EFFET DE LÀ»CLAüSE D’APPORT QUANT AUX DROITS DE L’ÉPOUX
239. Aux termes de l’article 1500, l’époux qui a stipulé la clause d’apport jusqu’à concurrence d’une certaine somme est censé se réserver le surplus de son mobilier. Il en est de même s’il a promis d’apporter une certaine somme, cette clause étant identique avec celle de l’article 1500. Si la promesse d’apport a pour objet un corps certain, la clause équivaut à la réalisation expresse; par suite l’époux reprend tout son mobilier en nature à titre de propriétaire, à l’exception du corps certain^u il a promis d’apporter à la communauté. Nous disons tout le mobilier, donc le mobilier futur et le mobilier présent. L’intention de limiter l’apport du corps certain que l’époux a promis de mettre en communauté résulte de la nature même de la clause. De droit commun le mobilier présent
(1) Rbdière et Pont, t. II, p. 571, n® 1326. Colmet de Santerre, t. VI, p. 357, n® 166 bis 1.
et futur entre en communauté : quand l’époux dit qu’il y mette! effet mobilier, il exclut l’apport général pour faire un apport spécial;- l’apport est donc limitatif de sa nature. Toutefois, comme il s’agit d’une question d’intention et que la loi ne présume rien, il faut dire que la solution est abandonnée à l’appréciation du juge.
îî40. Dans la clause d’apport de l’article 1500, il y a un texte ; la loi dit que l’époux est censé se réserver le surplus, et l’article 1503 explique ce qu’il faut entendre par la : c’est « la valeur de ce dont le mobilier qiiil a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis excédait sa mise en communauté ^ ; c’est donc l’excédant du mobilier présent et futur. Quelle est la clause à laquelle ces dispositions s’appliquent? 11 y a controverse sur ce point. Le doute naît de la rédaction de l’article 1500. Voici le sens grammatical. Le premier alinéa de l’article 1500 dit que les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Puis le second alinéa porte : « Lorsqu’ils stipulent qu’ils en mettront dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont censés se réserver le surplus. » A quoi se rapporte le pronom en ? Grammaticalement à la phrase qui précède, c’est-à-dire à la réalisation expresse du mobilier futur; ce qui suppose que la réalisation
tacite résulte d’une clause ainsi conçue : les époux mettent leur mobilier présent et futur dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme déterminée ; ils sont, dans ce cas, censés se réserver le surplus de leur mobilier présent et futur, comme le dit l’article 1503, lequel est une suite de l’article 1500 (i).
Telle est l’interprétation littérale des articles 1500 et 1503. Voici la conséquence qui en résulte. Les époux déclarent apporter une certaine somme, c’est la clause prévue par l’article 1511; ou ils déclarent mettre leur mobilier en communauté jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. Ces clauses ne sont pas prévues, par le texte des articles 1500 et 1503, donc on ne peut pas y appli-
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 468, note 20, § 523, et les auteurs qu’ils citent.
xxm.
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quer l’article 1503. Ce sera toiyours une clause de réalisation tacite; mais reste à savoir si les époux ont entendu dire que le surplus de leur mobilier présent et futur sera réalisé, ou s’ils n’ont entendu réaliser que le surplus de leur mobilier présent, ce qui ferait entrer en communauté le mobilier futur. La question est controversée. Il y ades auteurs qui appliquent à cette hypothèse la disposition de l’article 1503, et décident que le surplus du mobilier present et futur sera exclu de droit en vertu de la loi, sauf dérogation expresse écrite au contrat (i). C’est dépasser la loi, à notre avis; la lettre de l’article 1500 est claire, il faut s’y tenir. La clause, telle qu’on la suppose, n’étant pas celle de l’article 15ü0, il faut écarter l’article 1503, puisque cette disposition se rapporte à la clause de l’article 1500. Reste à savoir comment on l’interprétera. On doit la restreindre au mobilier présent, disent d’autres auteurs, parce que, dérogeant au droit commun, elle doit être interprétée restrictivement. Les règles de la communauté légale restent applicables, par cela seul que les époux n’y ont pas fait exception (2). Nous répondons que la dérogation peut être implicite ; cette dérogation soulève une question d’intention, laquelle ne peut être décidée a priori; quoi que décide la doctrine, la difficulté est nécessairement abandonnée à l’appréciation du juge; il décidera, d’après les termes du contrat et toutes les circonstances de la cause, quelle a été la voldnté des parties contractantes.
1841. Pour exercer leurs reprises, les époux doivent prouver la consistance et la valeur de leur mobilier soit présent, soit futur. Cette même preuve emporte aussi la justification de l’apport dont ils sont débiteurs. Commesit se fait la preuve? Il faut distinguer. Le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage doit être constaté par un inventaire, sauf les modifications que la loi apporte à cette règle en faveur de la femme. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’article 1504 dans la section de la communauté d’acquêts (n^® 183-1 86) .
(1) Toiillier, t. VII, 1, p. 234, n° 312. Duranton, t. XV, p. 54, 35. Ro-
dière et Pont, t. II, p. 575, n'* 1335.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 467 et suiv., note 20, § 523.
’ Quant au mobilier présent, l’article 1502 porte: « L’apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration, portée au contrat de mariage, que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à l’égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne ou à ceux qui l’ont dotée. « Pour comprendre cette disposition et les distinctions qu elle fait, il faut se rappeler quel en est l’objet. Nous l’avons déjà indiqué. L’article 1501 dit que chaque époux est débiteur de la somme qu’il a promis de mettre dans la communauté et obligé de justifier de cet apport. Comment se fait la justification? C’est à cette question que répond l’article 1502. En principe, le débiteur prouve qu’il a satisfait à son obligation par une quittance du créancier. Dans l’espèce, la communauté est créancière , et la communauté n’est pas une personne civile ; ce sont les deux époux qui constituent la communauté, et cette société, d’une nature toute particulière, se concentre dans le mari, qui seul la représente et a le droit de parler en son nom. Le mari peut donner quittance à la femme; c’est le droit commun : le créancier reconnaît que le débiteur a payé. Mais qui donnera quittance au mari? Ce n’est pas la femme, elle n’a aucune qualité pour parler au nom de la communauté. Quant au mari, il ne peut pas se donner quittance à lui-même. La loi a donc dû se contenter de sa déclaration. Cela est contraire aux principes ; personne ne peut se créer un titre à soi-même. Pothier explique et justifie l’anomalie en disant que la femme et la famille de la femme peuvent s’informer, avant de signer le contrat, si le mari a réellement le mobilier qu’il déclare avoir (i).
249. La déclaration du mari peut ne pas être conforme à la vérité : la femme pourra-t-elle l’attaquer? Elle est partie à l’acte et, en principe, les parties contractantes sont liées par l’écrit qu’ elles signent, en ce sens qu’elles ne sont pas reçues à prouver par témoins contre le contenu en l’acte (art. 1341). Cette règle reçoit exception quand il
(1) Pothier, De la communauté, n° 297. Rodière et Pont, t. II, p. 567, n® 1319. Oolmet de Santerre, t. VI, p. 355, n®® 165 et 165 bis II.
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y a fraude. Quand le mari a faussement déclaré une certaine valeur, c’est-à-dire dans le but cîe tromper la femme, celle-ci sera admise à prouver par témoins la fausseté de » la déclaration. Si la femme était d’accord avec le mari pour faire une déclaration inexacte, elle ne pourrait plus la contester, mais les héritiers réservataires seraient reçus à la combattre, puisque ce serait un avantage indirect que la femme ferait au mari, et ils peuvent toujours demander la réduction des libéralités qui excèdent le disponible (i).
La quittance délivrée par le mari à la femme peut aussi être fausse. Dans ce cas, les héritiers réservataires du mari auraient le droit de l’attaquer. Et si la quittance était donnée pendant le mariage, tout héritier pourrait contester l’acte comme constituant une libéralité irrévocable entre époux ; par conséquent une fraude à la loi qui veut que toute donation faite pendant le mariage soit révocable (art. 996).
Pothier prévoit une objection que l’on pourrait faire à cette doctrine : l’héritier qui représente le défunt, et qui n’a pas plus de droit que lui, peut-il faire une preuve à laquelle son auteur n’aurait, pas été reçu ? La réponse est que ce principe souffre exception quand l’héritier se plaint d’une fraude qui a été pratiquée à son préjudice.
L’article 1502 dit que l’apport est suffisamment justifié, quant au mari, par une déclaration, et qu’il est suffisamment justifié, quant à la femme, par la quittance du mari. C’est une expression dont la loi ne se sert jamais en matière de preuve ; elle implique que la loi se contente d’une preuve que l’on aurait pu considérer comme insuffisante, ce qui est évident en ce qui concerne la déclaration du mari. 11 en résulte que ce n’est pas la seule preuve qui soit admise. Pothier, que les auteurs du code ont suivi en cette matière, dit que si la quantité de mobilier que chacun des époux avait en se mariant n’a pas été déclarée par le contrat de mariage, la justification peut se faire par d’autres preuves. Tel serait, d’après lui, un état fait entre
(1) Colmet de Santerre, t. VI, ]), 356, n®'* 165 Ms III et IV. Pothier, Delà communauté, n® 299. Orléans, 29 mars 1855 (Dalloiî, 1356, 2,62).
les coujoints, même depuis le mariage, et sous leur signature privée, si l’état contient le détail du mobilier et la prisée. La loi ne prescrivant rien à cet égard, on reste sous l’empire du droit commun et, par conséquent, un écrit signé des parties ferait preuve entre elles. Pothier admet même des actes non suspects, faits avant ou peu après le mariage, où l’un des conjoints n’aurait pas été partie. Tel serait un acte de partage. Il faudrait pour cela que l’acte fût authentique ; les actes sous seing privé ne font foi que s’ils sont reconnus, et ne font jamais foi de leur date. A défaut de ces preuves, Pothier admet même la commune renommée (i). Sous l’empire du code, cette preuve n’est pas recevable, puisqu’elle, est exorbitante du droit commun, et ne peut être reçue que lorsque la loi l’autorise.
244. On trouve souvent dans les contrats de mariage une clause portant que le mari demeure chargé du mobilier de la femme. Cette déclaration fait-elle preuve de l’apport? Non; on l’interprète en ce sens que le mari demeurera chargé des valeurs après qu’il les aura reçues ; en effet, la clause ne prouve pas que le mari a reçu les valeurs, ce n’est donc pas une quittance ; il faudra que, lors de la remise des valeurs, le mari en donne un reçu, car la quittance peut être délivrée pendant le mariage, et régulièrement elle ne doit se donner que lors de la réception (2).
Il ne faut pas confondre avec cette clause, qui est de pur style et na aucune force probante, une autre clause que la doctrine et la jurisprudence admettent comme preuve de l’apport. Voici les termes de la clause dont la validité a été reconnue par la cour de cassation. Le père fait donation à sa fille d’une somme de 50,000 francs, quil promet de lui payer ou pour elle à son fiancé, le jour de la célébration du mariage, devant l’officier de l’état civil, ce qui lui tiendra lieu de quittance et vaudra reconnaissance en faveur de la future. Une année après le mariage, le mari fut déclaré en faillite. La femme fut colloquée,
(1) Pothier, De la communauté, et SOO.Colmet de Saûterre,t. VI,-
. n® 165. Aubry etRau, t. V,p. 469, note 26, § 523,
(2) Durauton, t. XV, p. 74, n® 46.
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dans un ordre ouvert sur le prix de la vente forcée d une maison appartenant au failli, comme créancière de la dot de 50,000 francs, dont la quittance était résultée à son profit de la célébration du mariage. Des créanciers inscrits sur l’immeuble contestèrent la collocation, en se fondant sur ce que le payement invoqué n’était pas suffisamment établi, aucun acte avant date certaine ne constatant le versement réel des deniers, ainsi que l’exige l’article 563 du nouveau code de commerce. La collocation fut maintenue par la cour de Lyon et, sur pourvoi, par un arrêt de rejet. M. d’Ubexi, conseiller rapporteur, établit trèsbien les principes. Il commence par rappeler que les quittances ne sont soumises à aucune forme spéciale, à aucuns termes sacramentels; quelle que soit leur. rédaction, elles libèrent le débiteur dès l’instant où la volonté du créancier de le libérer n’est pas douteuse; or, dans l’espèce, cette volonté ne pouvait être contestée, l’acte portant que le père serait déchargé de la dot qu’il promettait, par le seul fait de la célébration du mariage. Ce qu’il y a de particulier dans cette quittance, c’est que le créancier fait dépendre la pi'euve de la libération du débiteur d’un acte ultérieur, la célébration du mariage, acte que le créancier reste libre jusqu’au dernier moment d’accomplir ou de ne pas accomplir. Mais aucune loi ne défend au créancier de rédiger ainsi la quittance.
Le pourvoi, soutenu par un habile avocat, P. Fabre, depuis procureur général à la cour de cassation, reconnaissait que la clause litigieuse avait eu pour effet de libérer le beau-père envers son gendre dès que le mariage avait été célébré. Mais la libération ne prouve pas le payement et, en matière de faillite, c’est le payement réel que la loi exige pour que la femme du failli puisse être colloquée. La clause litigieuse, disait P. Fabre, est une quittance anticipée qui, par cela seul quelle a précédé le payement, ne peut en être la preuve. Ici est le vrai nœud de la difficulté. Il n’était pas exact de dire que la femme fît résulter la preuve du payement de la seule stipulation portée en son contrat de mariage ; la vraie quittance, c’était l’acte de célébration du mariage ; quant à la déclaration
du contrat, elle n’avait d’autre objet que d’imprimer par avance au fait du mariage légalement constaté la valeur et l’autorité d’une quittance. Le mariage ayant été célébré, il y avait quittance. Sans doute, cette quittance ne garantit pas qu’il y ait eu payement de la dot, mais il en 6vSt de même de toute quittance, les actes pouvant toujours être simulés. C’est, dans ce cas, aux créanciers à attaquer la quittance pour cause de simulation et de fraude, et cette voie leur est toujours ouverte (i).