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LES REPRISES

166. La communauté d’acquêts est régie par le droit commun en ce qui concerne sa dissolution, le partage qui la suit et la liquidation qui précède le partage. On applique également les principes généraux en ce qui concerne les récompenses. La communauté étant réduite aux acquêts, il arrivera plus souvent que la fortune personnelle des époux sera employée à des besoins communs, ou dans l’intérêt du mari soit comme chef, soit comme propriétaire ; les récompenses seront donc plus nombreuses. C’est à l’époux qui réclame une récompense de prouver quelle lui est due; c’est un principe élémentaire, et de droit commun. Toutefois, dans l’apphcation, il est arrivé qu’une cour d’appel l’a méconnu. Une somme de 40,000 francs avait été versée entre les mains du mari du chef de sa femme ; celle-ci prétendait que c’étaient des capitaux à elle propres et, par conséquent, quelle avait le droit de les reprendre ; le mari soutenait que c’étaient des intérêts qui appartenaient à la communauté à titre d’usufruitière. La cour se prononça en faveur de la femme; mais elle le fit

(1) Liège, 15' mars 1855 {Pasiais^, 1858,8, 425).

CONTRAT RE MARIAGE

sans preuve aucune, tout en constatant qu’il était impossible de savoir s’il s’agissait de capitaux ou d’intérêts, et alors que le mari demandait une nouvelle vérification en appel. L’arrêt a été cassé comme violant les articles 1470 et 1499. La femme qui réclamait une récompense devait prouver quelle y avait droit; le mari, de son côté, était en droit de faire la preuve contraire ; la cour statua sans preuve aucune et sans procéder à la vérification que le mari avait le droit d’exiger (i).

f?0. Aux termes de l’article 1470, chaque époux prélève sur la masse ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté. Sous le régime de la communauté légale, les immeubles restent seuls exclus de la communauté, et ce sont régulièrement les seuls biens que les époux reprennent. Ils doivent naturellement prouver que les biens qu’ils réclament leur appartiennent; c’est la disposition de l’article 1404, qui réputé acquêt de communauté tout immeuble, à moins que l’époux ne prouve qu’il en avait la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession ou donation. Cette preuve se fait d’après les principes généraux de droit, et d’ordinaire elle ne donne pas lieu à difficulté entre époux, la propriété des immeubles se constatant par titres, et ces titres suffisent pour établir les droits de l’époux demandeur ; il ne s’agit pas d’une revendication proprement dite, quoique l’on donne quelquefois ce nom au droit de reprise; le seul objet de la preuve est d’établir que l’immeuble n’est pas un acquêt, et cette preuve est faite quand un titre constate que l’un des époux en a acquis la propriété à titre personnel. Voilà pourquoi la loi ne s’occupe pas des moyens de prouver la propriété des immeubles.

Lorsque les époux stipulent la communauté d’acquêts, ils excluent par là de la communauté leurs biens mobiliers présents et futurs ; ils ont donc le droit de les reprendre en vertu de 1 article 1470. Comment feront-ils cette preuve? On ne constate guère la propriété des meubles par titre ;

(1) Cassation, 19 juillet 1864 (Dalloz, 1865, 1, 66).

à défaut de titre, comment les époux prouveront-ils que tels effets leur sont propres'? L’article 1498 dit que chacun des époux prélève ses apports dûment justifiés. Reste à savoir ce que la loi entend par due justification. L’article 1499 répond à la question : « Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis n’a pas été constaté par un inventaire ou état en honne il est réputé acquêt, n

Cette disposition applique à la communauté d’acquêts le principe que l’article 1402 établit pour la communauté légale en l’étendant au mobilier. Le mobilier des époux est confondu avec le mobilier commun ; comment savoir quels meubles appartiennent à la communauté et quels meubles appartiennent aux époux? C’est à l’époux qui réclame des meubles comme siens de faire la justification de son apport; s’il ne justifie pas que les meubles lui appartiennent, il est prouve par cela même que les meubles sont des acquêts.

Il y a cependant une différence entre l’article 1499 et l’article 1402. Cette, dernière disposition ne dit pas comment l’époux prouvera qu’il avait la propriété de l’immeuble ou la possession légale avant le mariage, et comment il prouvera que l’immeuble lui est échu à titre de donation ou de succession ; nous avons dit la raison de ce silence : le droit commun suffit, puisque régulièrement l’époux a un titre qui prouve que l’immeuble est un propre. Il n’en est pas de même du mobilier; à défaut de titre, la loi a dû déterminer le mode de preuve ; c’est ce que fait l’article 1499 ; il veut que l’époux fasse la preuve par un inventaire ou un état en donne forme. IL s’agit de prouver que l’époux a apporté effets mobiliers ou qu’ils lui sont échus pendant le mariage à titre de succession. Quel est le meilleur moyen de constater ce fait? C’est un inventaire. L’inventaire ne prouve pas que le mobilier inventorié appartient à l’époux, mais il prouve que ce mobilier n’est pas un acquêt, et tel est le seul objet de la preuve. La loi assimile à l’inventaire un état en donne forme. Il faut en tendre par là un acte qui contient la description du mobilier, de manière qu’il soit constant que c’est l’époux qui l’a apporté, ou qu’il lui est échu pendant le mariage. Tel serait un acte de partage.

CONTRAT DE MARIAGE

Le contrat de mariage peut-il servir de preuve? Cela n’est pas douteux s’il contient la description du mobilier de l’époux. La déclaration portée au contrat de mariage que le mobilier de l’époux est de telle valeur suffirait-elle? C’est un point controversé sur lequel nous reviendrons. Pour le moment, il s’agit d’établir le principe ; il est trèscontroversé.

tut. Dans l’opinion générale, on distingue si la preuve de l’apport se fait entre époux, ou si elle se fait contre les créanciers. Entre époux, on fait une nouvelle distinction entre le mobilier apporté lors du mariage et le mobilier qui échoit aux époux pendant la durée de la communauté. Nous allons exposer cette opinion en y mêlant nos doutes et nos scrupules.

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