N® 2. DES IMMEUBLES PROPRES
15®. La communauté d’acquêts ne déroge pas à la Gommimauté légale en ce qui concerne les immeubles ; ils sont, de droit commun exclus dé la communauté. Il faut donc appliquer à la communauté d’acquêts tout ce . que nous avons dit des propres de communauté au cbapitre de la Communauté légale. Il en est ainsi notamment des remplois. Pour qu’il y ait remploi. sous le. régime de notre clause, il faut que les conditions prescrites par les . articles 1434 et 1435 aient été observées. C’est une conséquence évidente de l’article 1528 ; les principes généraux qui régissent le remploi restent applicables, par cela seul que la communauté conventionnelle n’y déroge point. La jurisprudence (2) et- la doctrine sont d’accord sur ce point (3). Il a été jugé, par application de ce principe, que la condition de remploi stipulée dans un contrat de mariage ne frappe pas d’inaliénabilité les immeubles propres de la femme mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Tel est, en efiet,le.droit commun, et la clause de communauté conventionnelle n’y apporte aucune dérogation (4).
153. Il n’y a aucun doute quand il s’agit de faire remploi du prix d’un imineuble, aliéné. L’immeuble acquis pendant la durée de la . communauté devient un çonquêt, ce n’est que par l’efiet .de la subrogation qu’il prend la nature du propre auquel ü est substitué, .yr, la subrogation
(1) En sens contraire, Aubry. et RRut, .Y, p, ;457 et suiv., nptes 31 et 32,
(2) Bruxelles, 28 juillet 1868 {Pasicrisie,i869, 2, 165).
(3) Rodiôre et Pont, t. II, p.i 512, p9 1^; ClpMeti ,S»B.terre, t. VI,
(4) Rejet, 23 avril 1847 (Dalloz, 1847, 1, 33); 13 février et 5 juin 1850 (Dallbi, 1850, 1, 204 et 205,
CONTRAT DE MARIAOB.
est une fiction par son essence; peu importe^do:nc le régime sous lequel la subrogation se fait ; la fiction étant identique, elle ne peut s’accomplir que sous les conditions déterminées par la loi. Une femme mariée sous la communauté d’acquêts vend un de ses propres; quelques jours après, elle achète en son nom un autre Immeuble; c’était bien dans l’intention de faire remploi, mais l’intention ne suffit point, il faut une double déclaration en Vertu de l’article 1435 ; à défaut de déclaration, on applique l’article 1498, qui déclare acquêt toute acquisition faite par les époux, ensemble ou séparément. Il a été jugé qu’il n’y avait pas de remploi et que la femme n’avait qu’une récompense contre la communauté (i).
154. Il J a plus de difficulté lorsque les époux emploient des deniers propres à l’acquisition d’un immeuble. Cet immeuble sera-t-il propre ou acquêt ? Dans l’opinion que nous avons enseignée sur le remploi, il faut décider qu’il n’y a pas de remploi (t. XX, n® 363). Il n’y a de remploi que lorsqu’un immeuble propre est remplacé par un autre immeuble. La loi ne prévoit pas le cas d’un propre mobilier qui serait remplacé par un propre immobilier, et le silence de la loi est décisif en cette matière, car il s’agit d’une fiction, et il n’y a pas de fiction sans loi. On objecte, et c’est un motif de douter, que si la loi ne prévoit pas le remploi d’un propre mobilier sous le régime de la communauté légale, c’est que sous ce régime il ny a pas, en général, de propre mobilier, tandis que sous notre clause tout le mobilier des époux est propre ; qu’importe alors que les propres soient des meubles ou des immeubles? L’objection n’est pas sans force, mais elle s’adresse au législateur plutôt qu’à l’interprète. La loi, sans doute, aurait pu étendre la fiction de la subrogation aux propres mobiliers ; mais l’a-t-elle fait? Dans la section de la communauté d’acquêts, évidemment non, puisqu’il n’y est pas dit un mot du remploi. La difficulté est donc de savoir si 1 interprète peut étendre la subrogation à un cas non prévu par la loi, et il est bien certain qu’il n’a pas ce droit. Dira-
(I) Agen, i féviier 1821 (Dalloz, au moi Contrat demariagOf n®2603, 2®).
t-on que ce n est pas étendre la fiction que de l’appliquer à des propres mobiliers? L’extension nous paraît évidente. En effet, le remploi des articles 1434 et 1435 suppose qu’un propre immobilier est remplacé par un propre immobilier ; c’est l’étendre que d’admettre qu’un propre immobilier puisse remplacer un propre mobilier. Que l’on ne dise pas que le résultat est indifférent sous le régime de notre clause, puisque tous les biens sont propres. En réalité, quand un immeuble prend la place d’effets mobiliers, les conventions matrimoniales se trouvent modifiées. Le mari a une créance mobilière ; il emploie le capital qu’on lui rembourse à acheter un immeuble. Quel devrait être le résultat régulier de cette opération? C’est que l’immeuble tombe en communauté, sauf au mari à exercer sa reprise à la dissolution de la communauté. Quel sera le résultat si l’on admet la fiction du remploi? C’est que le mari exerce immédiatement sa reprise en acquérant un propre. 11 y a donc dérogation aux conventions matrimoniales. Si c’est la femme qui remploie des deniers propres, il y aura encore un changement au contrat de mariage. Les deniers, tout en restant propres , entrent en communauté ; et le mari, comme chef, en profite, puisqu’il peut disposer des deniers, sauf récompense à la dissolution. Les choses changent quand les deniers sont remployés en immeubles. Le mari n’a pas la dispositiou des immeubles acquis en remploi, puisqu’ils forment des propres; donc le contrat de mariage est modifié dans les effets qu’il devait produire.
Il y a des arrêts dans le sens de notre opinion (i). La cour de cassation s’est prononcée en faveur de l’opinion contraire. Elle part de ce principe, pour mieux dire, de ce fait que sous la communauté légale il n’y a que des propres immobiliers; l’article 1434 est rédigé au point de vue de ce fait, voilà pourquoi il ne parle que du remploi des propres immobiliers. Sous la communauté conventionnelle, au contraire, il peut y avoir des propres mobiliers; rien
ne s’oppose dès lors, dit la cour, à ce que ces propres fie-
(1) Douai, 2 avril 1846, et Rennes, 12 décembre 1846 (Dalloz, 1847, 2,198 et 199). Comparez Cassation, 21 mars 1849 (Dalloz, 1849, 1, 65).
CONTRAT DE MARIAGtE.
tifs ne reçoivent un remploi en immeubles. Nous contestons le point de’^départ de cette argumentation. Il est vrai qu en général il n’y a pas de propres mobiliers sous le régime de communauté légale, mais il n’est pas exact de dire que la communauté légale ne reconnaît que des propres immobiliers ; il suffit de citer l’article 1401 , qui permet au donateur de stipuler que les effets par lui donnés n’entreront pas en communauté ; ils sont donc propres. Mais, quoiqu’il y ait des propres mobiliers, la loi n’autorise pas à les remplacer par des propres immobiliers. Donc on ne peut pas écarter l’article 1434; il décide' la question contre le remploi par cela seul qu’il ne l’admet point. Et si le remploi ne peut se faire sous le régime de communauté légale, il ne peut pas non plus se faire sous là communauté conventionnelle; l’article 1528 est positif. Les deux communautés n’en font qu’une, sauf dérogation. Il n’est donc pas exact de dire que rien ne s’oppose à ce que des propres mobiliers soient remployés en immeubles ; le texte et les principes qui régissent les fictions s’y opposent. C’est porter atteinte, dit la cour, à la liberté des conventions de mariage. Non, nous respectons cette liberté. Les parties peuvent stipuler, par leurs conventions matrimoniales, que les deniers propres des époux seront employés en immeubles. Ce n’est pas là un remploi, c’est un emploi. Dans ce cas, les deniers propres sont remplacés par des immeubles propres, parce que telle est la loi des parties contractantes. L’emploi est l’exécution du contrat, tandis que le remploi, en dehors de l’article 1434, est une dérogation au contrat. Or, la loi veut la plus grande stabilité dans les conventions matrimoniales; une fois quelles sont arrêtées, elles doivent être exécutées comme les parties les ont entendues. Est-ce que la liberté des conventions invoquée par la cour de cassation aurait permis aux époux de faire le remploi de leurs propres? Non, certes. Cela décide notre question. La loi ne permet pas de remployer les propres .mobiliers en immeubles, donc ce remploi ne peut pas se faire (i).
<1) En sens contraire, Cassation, 16 novembre 1859 (Dalloz, 1859, 1,490);
DE LA COmUNAUTÉ D’ACQUÊTS.
§ III. Du passif,