‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 31 sur 151 · N» 2. DROITS DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

N» 2. DROITS DES CRÉANCIERS

lOO. Les dettes présentes et futures des époux étant exclues de la communauté, les créanciers n’ont pas, en principe, d’action contre la communauté, ils n’ont d’action que contre l’époux qui est leur débiteur et sur ses biens ; ils ne peuvent pas agir contre la communauté, parce que les dettes dont ils poursuivent le payement ne sont pas entrées dans le passif de la communauté. Ce principe reçoit cependant des modifications et des restrictions.

161. Le mari est seigneur et maître de la communauté d’acquêts, comme il l’est de la communauté légale. De là suit que les biens de la communauté et les biens du mari se confondent tant que la communauté dure ; les deux patrimoines n’en font qu’un seul, qui est le gage de tous les créanciers du mari. La conséquence en est que les créanciers personnels du mari peuvent poursuivr,e leur payement sur les biens communs, puisque ces biens appartiennent à leur débiteur et deviennent leur gage. Peu importe que les créanciers soient antérieurs au mariage, car celui qui

(l) Cassation, 19 juillet 1864 (Dalloz, 1865, 1,66).

s’oblige oblige tous ses biens, présents et avenir; partant, les biens de la communauté deviennent le gage des créanciers du mari dès le jour de la célébration du mariage. Mais, à la différence de la communauté légale, le mobilier actuel et futur des époux étant exclu de la communauté, le mobilier de la femme ne fait pas partie des biens communs ; donc les créanciers du mari ne peuvent pas le saisir. Ici naît une grande difficulté : comment la femme prouvera-t-elle la consistance de son mobilier contre les créanciers du mari? Nous y reviendrons.

A la dissolution de la communauté, les créanciers du mari n’ont plus d’action contre la masse, car le mari cesse alors d’être seigneur et maître des biens communs ; si la femme accepte, le mari n’a plus qu’un droit indivis sur la masse ; par suite ses créanciers personnels ne peuvent plus poursuivre leur payement sur les biens communs, iis n’ont d’action que sur les biens qui seront mis au lot de leur débiteur. Comme il n'y a plus de communauté, les créanciers rentrent dans le droit commun; ils ne peuvent donc avoir d’action sur la moitié de la communauté qui appartient à la femme (i).

162. Les créanciers de la femme restent toujours sous l’empire du droit commun. Pendant la durée de la communauté, la femme n’a aucun droit sur lesbiens communs, ses- créanciers ne peuvent donc la poursuivre que sur ses biens personnels ; encore ne peuvent-ils poursuivre que la nue propriété de ces biens, comme nous le dirons plus loin. Les créanciers de la femme n’ont donc aucun droit ni sur le mobilier commun, ni sur le mobilier du mari. Toutefois cela suppose que le mobilier du mari a été constaté par un inventaire ou un état authentique. Si le maria confondu son mobilier avec le mobilier commun et celui de la femme, sans inventaire, les créanciers ont action sur tout le mobilier indistinctement. On applique, dans ce cas, 1 article 1510. Cette disposition se trouve, il est vrai, sous la rubrique de la clause de séparation de dettes ; mais

^ t. Il, p. 146,

DE LA COMMUNAUTÉ d’aCQUÊTS.

elle est applicable à la communauté d’acquêts, puisque, sous ce régime, il y a également séparation de dettes présentes; sous ce rapport, les deux clauses sont identiques (i).

163. Il se peut que, sur la poursuite du créancier, la dette ait été payée en effets communs ou en effets appartenant au conjoint de l’époux débiteur. Dans ce cas, il y a lieu à récompense au profit de la communauté ou à indemnité au profit du conjoint. L’époux qui réclame une récompense au profit de la communauté, ou une indemnité en son nom devra naturellement prouver que les biens de la communauté ou ses biens personnels ont servi à acquitter une dette qui est restée propre à l’époux débiteur. Comment se fait cette preuve entre époux? C’est une question très-controversée sur laquelle nous reviendrons.

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