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IV. De V administration de la communauté

164. Nous avons supposé que le mari est seigneur et maître de la communauté d’acquêts, comme il l’est sous le régime de la communauté légale. Le principe n’est pas douteux ; c’est une règle fondamentale de tout régime de communauté, à laquelle il n’est pas même permis aux époux de déroger (art. 1388). Il faut donc appliquer au mari ce que nous avons dit au chapitre de la Communauté légale: il administre les biens communs, et il en dispose à titre onéreux, avec un pouvoir absolu. Mais son droit de disposition est moins étendu, puisque la communauté est réduite aux acquêts; le mobilier présent et futur de la femme en étant exclu, il en résulte que le mari n’en peut disposer à titre de propriétaire (n°® 143 et 144). Le mari est aussi administrateur des biens de la femme , d’après le droit commun de la communauté légale. Peut-il disposer du mobilier propre de la femme comme administrateur de ses biens? Nous avons examiné la question au chapitre de la Communauté légale.

Cl) Aubry et Rau, t. V, p. 456, § 622. Troplong, t. II, p. 146, n® S046.

j74 contrat BE mariage.

165. Le pouvoir du mari étant le même sous le régime de notre clause que sous celui de la communauté légale, il faut admettre toutes les conséquences qui découlent du principe. Il a été jugé que le mari peut intenter toutes les actions mobilières de la femrne,inais qu’il ne peut pas former les actions immobilières. On prétendait que la créance garantie par une hypothèque devenait immobilière. C’est une erreur évidente; l’accessoire, dit très-bien la cour do Limoges, ne peut pas changer la nature du principal (i).

166. Il résulte du 'même principe une autre conséquence : c’est que toute dette de communauté devient une dette du mari et donne, par conséquent, action au créancier sur les biens personnels du mari, sauf le droit du mari à une récompense quand ses biens personnels ont servi à payer une dette de communauté.

Quant aux dettes contractées par la femme, elles tombent à charge de la. communauté lorsqu’elles ont été contractées avec autorisation maritale, ou avec autorisation de justice dans les cas prévus par l’article 1427 (n° 158). Comme toute dette de communauté devient dette du mari, il s’ensuit que le créancier de la femme aura le droit de poursuivre son payement et sur les biens communs et sur les biens personnels du mari, sauf récompense. C’est le droit commun.

§ V. Administration des biens de la femme,

167. Le mari est administrateur des biens delà femme. Ses pouvoirs, sous ce rapport, sont plus étendus sous le régime de la communauté d’acquêts, en ce sens que toute la fortune personnelle de la femme est exclue de la communauté. 11 en résulte que le mari n’a que les pouvoirs dun administrateur quant au mobilier de la femme; s’il exerce les actions mobilières, c’est en qualité d’administrateur, ce n’est pas en qualité de chef de la communauté.

(1) Limoges, novembre 1841 n® 2636).

(Dalloz, au mot Contrat âe mariage ,

DE LA COMMUNAUTÉ d’aCQUÊTS

puisque les droits mobiliers de la femme en sont exclus. Or, comme administrateur, le mari est responsable, et il est tenu de rendre compte de sa gestion. Il a été jugé, en conséquence, que le mari qui reçoit les valeurs mobilières appartenant à la femme en doit rendre compte, à la dissolution de la communauté; il doit les restituer, ou justifier de remploi qu il en a fait au profit de la femme (i).

168. Quelle est l’étendue du pouvoir d’administration en ce qui concerne le droit de disposer? Dans notre opinion, le mari n’a pas le droit de disposer comme administrateur, pas plus des meubles que des immeubles personnels à la femme. Nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitre de la Communauté légale.

§ VI. Liquidation de la communauté.

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