I. Définition et caractères
229. L’article 1500, deuxième alinéa, porte : « Lorsque les époux stipulent qu’ils en (de leur mobilier) mettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont par cela seul censés se réserver le surplus. » C’est ce quon appelle la clause d’apport. Elle diffère de celle dont nous venons de parler en ce quelle n’a pas pour objet un corps certain : les époux mettent leur mobilier dans la communauté jusqu’à concurrence d’une certaine somme, ou d’une valeur déterminée, tandis qu’en vertu de la clause d’apport de l’article 151 1 ils mettent un corps certain dans la communauté. Nous dirons plus loin quelle est la conséquence qui résulte de cette différence. Le but des deux clauses d’apport est le même : c’est le but de toute clause de réalisation. Quand la fortune des époux est inégale, la communauté légale a pour effet d’avantager celui des conjoints qui ne met rien dans la communauté, ou qui apporte des immeubles dont il conserve la propriété, tandis que ses dettes entrent dans le passif ; c’est une inégalité qui blesse l’intérêt des familles en faisant passer les biens de l’une dans le patrimoine de l’autre. Il y a encore inégalité quand les fortunes mobilières sont inégales. Les clauses d’apport donnent aux époux le moyen d’égaliser les mises de chacun d’eux. Il n’en résulte pas que la clause d’apport doive être réciproque ; l’article 1500 suppose la réciprocité, mais la loi n’entend pas en faire une condition, cela serait contraire à la liberté, dont les époux jouissent, de faire telles stipulations qu’ils veulent. L’un des époux peut donc mettre son mobilier en communauté jusqu’à concurrence d’une certaine somme, et l’autre peut y mettre tout son mobilier, ou se le réserver propre ; c’est aux parties contractantes de régler leurs intérêts comme elles le jugent à propos. L’inégalité apparente des mises peut être compensée par
l'industrie de celui qui ne met rien dans la société, ou qui y met une valeur moindre que celle de son associé (i).
^30. Dans quels termes la clause d’apport doit-elle être stipulée? L’article 1500 donne une formule, mais cette formule n’a rien de sacramentel. Sans doute les notaires feront bien de se servir des expressions de la loi ; c’est un conseil que l’on ne saurait trop répéter, mais ce n’est qu’un conseil; ce sont les parties contractantes qui arrêtent leurs conventions, et elles peuvent le faire dans telle forme qu’il leur convient de choisir ; le juge les interprétera. La cour de cassation a consacré ce principe dans une espèce où la femme avait déclaré apporter tout son mobilier en communauté, mais elle avait en même temps estimé le mobilier, et cette estimation était inférieure de beaucoup à la valeur réelle; de son côté, le mari avait apporté une somme égaie à cette estimation. La cour de Caen, tenant compte de l’intention des parties contractantes, plus que de la mauvaise rédaction du contrat, décida qu’il contenait la clause d’apport définie par l’article 1500. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet; la loi ne prescrivant pas de termes sacramentels, les juges du fait ont le pouvoir souverain d’interpréter les conventions matrimoniales; ils avaient donc pu, dans l’espèce, décider, d’après les circonstances de la cause, que î’estimation du mobilier emportait la réserve de l’excédant (2).
V3I. La clause d’apport de l’article 1501 emporte réalisation tacite. Cela résulte de l’article 1500 qui définit les clauses de réalisation ; la loi commence par la réalisation qui comprend tout le mobilier présent et futur, puis elle parle de la réalisation tacite qui emporte réserve ou exclusion de l’excédant de valeur du mobilier sur la valeur que l’époux a promis de mettre en communauté. L’article 1500 paraît assimiler les deux clauses. Il y a cependant une différence importante en ce qui concerne la ])ropriété du mobilier réalisé. Quand les épo ix excluent de la communauté leur mobilier présent et futur, le mobi-
(U Duranton, t. XV, p. 53. n» 34. Rodière et Pont, t. II, p, 565, n» 1315.
(2) Rejet, 6 décembre 1842 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 2721). Comparez Caen, 10 mai 1842 (Dalloz, ibid,, n®2722).
238 CONTRÂT DB MÂRIÂÛB.
lier réalisé n’entre pas dans l’actif de la communauté, il reste propre aux époux, de même que leurs immeubles (u°® 208 et 209). Lorsque, au contraire, les époux stipulent qu’ils mettent leur mobilier dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, leur . mobilier entre dans l’actif de la communauté, comme il y entre sous le régime de la communauté légale ; les époux se réservent seulement le surplus , ce surplus leur donne une créance contre la communauté. L’article 1503 le dit formellement : « Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait la mise en communauté. » Les mots reprendre et prélever dont la loi se sert indiquent une récompense, une indemnité. Il est vrai que la loi qualifie aussi de prélèvement la reprise que les époux exercent de leurs propres qui existent en nature (art. 1470); mais l’article 1503 ne parle pas du prélèvement des biens, il dit que les époux prélèvent une valeur. Cela est décisif, car cela prouve que la communauté est devenue propriétaire et que l’époux exerce une simple créance (i). •
La différence entre la réalisation expresse et la réalisation tacite s’explique par la volonté des parties contractantes. Par la première, les époux excluent leur mobilier de la communauté; c’est exprimer énergiquement la volonté que le mobilier leur reste propre. Par la seconde
clause, les époux mettent leur mobilier dans la communauté; donc ils l’y font entrer. C’est à eux de consulter leur intérêt, ils peuvent réaliser leur mobilier en le stipulant propre, ou ils peuvent en réaliser une partie en le mettant en communauté ; quand ils ont déclaré ce qu’ils veulent, leur volonté fait loi.
Ce caractère de la clause d’apport, définie par l’article 1500, la distingue aussi de la clause d’apport de l’article 1511. Cela n’est pas douteux quand les époux apportent dans la communauté un corps certain; c’est ce
(1) ïtodiére et Pont, t. II, p. 565, n® 1313.
DES CLAUSES DE) RiALISATION. 889
corps seul qui y entre, donc Tuniversalité de leur mobilier n’y entre pas, il reste propre aux époux. Cette interprétation de la clause est conforme à la volonté des parties contractantes; elles excluent leur mobilier par cela seul qu’elles ne font entrer en communauté qu un corps certain.
En est-il de même lorsque les époux apportent en communauté une somme certaine? L’article 1511 paraît confondre l’apport d’une somment l’apport d’un corps certain. Mais l’article 1511 ne définit pas cette clause d’apport, il n’en parle qu’incidemment pour déterminer l’effet quelle produit quant au passif. I^a question reste donc entière. Or, il' y a une différence essentielle entre l’apport d’une somme certaine et l’apport d’un corps certain. Le corps certain lait partie du mobilier; en le mettant dans la communauté, l’époux virtuellement les autres effets, considérés comme corps certains; ils lui restent donc propres. Il n’en est pas de même de la sommé certaine ; une somme n’est pas un corps certain, c’est une valeur; le mot certain dont la loi se sert n’a pas pour effet d’assimiler la somme à un corps certain, il signifie seulement que lè montant de la somme est déterminé ; l’apport reste donc celui d une valeur; or, la promesse d’une valeur est une dette que l’époux paye en mettant son mobilier en communauté jusqu à concurrence de la valeur promise. Donc la promesse d’apport d’une somme certaine se confond, en ce qui concerne la propriété, avec la clause de l’article 1500 par laquelle l’époux met son mobilier en communauté jusqu’à concurrence d’une somme déterminée; la communauté devient propriétaire du mobilier donné en payement de l’apport, et l’époux est créancier d’une valeur.
^33. La clause d’apport emporte-t-elle séparation de dettes? Celle qui est définie par l’article 1500 n’entraîne pas séparation de dettes. La raison en est que le mobilier des époux entre dans l’actif de la communauté, donc les dettes mobilières doivent aussi entrer' dans le passif.- C’est l’application du principe que le passif suit l’actif. Il suit de là que les créanciers ont action contre la communauté. Celle-ci aura4-eile une récompense conjure l’époux débi'-
CONTRAT DB MARXAOB.
teur? Troplong le dit; c*est une erreur, La communauté doit supporter les dettes, puisqu’elle prend l’universalité du mobilier, dont les dettes sont une charge. Ce qui a trompé Troplong, c’est que l’apport de l époux doit être franc de toute dette. On suppose que l’époux a promis de mettre son mobilier en communauté jusqu’à concurrence de 10,000 francs et que le mobilier par lui apporté vaut 10,000 francs ; on en doit déduire ses dettes antérieures ; si celles-ci se montent à 4,000 francs, l’époux n’apporte réellement que 6,000 francs (i).; Nous reviendrons sur cette déduction des dettes, elle n’a rien de commun avec la séparation de dettes. Il ne peut pas y avoir séparation de dettes en vertu d’une clause qui laisse l’actif de la communauté sous l’empire du droit commun, sauf l’apport qui se fait après déduction des dettes.
Il y a donc une grande différence, quant au passif, entre la réalisation expresse et la réalisation tacite. La première emporte séparation de dettes (n°® 214-216) ; la réalisation tacite de l’article 1500 n’entraîne pas séparation de dettes. Cette différence s’explique facilement; elle est la conséquence du principe que le passif suit l’actif; la réalisation expresse exclut le mobilier et le rend propre ; l’actif mobilier étant propre, il en doit être de même du passif ; la réalisation tacite de l’article 1500 fait entrer le mobilier dans l’actif de la communauté, partant le passif doit également y entrer.
Nous disons la clause de réalisation de l’article 1500. La clause apport de l’article 1511 doit-elle être assimilée, quant aux dettes, à la réalisation expresse ou à la réalisation tacite? Il faut distinguer , comme nous venons de le faire pour l’actif {n® 232), entre l’apport d’une somme et l’apport d’un corps certain. L’apport d’une somme se confond avec la clause de l’article 1500 et produit les mêmes effets. Quant à l’apport d’un*corps certain, il entraîne l’exclusion ‘du mobilier actif, aussi bien que la réalisation expresse ; il doit donc avoir pour effet de rendre
(l) Aubry et Rau, t. V,p. 467, note 17, § 523. Rodiére et Pont, t. Il, p. 577, no 1337. Comparez Troplong, t. II, p. 147, n®" 2048 et 2050.
les dettes propres à l’époux, de même que le mobilier lui reste propre ; lun est la conséquence de l’autre.
2;î4. L’article 1501 porte : « Cefte clause rend l’époux débiteur envers la communauté, de la somme qu’il a promis d’y mettre, et l’oblige à justifier de cet apport. » Quand la loi dit que l’époux est débiteur, cela signifie qu’il est débiteur illimité, comme tous ceux qui contractent une obligation ; c’est-à-dire que si le mobilier qu’il met dans la communauté n’avait pas la valeur jusqu’à concurrence de laquelle il avait mis son mobilier dans la communauté, il reste débiteur du surplus. C’est l’application du droit commun. Tout débiteur est tenu de toute la dette qu’il a contractée. S’il donne en payement des effets mobiliers ou immobiliers, il ne se libère que jusqu’à concurrence de la valeur de ces biens ; il reste débiteur de l’excédant.
L’article 1501 ajoute que l’époux est obligé de justifier de son apport, c’est-à-dire de prouver qu’il a payé sa dette. C’est encore le droit commun. Nous dirons plus loin comment se fait cette justification. En même temps que l’époux prouve la valeur du mobilier qu’il a mis dans la communauté, pour justifier le payement de ce qu’il doit, il prouve la créance qu’il a contre la communauté pour la partie du mobilier qu’il a réalisée. Si l’époux a promis d’apporter son mobilier en communauté jusqu’à concurrence de 1 0 , 000 francs et s’il prouve que son mo bilier en vaut 1 5 , 000 , il aura justifié tout ensemble du payement de son apport et de la créance de 5,000 francs qu’il a contre la communauté.
La loi ne dit pas que l’époux est garant en cas d’éviction. Cela est de droit, comme nous l’avons dit en traitant de la clause de l’article 1511 (n® 228). Si la loi n’en parle pas, c’est que l’éviction est rare en matière d’efiéts mobiliers corporels, à raison du principe qu’en fait de meubles la possession vaut titre. Ce principe ne s’applique pas aux créances, qui ont pris une si grande importance de nos jours sous le nom d’actions et d’obligations, rentes sur l’Etat, droits dans les sociétés commerciales et industrielles. Pour toutes ces valeurs, la garantie reçoit son application.
COKTRAT ]>E MÂRmOB.