‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 28 sur 151 · II. Conséquences · texte numérisé non relu

II. Conséquences

142. L’article 1498 dit que les époux qui stipulent une communauté d’acquêts eœcluent de la communauté leur mobilier présent et futur. Dire que le mobilier est exclu de la communauté, c’est dire qu’il n’y entre pas, qu’il reste propre aux époux, comme les immeubles exclus de la communauté-leur restent propres. Le sens des termes dont la loi et les époux se servent ne laisse aucun doute sur leur intention : ils veulent que leur fortune personnelle leur reste propre, sans distinction entre les meubles et les immeubles. C’est en cela que consiste la dérogation à la communauté légale. Sous ce régime, le mobilier présent et futur des époux entre en communauté ; ce qui veut dire que la communauté en devient propriétaire avec toutes les conséquences qui résultent de la propriété. Sous le régime de la communauté d’acquêts, le mobilier présent et futur des époux est exclu de la communauté ; donc la communauté n’en devient pas propriétaire, le mobilier exclu reste propre aux époux, avec toutes les conséquences qui résultent de la propriété (2).

Cependant l’opinion contraire est soutenue par Merlin et, à sa suite, par d’autres auteurs, et elle a été consacrée par plusieurs.. arrêts. Cette doctrine s’appuie sur la tradi-

(1) Rodiére et Pont réfutent ïa distinction que font Troplong, Massé et

Verge (t. Il, p. 505, 1245-1246).

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 455, note 26, § 522.

tion ; mais il est à remarquer que Pothier, dont on invoque l’autorité, ne traite pas la question en ce qui concerne la communauté d’acquêts ; il ne s’occupe pas de cette clause de communauté conventionnelle, parce qu’elle n’était pas usitée dans les pays de droit coutumier. C’est en parlant de la clause de réalisation que Pothier enseigne que le mobilier, quoique réalisé, devient la propriété delà communauté, et que celle-ci est seulement débitrice de la valeur du mobilier. Nous reviendrons sur la question, à la section de réalisation, où est le siège de la difficulté. S’il li’y avait d’autre texte que l’artiele 1498, personne n’aurait jamais songé à. l’interpréter en ce sens que le mobilier exclu de la communauté entre néanmoins dans la communauté, car c’est faire dire à la loi le contraire de ce quelle dit. Nous pouvons donc établir comme principe que le mobilier exclu est réellement exclu et qu’il reste la propriété des époux.

La proposition contraire se trouve énoncée dans un arrêt delà cour de cassation de Belgique (i). On y lit que le mobilier, composé d’objets qui se détériorent par l’usage, et qui peut même disparaître entièrement, se confond, quoique exclu, avec les autres objets de même nature dont la communauté a le droit de se servir et dont le mari peut disposer à son gré, sauf, dans ce cas; à l’époux propriétaire à prélever la valeur du mobilier. Voilà une série d’affirmations, mais où est la preuve? La cour semble considérer ce point comme incontesté ; est-ce en s’appuyant sur la tradition? est-ce l’autorité de Pothier et de Merlin qui l’a entraînée? Nous l’ignorons ; nous ne pouvons accepter une opinion non motivée, et il nous est impossible de la combattre, parce que nous n’en connaissons pas les motifs. Il y a des cas où, par exception, la communauté devient propriétaire, avec charge de restituer la valeur du mobilier exclu ; nous y reviendrons. Pour le moment, il s’agit de la règle.

143. L’attribut essentiel de la propriété consiste à disposer de la chose (art. 544). Donc le propriétaire seul a

(1) CaaBation, 18 juin 1867 {Pasicrisie, 1867, 1, 319).

OÔNTRAT RB MARIAOB.

le droit d^aïiéner. Il suit de la qùe l'époux lant la. communauté d’acquêts, a réalisé son mobilier présent et futur a seul le droit de l’aliéner; le mari ne peut pas aliéner le mobilier de la femme, pas plus qu il ne peut aliéner ses immeubles sous le régime de la communauté légale. Nous avons établi ce principe ailleurs (t. XX!lI, n°* 162-156).

Les auteurs sont divisés sur cette question ; la jurisprudence s’est prononcée pour fapinion que nous avons soutenue, et qui est aussi généralement enseignée. Il a été jugé, en termes généraux, que le mari ne peut pas disposer des effets mobiliers de la femme, à moins que ce ne soient des choses fongibles; la cour entend piar là des choses consoraptibles, et il vaut mieux se servir de ce terme, parce qu’une chose peut être fongible sans être consomptible ; l’arrêt ne laisse aucun doute sur la pensée de la cour, car il ajoute que le mari ne pouvant user des choses fongibles sans les consommer, il peut en disposer seul comme administrateur ; pour mieux dire, il en devient propriétaire comme quasi-usufruitier, avec charge d’en restituer la valeur lors de la dissolution de la communauté. Il neii est pas de même des choses non consomptibles, telle qu’une créance; le mari n’en peut disposer sans le consentement de la femme, de même qu’il ne peut aliéner ses immeubles sans son consentement (art. 1428), les créances étant des propres sous le régime de la communauté d’acquêts, aussi bien que les immeubles (i).

La cour de cassation a consacré la même opinion. Dans l’espèce, il s’agissait également d’une créance ; mais la décision de la cour n’est pas fondée sur cette circonstance, elle est motivée en termes généraux et s’applique à tout effet mobilier. Les époux, en stipulant la communauté d acquêts, avaient déclaré formellement que les biens présents et futurs des époux, tant meubles . qu’immeubles, seraient exclus delà communauté et demeureraient propres à chacun d eux. La femme avait qne créance dotale contre ses père et mère ; le mari en disposa seul, sans le consenti) Paris, 3 janvier 1862 (Dalloz, 1852, 2, 247).

temëiit dè sa fëtiiiïie. Il îiit jugé par la cour dé Paris que, sous la communauté d’acquêts, le mobilier des épouse dwenait propre comme les immeubles; que, par suite, il faî^ lait appliquer au mobilier la disposition dé l’articie 14^; aux termes de laquellè le mari ne peut aliéner les immeubles personnels de la femme sans son consentement. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La créance, dît la cour, exclue delà communauté par une disposition formelle du contrat de mariagè, constitué un propre au profit de la femme ; ce caractère de la créance ne permettait pas au mari d’en disposer seul et sans le concours de sa femme (i). Le motif s’applique à tout efiet mobilier exclu de la communauté. 11 y a donc une décision générale et une jurisprudence constante.

144. L’aliénation que le mari ferait d’un eifet mobilier de la femme sans son consentement serait nulle. Il eïi résulte que la femme peut, en principe, revendiquer la ebosè vendue contre le tiers possesseur. Mais i-ci la femme rencontre un obstacle légal dans le principe de rartiele

qui ne permet pas la revendication des meubles corpOréls^ quand le possesseur est de bonne foi. La rèvendîcâtion né sera donc admise que contre le possesseur de mauvaise foi. Elle l’est également quand il s’agit de créances, comme nous le dirons au titre de la Prescription, où est le siégé de la matière. C’est pour cette raison que la diffléuîté ne sé présente guère, dans la pratique, que pour les créaficés. Pour les meubles corporels, là femme n’a pas d 'Action contre les tiers, elle a seulement une action en dommagesintérêts contre son mari (2).

145. Le mari ne peut pas plus disposer indireétémi^Mit du mobilier dé la femme que directement. Aux ténues de l’article 209E, celui qui oblige sa personne oblige ses biens, et, par suite, les créanciers ont le droit de les saisir. Mais lés créanciers du mari ne peuvent saisir que les biéns qui lui appartiennent; ils ne peuvent donc pas saisir les effets mobiliers de la femme quand lès époux ont stipulé la cOm-

(1) lU^et, 4 août 1862 (Dalloz, 1862, 1, 480).

(2) Colmet de Santem, t. VI, p. 166, n®71 W#.X.

CONTRAT. DE MARIAÔE.

munauté d’acquêts ; si les créanciers comprenaient dans la saisie des effets appartenant à la femme, celle-ci pourrait les revendiquer, ou s’opposer à la vente des objets saisis, conformément au code de procédure (art. 608).

Ici se présente une question de preuve. La femme qui revendique des effets saisis comme lui appartenant doit prouver quelle en est propriétaire. Comment fera-t-elle cette preuve? L’article 1499 répond à la question ; « Si le mobilier existant lors du mariage, ou écbu depuis, n’a pas été constaté par inventaire, ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. « Nous dirons plus loin que cette disposition a donné lieu à de grandes difficultés ; il n’y en a aucune si l’on s’en tient au texte de la loi, qui est on ne peut plus clair. Les termes de l’article 1499 sont absolus; le mobilier propre des époux est nécessairement confondu avec le mobilier de la communauté : comment les distinguera-t-on? La loi répond que c’est à l’époux qui exclut son mobilier présent et futur à le constater par un inventaire ; s’il ne peut pas prouver, par un inventaire ou un état en bonne forme, quel est le mobilier qui lui appartient, ce mobilier sera réputé acquêt et, par suite, le mobilier de la femme n’étant pas légalement constaté, les créanciers du mari pourront le saisir. Dans l’opinion générale, on s’écarte du texte quand il s’agit de la reprise des apports ; mais quand l’époux est en conflit avec les créanciers, on maintient la nécessité d’un inventaire ou d’un état authentique. L’article 1510 vient à l’appui de l’article 1499. Il prévoit le cas où les époux ont stipulé qu’ils seraient séparés de dettes, et il décide que si le mobilier apporté par les époux n’a pas été constaté par un inventaire ou un état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l’un et de l’autre des époux peuvent poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté, c’est-à-dire qu à 1 égard des créanciers le mobilier non inventorié est censé faire partie du mobilier de la communauté, ce qui leur donne le droit de le saisir. L’article 1510 peut être appliqué à la communauté d’acquêts, parce que cette clause implique séparation de dettes présentes et flitures ;

DE LA COMMUNAUTÉ d’aCQüÊTS. 151

il y a donc identité, quant au passif et quant aux droits des créanciers, entre les deux clauses, partant l’argumentation par analogie estadmissible.il a été jugé, en ce sens, par la cour de cassation que l’article 1510 est le complément ou l’interprétation naturelle de l’article 1499 (i). S’il y a un inventaire ou un état authentique, il va de soi que la femme peut demander, contre les créanciers saisissants, la distraction du mobilier qui lui appartient, ceux-ci ne pouvant pas saisir des meubles qui n’appartiennent pas à leur débiteur (2). Mais la loi a aussi dû donner une garantie contre la mauvaise foi des époux, et il n’y a pas d’autre garantie qu’un acte authentique constatant la consistance du mobilier apporté par la femme.

146. Le 'droit de propriété a une autre conséquence, c’est que la chose est aux risques du propriétaire; elle périt et se détériore pour lui. Mais il profite aussi de l’augmentation de valeur quelle peut recevoir. C’est l’application au mobilier propre des principes qui régissent les immeubles. Il y a un arrêt en ce sens de la cour de cassation {3), et la solution nest pas douteuse, une fois le principe admis.

1 47. Enfin les apports mobiliers des époux de même que leurs apports immobiliers sont repris en nature lors delà dissolution de la communauté. C’est la disposition de l’article 1470, aux termes duquel chaque époux prélève sur la masse des biens ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté ; or, quand les %oux stipulent la communauté d’acquêts, ils excluent de la communauté leur mobilier présent et futur ; tous leurs biens leur restent donc personnels, et, partant, ils les reprennent tous. Cette conséquence du droit de propriété de la femme peut lui être préjudiciable pour les meubles meublants, parce qu’elle les reprend dépréciés par Fusage ; il est dans son intérêt de reprendre la valeur de son mobilier plutôt

(1) Rejet, chambre civile, 19 juin 185.5 (Dalloz, 1855, 1, 305). La doctrine

^ est dans le même sens (Duranton, t. XV, p. 40, 38-39; Aubry et Rau,

t, V, p. 457, note 29, § 522. et les auteurs qu’ils citent).

(2) Paris, 23 février 1835 (Dalloz, au mot Oontrat de mariage ^ n* 2ôi6). Aubry et Rau, t. V, p. 457 et note 28, § 522.

(3) Rejet, 9 juin 1836 (Dalloz, au mot (Entrât de 2594, 1<>).

eii nsÊtürè'; ëllé imuf sbn

int^^t liviMt sbn mobilier au mayi sür éstîmâübn, cotùme'bc^s alion^ dire; mais, en rabséncb d’une clause qui trâïïspôrté la pfopi^iiété au mari, la femme a robligation, comiitfè' elé a le dfoit, de reprendre sonûiobilier en nature’

n y a siiÿ dette question un arrêt de là cour de cassation si sin^lièrement rédigé, quil faut croire qu il y a une erreur de copie. La cour pose en principe que, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, chacun dès époux a le droit de reprendre et prélever, lors de la dîsëolùtioti dé la cbihmunauté, la 'Dateur de ce dont le mobilier qu'il a apporté ou qui lui est échu excédait sa mise eh cbMyhûhwhtë. C’est la disposition textuelle de l’article 1503; ôr, cét article est relatif à la clause d’apport, et cètte clause Suppose que les époux ont déclaré mettre leur mobilier dans la communauté jusqu’à concurrence d’une certaine somme ; tandis que la communauté d’acquêts emporte è:^clusion du mobilier présent et futur des époux, donc aucune mise en communauté. Après cela, la cour ajoute que l’époux peut reprendre son mobilier en nature lorsqu’il n en a pas été disposé pendant le mariage et lorsque, d’âîllèurs, il n’a pas été déprécié par l’usage (i). Cela encbfë ëàt inexact quand il y a communauté d’acquêts, et cela est très-contestable quand il y a clause d’ apports. En définitive, l’arrêt, tel qu’il est rapporté, confond toutes cbosés; ce ne peut être l’oeuvré du rapporteur, Gdandaz, excellent jurisconsulté, ni de la cour de cassation.

III. Des cas où ïa communauté dévient propriétaire du mobilier exclu.

148. La communauté d’acquêts a la jouissance de tous les biens qui appartiennent aux époux. Si parmi ces biens il se trouve des meubles consomptibles, lé droit d’en user emportera le droit d’en disposer en les consommant ; or, il n y a que le propriétaire qui puisse consommer ; celui qu} a le pouvoir de consommer est donc nécessairement

(I) K'«uèt, chambre civile, 16 juinét 1856 {DaUoz, 1856, 1, 281).

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prcj^riet&é. C^est par application de ce principe fruitiér devient propriétaire des choses consomptibles dont il ale droit de jouir (art. 587) et remprünteur, delà chose consomptible qui lui a été prêtée (art. 1893). Par application du même principe, la communauté acquiert la pro"^ priété des choses consomptibles qui restent propres aux époux (i).

Cette exception reçoit une fréquente application, parce que l’argent est une chose consomptible, non qu’il sè consomme par l’usage quon en fait, mais il est censé consommé quand d’une main il a passé dans une autre. Pour que les deniers tombent dans laçommunauté d’acquêts, il faut donc qu’ils y aient été versés ; tant que la communauté ne les possède pas, elle est dans l’impossibilité dé les consommer, et partant elle n en est pas propriétaire. Si les deniers ne sont pas versés dans la communauté, ils conservent leur nature de propres : tel serait lé prix d’un propre aliéné ; tant qu’il est dans les mains de l’achéteur, c’est une créance, et une çréance n’est pas une chose consomptible. Si le prix passe directeinent des mains de l’acheteur dans celles d’un tiers, par exemple en cas de délégation, dans ce cas encore, la communauté n’a pas. été propriétaire, puisqu’elle n a Jamais possédé dés choses consomptibles. Il y a un arrêt en cé sens, et cela nest point douteux (2).

On a prétendu que les obligation^ é-u P^ mins de fer sont des choses .consomptiblés^ çoür dit fohgibles; c’est peut-être cette mauvaise expression dont pri se sert dans la pratique qui â donné lieu au malentendu. Si l’on disait choses consomptibles, tout doute disparaîtrait; qui pourrait songer à ranger parmi les choses consomptiWesles obligations, c’est-à-dire des créances? Est-ce qu’un droit se consomme? C’est une absurd^itë de poser là question. Qu’importe que les obligations soient au porteur? Est-ce que cela les empêche d’être dés droits, par-

(1) Rodière et Pont, t. II, p. 534, û<> 1277, et tousles auteurs. Jogement du tribunal de la Seine, 25 novembre 1840, en matière fiscale (Dalloz, au

mot Enregistrement,

(2) Angers, 28 janvier 1871 (Dalloz, 1874, 2, 189).

CONTRAT DE MARIAOB.

tant des choses incorporelles, donc non consomptibles(i)?

140. Les auteurs posent comme règle ^ue la communauté devient propriétaire des effets mobiliers' que la femme livre au mari sur estimation (2). C’est l’application du vieil adage que l’estimation vaut vente. L’adage est trop absolu ; il n’y a pas de loi qui dispose en termes généraux que l’estimation équivaille à une vente. On cite l’article 1551, qui est ainsi conçu : « Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat (de mariage), sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur qi^ du prix donné au mobilier. « Faut-il conclure de là que l’estimation vaut toujours vente? L’article 1552 donnerait un démenti à cette conclusion ; il porte que l’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte pas la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse. Ainsi, tantôt l’estimation vaut vente, tantôt elle ne vaut pas vente. Pourquoi, dans un cas, l’estimation transporte-t-elle la propriété au mari, tandis que dans un autre cas le mari ne devient pas propriétaire? Cela dépend de la volonté des parties contractantes ; il faut voir ce qu’elles ont voulu, l’une en estimant la chose, l’autre en la recevant sur estimation. C’est l’intérêt de celui qui livre sur estimation des choses à charge de restitution qui décide la question. La femme dotale livre au mari des objets mobiliers sur estimation ; elle a intérêt à ce que le mari en devienne propriétaire et soit débiteur du prix, car elle profitera de la valeur intégrale du mobilier^, tandis que si elle restait propriétaire, elle reprendrait des effets usés et dépréciés.

Appliquons ces principes à la communauté d’acquêts. .L’article 1551 ne pose pas une règle absolue, il est placé au chapitre du Régime dotal; on ne peut l’étendre à d’autres Tégiraes que par voie d’analogie, et pour cela il faut qu’il y ait même motif de décider. Quand la femme estime, dans le contrat de mariage, les meubles corporels quelle

(1) Gand, 30 avril 1870 {Pasicrisie, 1870, 2, 399).

(2) DurantoQ, t. XIV, p. 434, n<> 318, et t(ws les auteurs, sauf Toullier, i. VU, p. 260, û» 326.

DE LA COMMUNAUTÉ DACQUÊTS. 16i

apporte en dot, l’analogie existe ; elle a intérêt à reprendre la valeur de ses meubles plutôt que de les retirer en nature. Mais s’il s’agissait d’un droit dans une société exclu • de la communauté, l’estimation ne pourrait plus être considérée comme vente ; en effet, si la société prospère, la créance ira en augmentant de valeur ; la femme a certes intérêt à reprendre la créance qui vaut 4,000 francs plutôt que l’estimation portée à 2,000. La cour de Gancl l’a jugé ainsi dans un cas où le mari avait exclu de la communauté sa part dans une société industrielle, en l’estimant à la valeur quelle avait lors de la célébration du mariage ; la cour invoque l’intention du mari, q^i n’était pas douteuse , et cela est décisif ; car la questiofe; dépend de l’intention des parties contractantes (i).

La jurisprudence décide généralement d’une manière absolue que l’estimation vaut vente. Il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre les meubles corporels et les meubles incorporels, tels qu’un fonds de commerce (2).

Cette distinction est cependant en harmonie avec les dispositions du régime dotal que l’on applique par voie d’ana- . logie. Pourquoi l’estimation des immeubles ne vaut-elle . \ pas vente? Parce que la femme est intéressée à en conserver la propriété, les immeubles augmentant régulièrement de valeur. Eh bien, n’en est-il pas de même des fonds de commerce? L’intérêt de l’époux qui a un fonds de commerce est donc d’en conserver la propriété.

15i>. On admet enclore que la communauté devient propriétaire des choses ~qui, par leur nature, sont destinées à être vendues. Le mari exploite une carrière ou une mine qui se trouve dans son fonds ; la communauté a la jouissance des produits ; comment jouira-t-elle si le mari ne peut pas aliéner? Et pour qu’il puisse aliéner, il faut qu’il soit propriétaire (3). Cela nous paraît douteux. L’intérêt qu’a la communauté à ce que ces effets mobiliers soient vendus ne lui donne pas le droit d’en disposer. En

(1) Gand. 30 avril 1870 {Pasicrisie, 1870, 2. 399).

(2) Paris.” Il mai 1837 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n®2/00). Comparoz Cassation, 14 novembre 185d (Dalloz, 1855, 1, 461).

(3) Aubry et Rau, t. V, p. 457, § 522.

CONTRAT DE MARIAGE

i' 1 :,rV.'^ ,•

effet, elle n> que le 4roit de jouir ; o (koit de jouissance île donne pâs 1 ï^sùfruitîé podvoiT dè disposer. Quand ie nu propriétaire et l'usufruitier bnt intérêt à ce que les çhpses gre^^ d’usufruit soient aliénées, ils doivent ^enténdre ; pas â 1 usufruitier

le droit de diàpoëéf dé la due propriété, rii au propriétaire

le droit de dîspôsedde iusufr^^

151. Quand la commünaüié devient propriétaire, on applique les çpnséquences qui dérivent du droit de propriété, telles que nous venons de les appliquer à l'époux propriétaire (ri®“ 142-147)! Lé mari peuf aliéner les objets mobiliers dont la communauté acquiert la propriété. Il j 3i des aîteùrs qiii enseignent que lé droit d’aliéner ne dépend pas du droit de propriété; en ce sens que le mari aurait le drod- de vendre en sa qualité d administrateur (i). Nous renvoyons à ce qui a été dit sur cette théorie aü chapitre de là Communauté légale (t. XXI, n®* 162-165).

Le^ créanciers du mari peuvent saisir le mobilier de la femme, puisqu’ il fait partie dés biens de leur débiteur, qui forment leur gage.

La communauté étant propriétaire, c’est elle qui supporte les risques ; le mobilier périt ou se détériore pour elle, mais elle profite a,ussi de l’augmentation de valeur qu’il peut recevoir.

Enfin,, à la dissolution de la communauté, l’époux a droit à la valeur ou à l’estimation de son mobilier. Lorsque le mobilier! n- été estimé, le mari est considéré comme acheteur, il. doit le prix pour lequel la femme est censée lui avoir vendu son mobilier. S’il s’agit de choses consoniptibles, pu de. choses destinées à être vendues, la femme a drpjf à là valeur ; mais quelle valeur? est-ce. la valeur lors de là>emîse des choses ou celle quelles auraient lors de la dissolution, de la communauté? Il nous semble que c’est dans le premier sens ^ue la question doit être décidée ; livrer au mari des choses destinées à être consom-

mées où vendues, c’est lui donner là valeur qu’elles ont à ce moment, et non la valeur qu’ elles pourront avoir lors

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 457, note 26, § 522.

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de la dissolution de la communauté; l’époux ne peut pas reprendre une valeur dilFérente.de celle qu’il a versée dans la communauté; or, lui aussi aurait dû consopimer ou vendre. Donc il ne peut réclamer que la valeur dont il aurait profité en consommant ou en vendant (i).

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