‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 41 sur 151 · II. Effets de la clause · texte numérisé non relu

II. Effets de la clause

i. OUANT aux ÜUOITS DE LA COUUUKADfÉ.

235. Le mobilier des époux entre en communauté {n° 231). De là suit que le mari peut aliéner, comme chef de la communauté, le mobilier de la femme qui a stipulé la clause d’apport de l’article 1500. 11 peut en disposer à titre gratuit, d’après le droit commun de l’article 1422. Cela est vrai de tout le mobilier, même de celui que la clause d’apport réserve à l’époux, car elle ne lui donne qu’un droit à la valeur ; ce qui n’empêche pas tout le mobilier d’entrer en communauté, et le mari dispose en seigneur et maître de tout ce qui y entre.

En est-il de même dans la clause d’apport de l’article 151 1 ? Il faut distinguer. Oui, quand c’est une somme que la femme promet de mettre en communauté, car* cette clause se confond avec celle dé l’article 1500; tout le mobilier entre en communauté et, par conséquent, le mari en peut disposer (n® 232). Non, quand c’est un corps certain que la femme met en communauté; le mari ne pourra disposer que de cet effet mobilier, runiversalité du mobilier est exclue de la communauté ; donc le mari n’en peut disposer, pas plus que des autres propres de la îémrae. Il va sans dire qu’il peut aliéner les objets mobiliers qui lui appartiennent, sans distinguer s’ils entrent ou non en communauté, il en est toujours propriétaire.

236. Du principe que le mobilier des époux entre en communauté, sous la clause d’apport de l’article 1500, il suit que le mobilier de la femme devient le gage des créanciers de la communauté, sans distinguer entre la part réalisée et la part non réalisée. La femme ne peut pas demander la distraction du mobilier saisi par les créanciers, par la raison que ce mobilier est entré en communauté de son chef et qu’elle s’en est réservé une partie ; car cette réserve ne lui donne droit qu’à la valeur de l’excédant (art. 1503), c’est-à-dire à une créance contre la communauté, quelle exercera, à la dissolution, par voie de prélèvement. Pen-

dant que la communauté dure, la femme n’a aucun droit.

ir en serait de même sous la clause de l’article 1511, si elle a pour objet une somme, puisque cette clause est identique avec celle de l’article 1500. Mais si l’époux a promis un corps certain, tout son mobilier lui reste propre ; par suite la femme peut s’opposer à la saisie de son mobilier, pourvu qu’il soit constaté par inventaire ou par un état en bonne forme. Nous renvoyons à ce qui a été dit à la section de la communauté d’acquêts (n*^ 210).

La communauté devenant propriétaire du mobilier des époux, ce mobilier est à ses risques ; il périt et se détériore pour elle, et s’il augmente de valeur, elle en profite. Dans les deux hypothèses, elle est débitrice delà valeur que l’époux s'est réservée, quand même le mobilier par lui apporté aurait péri, ou serait insuffisant, et quand même il aurait considérablement augmenté de prix. Il faut en dire autant de la clause de l’article 1511, quand l’époux a promis l’apport d’une somme. S’il a apporté un corps certain, il reste propriétaire de son mobilier, avec la conséquence des risques qui en dérive.

238. Il y a une dernière conséquence du principe. La clause d’apport est une réalisation tacite dans les deux cas prévus par les articles 1500 et 1511. L’époux a donc droit à la partie de son mobilier qu’il s’est réservée. En quoi consiste ce droit? Quand l’époux a apporté un corps certain, la clause a les mêmes effets, en ce qui concerne la propriété, que la réalisation expresse (n® 232) ; de là suit que l’époux reprend son mobilier en nature, dans l’état où il se trouve à la dissolùtion de la communauté (n® 211). Si l’époux a promis d’apporter une somme, la clause est identique avec celle de l’article 1500 ; l’article 1504 détermine les droits de l’époux qui a stipulé la clause d’apport ; il reprend et prélève, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté excède sa mise en communauté. L’époux n’a donc droit qu’à la créance de cet excédant, il ex^ce sa reprise par voie de prélèvement (n“ 231).

On demande si l’époux pourrait réclamer en nature le mobilier qu’il a ‘mis dans la communauté jusqu’à eon«ur-

CONTRAT DB MARIAOE.

rence du montant de ses reprises , et si on peut le forcer à le reprendre quand il existe encore en nature. La négative est certaine. L’époux est créancier d’une somme d’argent; or, le créancier ne peut pas demander autre chose que ce qui lui est dû, et on ne peut pas lui offrir autre chose en payement. Cela décide la question. Toutefois le droit commun reçoit une modification. La créance de répoux est un prélèvement, aux termes de l’article 1503; or, les prélèvements s’exercent en nature sur la masse, d’après l’article 1470; la femme ale cnoix des immeubles et, dans l’opinion commune, on lui donne aussi le choix des meubles ; ce qui lui permet de reprendre son mobilier, mais elle ne le reprendra pas à titre de propriétaire; d’où suit quelle ne peut pas exercer son droit de préférence contre les créanciers. Elle pourrait, au contraire, opposer son droit aux créanciers, sous la clause de l’article 1511, quand elle apporte un corps certain en communauté, parce que, dans ces cas, elle reste propriétaire de son mobilier, et les créanciers n’y ont aucune action (i).

Page 1