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DE l’imputation sur l’apport

245. L’article 1503, porte que chaque époux prélève, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont ses apports excèdent sa mise en communauté. Pour qu’il y ait lieu à prélèvement, il faut donc qu’il y ait un excédant des apports sur la somme promise. Comment peul-on savoir s’il y a excédant? Il faut rechercher quelles sont les choses mises en communauté sur lesquelles la somme promise doit être imputée; en d’autres termes, quelles sont les choses que la communauté a reçues en payement de la somme promise. Le code no parle pas de rimputation sur l’apport; on comble la lacune par les règles que Pothier a établies et que le législateur a sanctionnées implicitement en empruntant au droit traditionnel les principes qui régissent la clause d’apport (2).

246. Les choses qui s’imputent sur la somme que l’époux a promis de mettre en communauté sont d’abord les effets mobiliers que l’époux justifie avoir eus lors de son mariage. Ces effets entrent en communauté, laquelle les reçoit en payement de la somme promise par le conjoint, et, par suite, le conjoint se trouve libéré d’autant de sa dette (3). On déduit de la valeur du mobilier présent le montant des dettes de l’époux antérieures au mariage, 'que

U) Rejet, 22 février 1860 (Dalloz, 1860, 1, 181). Rejet, 19 janvier 1836 (Dalloz. a.n mot Faillite, n° 1091, 2°); Caen, 2 mai 1845 (Dalloz, 1852,5.106). «Troplong, t. IL p. 127, n° 1967.

(2) Rodière et Pont, t. II, p. 573, n® 1327.

(3) Pothier, De la communauté, n“ 288,

CONTRAT DE MARIAGE

la communauté a acquittées; si l’époux promet 10,000 fr, et s’il met dans la communauté du mobilier pour 15, OOOfr. , grevés de 10,000 francs de dettes, il n’y met réellement qu’une valeur de 5,000 francs, puisque la communauté ne profite que de cette somme (i).

Le mobilier futur doit-il aussi être imputé sur l’apport promis par l’époux? Pothier décidait que ce mobilier entrait en communauté, d’après le droit commun (2). Le code s’est écarté, en ce point, de la doctrine traditionnelle, au moins en ce qui concerne la clause prévuepar l’article 1500, puisque, aux termes de l’article 1503,1e mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage est compris dans le surplus que l’époux s’est réservé quand il excède l’apport qu’il a promis (n*" 240). Quant aux autres clauses, c’est le juge qui les interprétera. Si le mobilier futur, en vertu de la clause, est exclu de la communauté quant à l’excédant, il sera imputé, comme le mobilier présent, sur la somme que l’époux a promise. Si, au contraire, le mobilier futur doit entrer dans l’actif en vertu de la clause, il ne peut pas être imputé sur la dette de l’époux, puisque la communauté ne le reçoit pas en acquit de cette dette. Il faut, du reste, dire du mobilier futur ce que nous venons de dire du mobilier présent : les dettes en doivent être déduites dans le cas où l’époux se l’est réservé ; si une succession de 20,000 francs échoit à l’époux, grevée de 5,000 fr. de dettes, il ne paye réellement que 15,000 fr.; il n’est donc libéré de sa dette que jusqu’à concurrence de cette somme.

^47. L’imputation ne se borne pas au mobilier que l’époux débiteur de l’apport met dans la communauté. Pothier pose comme principe que tout ce qui fait partie de la dot mobilière du conjoint et dont la communauté a profité s’impute sur la somme qu’il a promise pour son apport. Si les père et mère de l’un des conjoints ont promis, par le contrat de mariage, outre la dot qu’ils lui donnaient en effets mobiliers, de nourrir chez eux, pendant

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 470 et note 30, § 523. Rodière et Pont, t. II, p. 577, n® 1337.

(2) Pothier, De la communauté, 296.

trois ans, les futurs époux et leurs domestiques, la valeur de ces aliments est censée faire partie de la dot ; et, en conséquence, la communauté qui en a profité doit imputer cette valeur sur l’apport du conjoint qui lui a procuré cet avantage; si l’entretien des époux a coûté 15,000 francs, cette somme représente un capital de 15,000 francs qui aurait été versé dans la communauté par l’époux dont les père et mère ont fourni les aliments (i).

. Les père et mère d’un conjoint lui donnent quelquefois en dot les fruits d’un héritage pendant un certain nombre d’années. Ces fruits forment, en ce cas, le principal de la dot. Puisque la communauté profite de ces fruits à titre de dot, ils doivent s’imputer sur la somme que l’époux ainsi doté met dans la communauté; si la valeur des fruits excédait l’apport, l’époux reprendrait cet excédant en vertu de l’article 1503 (2).

3 18. Reste à savoir à quel prix il faut estimer les choses que l’époux a mises dans la communauté en payement de sa dette. Il n’y a aucune difficulté quant aux fruits et aux aliments, Les meubles corporels s’estiment au pied de la valeur qu’ils avaient lors de la célébration du mariage, car c’est alors que la communauté les reçoit en payement; et quand on reçoit des effets mobiliers en payement d’une dette, c’est pour le prix qu’ils valent au moment où on les reçoit.

Il n’y a de difficulté que pour les créances. Une chose est certaine, c’est quelles ne s’imputent sur l’apport promis que si elles ont été payées, car ce n’est que par le payement qui en est fait que la communauté en profite(3), Pothier établit une différence à cet égard entre les créances du mari et celles de la femme. Le mari n est pas seulement tenu de justifier qu’il a mis telles créances dans la communauté en payement de sa dette, il doit encore prouver quelles ont été payées ; ce qui se fait par des contrequittances qu’il tire des débiteurs. La femme ne doit jus-

(1) Pothier, De la communauté, n* 291. Aubry et Hau, t. V, p. 470.

(2) Pothier, De la communauté, 292. Aubry et Rau, t. V, p. 470, note 29, § 523.

(3) Colmet de Santerre, t. VI, p. 358, h° 166 hia 111.

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tifior que de l’apport des créances, elle ne doit pas prouver quelles ont été payées pendant la communauté ; c’est au mari de justifier, par des diligences faites à temps contre les débiteurs, qu’il n’a pu être payé; s’il n’en justifie pas, les dettes sont réputées avoir été acquittées, et elles doivent, en conséquence, être imputées sur la somme que la femme a promise pour son apport. Cette distinction est très-rationnelle. C’est le mari qui doit faire le recouvrement des créances que la femme met en communauté ; c’est donc à lui de prouver qu’il a agi et que les débiteurs n’ont pas payé. Nous disons que la distinction est rationnelle , mais le législateur aurait dû la consacrer ; car elle implique une véritable présomption en dispensantla femme, débitrice de l’apport, de faire la preuve du payement, laquelle incombe au débiteur, d’après le droit commun. Au moins devrait-on exiger que la femme prouvât que les débiteurs étaient solvables ; une créance est une non-valeur quand le débiteur est insolvable ; la femme ne prouve donc pas sa libération en justifiant simplement quelle a mis une créance dans la communauté. Nous, devons ajouter que la présomption établie par Pothier est admise par tous les auteurs (i).

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