté d’acquêts? La loi semble dire que tout le mobilier futur est réalisé, de même que tout le mobilier présent. Quant au mobilier que les époux possèdent en se mariant, il est exclu pour le tout de la communauté; cela n’est pas douteux. Il n’en est pas de même du mobilier futur. En effet, le mobilier acquis pendant le mariage par les époux, à titre onéreux, fait partie des

(1) A l’occasion de l’article 1463, t. XXII, n® 411.

acquêts qui composent l’actif de la communauté d’acquêts; le niobilier futur, qui est réalisé en vertu de l’article 1498, est donc le mobilier qui àdviént aux époux à titre gratuit, succession, donation ou autrement; ce mobilier fait'jiartie de la fortune personnelle des époux, et cette fortune leur reste propre (i). '' l.:l

141. Il faut assimiler les purs gains de fortune au mobilier acquis à titre gratuit, qui est exclu de la communauté comme formant un bien personnel à l’époux. Tel serait le trésor que l’un des époux trouverait dans son fonds; la moitié, qui lui appartient comme inventeur, est un pur don de la fortune; il est impossible d’y voir un acquêt, puisqu’il n’y a pas de titre onéreux; or, la communauté ne se compose que d’acquêts faits à titre onéreux. Quant à la moitié du trésor qui est attribuée au propriétaire du fonds, elle formé encore une acquisition à titre gratuit; ce n’est pas un fruit, ce n’est pas un produit de. l’industrie, la communauté n’a donc aucun titre pour s’approprier ce bénéfice. L’époux propriétaire du fonds peut encore invoquer l’esprit de la loi ; si elle donne la moitié du trésor au propriétaire du fonds, c’est quelle suppose que le trésor a été déposé dans le fonds par ses ancêtres ; ce qui constitue un titre; personnel au profit de l’époux. Cette opinion est confirmée par la tradition; Pothier, en traitant dé la clause de réalisation qui exclut le mobilier advenu aux époux par donati<fn, successîon ou autrement, c’est-à-dire par un titre gratuit, dit que cette clause s’apr plique aux dons de pure fortune, et il donné comme exemple le tiers du trésor qui, d’après l’ancien droit, était attribué à l’inventeur (2).

C’est une différence entre la communauté légale et la communauté d’acquêts. Dans l’opinion que nous avons enseignée (t. XXI, 228), le trésor entre dans la communauté légale ; tandis que, sous le régime de la communauté d’acquêts, il reste propre à l’époux. La différence S’explique facilement : tout le mobilier futur entre dans la commu-

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 336, 161 bis.

(2) . Pothier, De la commmxautéy Xi^ 323; Aubry et Rau, t, V,’ p. 449,

note 10, § 522 et les auteurs qu’ils citent. ^ /

J52 CONTRAT DE MARIAGE

nauté légale, quel que soit le titre*d acquisition, donc aussi le trésor ; tout le mobilier futur acquis à titre gratuit reste propre à Tépoux commun en acquêts seulement, donc le trésor doit lui rester propre.

L’opinion que nous professons sur le trésor n’est pas admise par tous les auteurs (i). Nous croyons inutile d’insister sur une controverse qui se débat seulement à l’école : les trésors, qui jouent un si grand rôle dans la doctrine, ne donnent pas lieu à des difficultés dans la pratique, par l’excellente raison que l’on n’enfouit plus l’argent, on le fait valoir; les trésors ne sont plus que de l’histoire.

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