La clause de communauté réduite aux acquêts
entraîne la séparation des biens, en ce sens que chacun des époux conserve ses biens présents et futurs, meubles et immeubles; il ny a que les revenus qui soient communs et les biens acquis avec les économies faites sur les reve* nus. Puisque le patrimoine des époux leur reste propre, il en doit être de même de leurs dettes ; aussi l’article 1498 commence-t-il par dire que les époux qui stipulent la communauté d’acquêts sont censés exclure de la communauté les dettes de chacun d’eux, actuelles et c’est-à-dire
toutes les dettes qui dépendent de leur patrimoine. Le principe est donc que le passif suit l’actif, ce qui est trèsnaturel; les biens sont le gage des créanciers ; or, tous les biens restant propres aux époux, les dettes dont ils sont le gage doivent aussi leur rester propres.
156. Les dettes actuelles sont exclues de la communauté d’acquêts; tandis que, sous le régime de la communauté légale, les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage entrent dans le passif. C”est une conséquence du principe que nous venons de rappeler. La communauté légale se compose activement de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage (art. 1409); donc les dettes mobilières doivent aussi entrer dans le passif ; tandis que, sous le régime de notre clause, le mobilier présent est exclu de l’actif; donc les dettes mobilières présentes doivent être exclues du passif. Et comme les dettes immobilières en sont exclues de droit commun, il en résulte que toutes les dettes présentes, quelle que soit leur nature, restent propres aux époux.
Bourges, 27 août 1853 (Dalloz, 1855, 2, 319); Bruxelles, 19 mai 1873 {Pasicrisie, 1873, 2, 240); 25 juin 1874 {ibicl. , 1875, 2, 62).
CONTRAT DE MARIAGE
t57. Aux termes de l’article 1498, les dettes futures sont également exclues de la communauté d’acquêts. Quelles sont ces dettes futures? Elles correspondent au mobilier futur qui est exclu de l’actif; or, le mobilier futur qui reste propre aux époux est celui qui, d’après l’article 1409, entre dans l’actif de la communauté légale, c’est-à-dire le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession ou de donation ; par suite, l’article 1409 fait entrer dans le passif de la communauté légale les dettes dont se trouvent chargées les successions ou donations qui échoient aux époux. Sous le régime de la communauté d’acquêts, au contraire, les successions et donations mobilières sont exclues de l’actif ; ce qui entraîne la conséquence que les dettes qui les grèvent sont exclues du passif. Et comme les dettes des successions et donations immobilières sont, de droit, exclues de la communauté, il en résulte que toutes les dettes futures, en tant qu’elles sont une dépendance des biens futurs, sont exclues de la communauté d’acquêts.
Nous ne disons pas que toutes les dettes futures sont exclues' de la communauté d’acquêts, quoique l’article 1498 semble le dire. La séparation des dettes n’est pas complète, de même que la séparation des biens ne l’est pas. Il y a une communauté qui a son actif et son passif. Elle se compose activement des biens qui ne sont pas exclus de la communauté d’acquêts, c’est-à-dire de tous les revenus des époux et de tous leurs acquêts. Elle se compose passivement des dettes qui ne dépendent pas du patrimoine présent et futur, c’est-à-dire :
1“ Des dettes contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari (article 1409, n^’ 2). Il faut ajouter les dettes que la femme contracte avec autorisation de justice, dans les deux cas prévus par l’article 1427. Cela résulte du principe d’interprétation établi par l’article 1528 ; la règle générale de l’article 1409 reste applicable en tant que la communauté d’acquêts n’y déroge pas. Or, notre clause emporte seulement l’exclusion des dettes futures qui grèvent les successions et les donations échues aux époux ; donc les autres
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dettes dont la communauté légale se compose passivement entrent aussi dans le passif de la communauté d’acquêts. Cela est aussi fondé en raison. Le mari, chef de la communauté, en s’obligeant oblige les biens communs; il est administrateur, seigneur et maître ; or, il ne peut administrer les biens communs, ni en disposer sans s’obliger, et il ne peut s’obliger personnellement sans obliger les biens dont il est maître et seigneur. Quant à la femme, elle oblige la communauté légale quand elle contracte avec l’autorisation du mari; donc elle oblige aussi la communauté d’acquêts, toujours en vertu du principe de l’article 1528. La raison, d’ailleurs, est la même; nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitre de la Communauté légale. Il en faut dire autant de l’article 1427 ; il est applicable à la communauté d’acquêts en vertu du principe de l’article 1528, et la raison est identique dans les deux régimes;
2° Des arrérages et intérêts des dettes personnelles aux deux époux. La communauté d’acquêts a la jouissance de tous les biens personnels des époux, et les intérêts des dettes sont une charge de la jouissance. Cette charge est plus grande dans la communauté d’acquêts que dans la communauté légale, puisque les dettes mobilières, présentes et futures, qui entrent dans la communauté légale sont exclues de la communauté d’acquêts ; mais comme la jouissance de la communauté embrasse tous les biens, la charge est en rapport avec le bénéfice, en ce sens que le passif suit l’actif ;
3*^ Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté. Sous ce rapport, il n’y a aucune différence entre la communauté légale et la communauté ■ d’acquêts, puisque la fortune immobilière des époux reste sous l’empire du droit commun ;
4® Des aliments des époux, de l’éducation et entretien des enfants et de toute autre obligation naissant du mariage. Cette charge incombe à la communauté conventionnelle, par application de l’article 1528 et parce qu’il y a identité de motifs.
I5S. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes
• ÇONTEAT DE MARIAGE.
sur tous ces points (i). On a même de la peine à comprendre que des difficultés puissent s élever, alors que le texte de la loi est formel (2). Nous nous bornerons à rapporter une décision de la cour de cassation. Le mari fait un emprunt sous le régime de la communauté d’acquêts. C’est une dette contractée par le mari comme clief , donc elle tombe dans le passif de la communauté. Cela n’était pas contesté ; mais la femme prétendait que le mari devait récompense des deniers empruntés, parce qu’il les avait employés à son profit personnel. Il est certain que la théorie des récompenses est applicable à la communauté d’acquêts, mais il faut l’appliquer avec toutes les conditions et les règles du droit commun. Or, la première condition pour qu’il y ait lieu à récompense, c’est que l’époux demandeur prouve que son conjoint a tiré un profit personnel de la communauté. Et, dans l’espèce, la femme prouvait seulement que les deniers empruntés n’avaient pas été employés à son profit ; elle en concluait qu’ils avaient été employés au profit du mari. La conclusion n’était pas logique, car les dettes contractées par le mari comme chef sont régulièrement contractées pour les besoins du ménage commun; la récompense n’est pas la règle, c’est l’exception, et toute exception doit être prouvée. Cependant la cour de Paris admit le système de la femme, sans doute parce qu’il lui parut fondé en fait, mais il ne l’était pas en droit. L’arrêt a été cassé, et il devait l’être. La cour de cassation dit très-bien qu’il ne suffisait pas de constater que l’emprunt n’avait point servi à acquitter des charges personnelles à la femme, pour en induire qu’il avait été employé au profit du mari ; tout ce qui en résultait, c’est que la femme ne devait pas de récompense ; mais de ce que la femme n’en devait pas, on pouvait seulement conclure que la dette restait à la charge de la communauté, à moins qu’il ne fût prouvé que l’emprunt avait été employé dans l’inté-
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 340, n« 161 ôz^XII. Rejet, 6 février 1833 et Bordeaux, 12 décembre 1834 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, no» 2611 et 2610).
(2) J ugé que les frais d’enregistrement d’une donation faite à la femme Rivent être par elle rapportés à la communauté. Cassation, 8 déc. 1874 (Dalloz, 1876, 1, 33).
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rêt personnel du mari ; or, aucun fait n’était allégué à l’appui de cette hypothèse ; dès lors la cour avait violé la loi en mettant à la charge du mari une dette, sans qu’il fût prouvé que le mari en eût personnellement profité (i).
150. L’exclusion des dettes présentes et futures a pour conséquence que chacun des époux doit supporter les dettes qui lui restent propres. Cela ne fait aucun doute quant à la contribution. Dans les rapports des époux entre eux, chacun des époux conserve ses biens personnels et est tenu des dettes qui les grèvent. La loi ne subordonne ce principe à aucune condition, elle n’exige pas que les biens aient été constatés par un inventaire. 11 suffit donc qu’une dette existe à la charge de l’un des époux pour qu’il doive la supporter, si c’est une dette présente ou future dans le sens de l’article 1498. Si la communauté l’a payée, l’époux en doit récompense d’après le droit commun.