‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 39 sur 151 · N° 1. CLAUSE U’APPORT D’OBJETS DÉTERMINÉS · texte numérisé non relu

N° 1. CLAUSE U’APPORT D’OBJETS DÉTERMINÉS

• 1525. L’article 151 1 prévoit cette clause en ces termes : « Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain. « Pothier donne comme exemple l’apport à la communauté d’une certaine somme. La limitation que l’époux fait de son apporta cette somme renferme une réalisation tacite du surplus de ses biens mobiliers. Si le père dit qu’il donne au futur époux une dot de 30,000 livres et que le contrat stipule qu’il entrera 10,000 livres dans la communauté; quoiqu’il ne soit pas dit que le surplus de la dot lui sera propre, ce surplus est censé tacitement exclu de la com-

munauté» de même que s'il eût été expressément stipulé propre ; car dire que d’une somme de 30,000 francs il en entrera 10,000- dans la communauté, c’est bien dire que le surplus n’y entrera pas : Qui dicit de uno, negat de al~ ter O (i). Il en serait de même si la clause réalisait des objets mobiliers corporels ou incorporels, tels que la bibliothèque du mari, les bijoux de la femme. Quoique la clause soit la même, les effets diffèrent en ce qui concerne la propriété des objets réalisés, selon que ces objets sont consomptibles ou non. L’argent réalisé devient propriété de la communauté, puisque celle-ci en a la jouissance; les effets mobiliers qui ne se consomment point par l’usage restent exclus de la communauté; l’époux les reprend en nature à titre de propriétaire, tandis qu’il est simple créancier de la communauté quand il reprend une somme d’argent (2).

226. Pothier suppose que le surplus du mobilier non réalisé par la clause d’apport est le surplus du mobilier présent, de sorte que, d’après lui, le mobilier futur entrerait en communauté. Nous avons déjà dit qu’à notre avis, c’est une question d’intention ; c’est dire que la solution ne peut être absolue. Dans la clause d’apport que nous examinons, celle de l’article 151 1, il y a une raison péremptoire pour le décider ainsi, c’est que la loi ne s’occupe pas de cette clause, sauf pour déclarer que l’apport n est point grevé de dettes antérieures au mariage ; cela ne préjuge rien quant au mobilier futur. On peut objecter que, d’après l’article 1528, les règles de la communauté légale sont applicables à la clause d’apport et que, d’après ces règles, le mobilier futur entre en communauté. Oui, pourvu qu’il n’y ait pas de dérogation implicite à la communauté légale; or, la dérogation implicite est une question d’intention que le juge décide d’après les clauses du contrat (^).

227. Quel est l’effet de la clause d’apport quant au passif? La question est de savoir si les époux qui appor-

(1) Pothier, De la communauté, n® 317.

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 464, § 523.

(3) Rodiére et Pont, t. II, p. 564, n® 1312.

OONTAAT MARIAGE*

tent une somme ou un corps certain sont censés par cela seul exclure de la communauté leurs dettes antérieures au mariage, bien qu’ils ne stipulent rien quant aux dettes. Dans l’ancien droit, la question était controversée. Comme les époux ne disent rien des dettes, on peut soutenir qu’ils restent, à cet égard, sous l’empire du droit commun, lequel fait entrer dans la communauté les dettes mobilières antérieures au mariage. C’était l’opinion de Lebrun. Potbier la critique avec une vivacité qui ne lui est pas ordinaire. Il dit très-bien qu’il faut voir pourquoi les coutumes cbar- . gent la communauté des dettes mobilières de chacun des époux antérieures au mariage ; c’est parce qu’ elles y font entrer l’universalité de leurs biens mobiliers, dont, d’après le droit commun, les dettes sont une charge. Or, la clause d’apport ne fait entrer dans la communauté que certains effets mobiliers, et les dettes ne sont jamais une charge de biens particuliers : les époux conservant l’universalité de leur mobilier, ils doivent par cela même être tenus de leurs dettes antérieures (i). C’est l’application du principe que là où va l’actif, là va le passif.

Les auteurs du code ont-ils adopté l’opinion de Pothier ? Aux termes de l’article 1511, l’apport d’une somme cer- ■ taine ou d’un corps certain emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage. Telle est certainement l’intention des parties contractantes. " L’époux qui promet un apport de 10,000 francs, soit en argent, soit en effets mobiliers déterminés, a 4,000 francs de dettes; si ces dettes tombent à charge de la communauté, il ne lui restera que 6,000 francs, ce qui est en opposition avec la clause qui lui promettait un apport de 10,000 francs. L’article 1511 conclut de là qu’il doit être fait raison par l’épôiix débiteur à l’autre de toutes les dettes qui diminueraient l’apport promis ; c’est-à-dire que la communauté peut se faire indemniser si elle a payé une dette, antérieure au mariage, de l’époux qui a promis l’apport (2).

Le code tranche donc la difficulté entre époux en ce qui

(1) Pothier, De la communauté, n° 352.

(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 391, n®. 177 bis I.

concerne la contribuCion aux dettes. Mais il ne parle pas des créanciers ; la séparation de dettes qui résulte entre époux à l’égard de la clause d’apport a-t-elle aussi etfet à l’égard des créanciers? Ou les créanciers ont-ils action contre la communauté, sauf à celle-ci à exercer un recours contre l’époux débiteur qui doit supporter la dette? Nous reviendrons sur la question en traitant de la clause de séparation des dettes.

228. L’époux qui a promis d’apporter dans la communauté une somme certaine ou un corps certain en est-il débiteur et garant? Que l’époux soit débiteur, cela n’est pas douteux; tel est Je sens naturel de la clause. En effet, promettre, c’est s’obliger; l’époux qui promet un apport contracte donc une obligation envers la communauté, il est débiteur personnel. C’est le droit commun en matière de société : aux.termes de l’article 1845, « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis d’y apporter. » La loi ajoute : « Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur. ?» Cette disposition reçoit son application à la clause d’apport. PoLhier le dit, et il donne la raison de la différence qui existe, à cet égard, entre la communauté légale et la communauté conventionneUe. Les époux ne sont pas garants des apports qu’ils font sous le régime de la coramunauié légale, parce qu’ils ne contractent aucune obligation envers la communauté ; ils J mettent les effets mobiliers qu’ils ont, en tant qu’ils sont à eux ; n’étant pas débiteurs, ils ne peuvent être . garants. Au contraire, en promettant l’apport d’une certaine somme, le conjoint se rend débiteur de cette sommer; il met son mobilier dans la communauté en payement de sa dette ; or, celui qui donne une chose en payement est censé vendre et, comme vendeur,, il doit la garantie. Que si l’époux promet un corps certain, il s’oblige d’en trans^férer la propriété à la communauté et, par suite, il doit garantie de l’éviction (i).

(1) Pothier, De la communauté, 302. Auhrÿ et Rau, t. V, p. 46d et SUIT., §623.

CONTRAT DE MARIAOH.

N® t, CLAUSE d’apport DE L’ARTIGLE 1500.

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