‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 44 sur 151 · DES PRÉLÈVEMENTS · texte numérisé non relu

DES PRÉLÈVEMENTS

Aux termes de l’article 1503, chaque époux prélève, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier présent et futur qu’il a apporté excédait sa mise en communauté. Il faut restreindre cette disposition au mobilier présent, dans le cas où le surplus réservé par l’époux ne comprend que le mobilier qu’il a apporté lors du mariage. La loi suppose que la femme accepte la communauté ; ce n’est que dans cette hypothèse qu’il se fait un prélèvement sur la masse avant le partage. Nous dirons plus loin quel est le droit de la femme renonçante.

(1) Pothifîr, De la communauté, n° 290. Aubry et Rau, t. V, p. 471 et note 32, § 523. Rodiére et Pont, t. II, p. 575, n® 1334. Comparez Cassation, 8 mars 1852 (Dalloz, 1852, 1, 186).

Comment se font les prélèvements? On applique le droit commun de la communauté légale, puisque la clause d’apport n’y déroge point ; ainsi les époux prélèvent leur créance sur la masse, conformément aux règles établies par les articles 1470 et 1471. La femme jouit des privilèges que la loi lui accorde à raison du pouvoir absolu que le mari exerce sur la communauté ; elle exerce ses prélèvements la premièrjB et, en cas d’insuffisance des biens communs, elle poursuit ses droits sur les biens propres du mari.

250. Si la femme renonce, elle conserve néanmoins son droit sur la partie du mobilier quelle a réalisée ; en effet,, la femme renonçante a le droit de reprendre ses biens personnels ; or, en stipulant la clause d’apport, elle a réalisé l’excédant de la valeur de son mobilier sur la somme quelle a promise pour son apport; cet excédant lui est propre. Elle en exerce la reprise ; mais elle ne le fait point par voie de prélèvement, elle agit contre le mari, qui conserve tous les biens communs et les confond avec ses biens propres (i).

SECTION III. — De la clause d’ameublissement.

§ Définition et caractères.

251. L’article 1505 porte : « Lorsque les époux ou l’un d’eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement. » De droit commun, les immeubles sont exclus de la communauté, les meubles seuls y entrent ; quand les époux y mettent leurs immeubles, ils assimilent par là les immeubles et les meubles, en ce sens que les immeubles entrent dans l’actif de leur communauté, de même que les meubles ; de là le nom èf ameublissement. C’est la clause inverse de la réalisation ou de l’immobilisation. Quoique ces clauses paraissent contraires, elles ont le même but,

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 471 et suiv., § 523. Rodiëre et Pont, t, 11, p. 578, nos 1339 et 1340.

CONTRAT DE MARIAGE

mais elles l’atteignent par des voies diverses. L’un des époux a une fortune immobilière de 100,000 francs; l’autre a une fortune mobilière de la même valeur. S’ils se marient sous le régime delà communauté légale, il en résultera une grande inégalité entre les familles et les époux ; l’un conservera ses immeubles et prendra la moitié des biens mobiliers de son conjoint, tandis que l’autre perdra la moitié de ses biens, sans rien prendre du patrimoine de son conjoint. 11 j a deux moyens de rétablir l'égalité; l’époux dont la fortune est mobilière peut la réaliser, chacun des conjoints conservera alors ses biens personnels ; l’époux qui n’a que des immeubles peut aussi les ameublir, les époux mettent alors tous leurs biens en commun ; ce qui répond mieux à l’esprit delà communauté que l’exclusion du mobilier.

Dans cette espèce, la clause d’ameublissement est unilatérale; jadis elle était très-usitée, parce que les immeubles tenaient la première place dans la fortune des époux. Il était d’usage, dit Ferrière, que la femme ameublît le tiers de ses biens (i), parce que sa dot était d’ordinaire immobilière. Ces clauses sont devenues plus rares depuis que les fortunes deviennent mobilières. Elles peuvent être stipulées par les deux époux, dit l’article 1505, ou par l’im d’eux. Elles n’ont pas nécessairement pour objet d’égaliser les mises sociales ; les époux règlent leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos, en consultant leurs convenances et leurs intérêts (2).

252. La clause d’ameublissement, comme toutes les clauses de communauté conventionnelle, doit être stipulée par les parties contractantes, puisqu’elle ne peut résulter que d’une convention dérogatoire au droit commun. Est-ce à dire qu’il faille une stipulation formelle? La cour de cassation semble l’exiger ; elle a cassé un arrêt qui avait admis l’ameublissement en argumentant de l’intention des parties contractantes et des circonstances de la cause : de

(1) Ferrière, sur la Coutume de Paris, art. 220, n° 32 (t. III, p. 38 et suiv,).

(2) Troplong, t. II, p. 131, n® 1981. Rodière et Pont, t. III, 1352 et 1382, p. 2 et 21. Duranton, t. XV, p. 91, n® 54.

tels éléments de preuve, dit la cour, sont inadmissibles, la loi ne permettant de prendre en considération qu’une clause d’ameublissement écrite dans le contrat de mariage (i). Sans doute elle doit y être écrite, comme toute, convention; mais il n’y. a pas, sous ce rapport, de différence entre la clause d’ameublissement et les autres clauses de communauté conventionnelle. On peut donc l’induire de l’intention des parties intéressées, pourvu quelles l’aient exprimée d’une manière quelconque dans le contrat de mariage, et les circonstances de la cause pourront être prises en considération pour recberclier quelle a été la volonté des époux. C’est ce que la cour de cassation a décidé pour la communauté d’acquêts et la clause de réalisation (n®® 126 et 195); pourquoi en serait-il autrement de la clause d’ameublissement? On dit qu’il en résulte une sorte d'aliénation (2) ; ne pourrait-on pas en dire autant de la communauté légale? Non, il n’y, a pas d’aliénation, l’ameublissement est une simple dérogation à la communauté légale, dans laquelle elle fait entrer des immeubles, comme la clause de réalisation en exclut le mobilier.

Dans l’espèce, la cour de Lyon avait induit l’ameublissement de l’estimation que les époux avaient faite de leurs immeubles par le contrat de mariage. Il est vrai que l’estimation vaut vente quand tel est l’intérêt des parties contractantes; on peut difficilement admettre que l’intention des parties soit de transporter à la communauté la propriété de leurs immeubles, par cela seul qu elles les estiment, alors qu’ elles stipulent une communauté d’acquêts. Mais, après tout, c’est une question d’intention, et la communauté d’acquêts n’est pas exclusive d’un ameublissement, puisque la communauté conventionnelle peut être modifiée aussi bien que la communauté légale.

Autre est la question de savoir si les clauses de communauté conventionnelle et, notamment, la clause d’ameublissement sont de stricte interprétation ? Cela n’est pas douteux, puisque ce sont des exceptions à la règle.

(1) Cassation, 14 novembre 1855(Dalloz, 1855, 1, 461). •

(2) Aubry et Rau, t, V, p. 475 et note 6, § 524. Rodiére et Pont, t. III, p. 22, n° 1384.

CONTRAT DE MARIAGE

Mais nous répéterons ici ce que nous avons dit des clauses de réalisation (n** 207), c’est qu’il faut avant tout consulter l’intention des parties contractantes ; leur volonté peut ne pas être en harmonie avec l’interprétation restrictive qui résulte des principes; or, la volonté des parties fait loi et l’emporte sur un principe de doctrine. Ainsi on enseigne que la clause qui ameublit tous les immeubles ne s’applique qu’aux immeubles présents. Nous ne voudrions pas le décider ainsi a priori, c’est une question d’intention. Vainement invoque-t-on l’article 1542 comme une- application frappante du principe (i). Si la constitution de dot de tous les biens de la femme ne comprend pas les biens à venir, la raison en est toute spéciale, c’est la défaveur qui frappe l’inaliénabilité de la dot. Cela n’a rien de commun avec l’ameublissement, qui d’ordinaire a pour but de maintenir l’égalité entre les époux et de sauvegarder les intérêts des deux familles qui s’allient, but tout aussi louable que celui de la communauté légale. Il faut donc laisser là les décisions de théorie et s’en rapporter à rappréciation du juge.

954. La clause d’ameublissement est-elle une libéralité sujette à réduction au profit des héritiers à réserve? Il peut résulter de l’ameublissement un avantage pour le conjoint qui prendra la moitié des héritages ameublis, tandis que lui n’a rien ameubli et que le mobilier apporté par les deux conjoints est de valeur à peu prés égale. Mais cet avantage n’est pas considéré comme une libéralité (art. 1527 et 1496), de même que les avantages que les mises inégales des époux, sous le régime de la communauté légale, ne sont pas des libéralités réductibles. Nous reviendrons sur le principe. L’application à l’ameublissement n’est point douteuse (2).

955. Les époux peuvent ameublir tout ou partie de leurs immeubles ; la liberté des conventions matrimoniales étant illimitée, les conjoints peuvent y faire entrer tels biens qu’ils veulent, comme ils peuvent en exclure ceux

(1) Duranton, t. XV, p. 93, n® 57. Comparez Rodière et Pont t. III, p. 30, n® 1395.

(2) Rodiére et Pont,t. III, p. 24, n® 1387, et tous les auteurs.

DE LA CLAUSE d'aMEUBLISSEMENT. 259

qui de droit commun y entrent. Si les époux ameublissent tous leurs immeubles présents et futurs, leur communauté sera universelle ; c’est la clause prévue par l’article 1526. Ils peuvent aussi ameublir seulement les immeubles présents, ou les immeubles futurs; l’ameublissement, dans ce cas, sera général, parce que les époux mettent dans la communauté une universalité de biens ; tandis que l’ameublissement est particulier lorsque les époux ameublissent des biens particuliers. Il faut appliquer à l’ameublissement particulier ce que nous avons dit des legs à titre particulier ; il est particulier alors même qu’il porterait sur tous les immeubles situés dans telle commune, ou dans telle province; cet ameublissement nest pas général, puisqu’il ne comprend ni la totalité ni une quotité des biens, il est particulier par cela même (i). La section III ne s’occupe que de ranieublissement particulier ; nous traiterons de l’ameublissement général à la section VIII,

250. L’ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. Il est déterminé dans deux cas : quand l’époux a déclaré ameublir un tel immeuble en tout et quand il a déclaré ameublir un tel immeuble jusqu’à concurrence d’une certaine somme. L’ameublissement est indéterminé quand l’époux a ameubli ses immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme (art. 1506).

§ IL l'ameublissement déterminé,

N® 1. BE l’ameublissement D’UN IMMEUBLE EN TOUT,

251. Aux termes de l’article 1506, l’ameublissement est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir un tel immeuble en tout. Ces termes sont-ils restrictifs? La négative est certaine. Ce qui, d’après la classification du code, caractérise l’ameublissement déterminé, c’est qu’il porte sur un immeuble déterminé ; tel immeuble, dit la loi. Il est donc également déterminé quand il comprend plusieurs

(l) Duranton,t. XV, p. 100? n« 62-, et tous les auteurs.

CONTRAT DE MARIAGE

immeubles déterminés. Il l’est encore quand il a pour objet une fraction d’un immeuble, car cela n’empêcbe pas la clause de porter sur un bien déterminé. La loi ajoute, à la vérité, en tout; mais cela ne veut pas dire que l’immeuble entier doive être mis en communauté pour qu il y ait ameublissement déterminé ; les mots en tout sont opposés aux mots ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme ; dans les deux cas prévus par l’article 1506, l’ameublissement est déterminé; seulement, dans un cas, l’immeuble est ameubli en tout, c’est-à-dire pour toute sa valeur ; dans l’autre, il ne l’est que jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Ce qui est vrai de l’ameublissement de tel immeuble s’applique aussi à l’ameublissement du tiers ou du quart de tel immeuble ; car ce tiers ou ce quart est un immeuble, et cette fraction peut être ameublie pour toute sa valeur ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Tel est aussi le sens de l’article 1507, 2® alinéa, qui porte : « Lorsque l’immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité etc. L’expression en totalité est la reproduction de l’expression en tout, et le sens en est le même. La question est cependant controversée ; on a soutenu que l’ameublissement d’une quotité de tel immeuble est indéterminé, ce qui est contradictoire dans les termes, puisque l’immeuble est déterminé; et comment l’ameublissement éimi\é.T\idügQ déterminé serait-il indéterminé? sommes étonné que cette opinion, solidement réfutée par Duranton, ait été reproduite par Rodière et Pont et par Troplong; elle a été combattue de nouveau, et victorieusement par Colmet de Santerre. Le débat est épuisé, et il n’aurait jamais dû être soulevé (i).

258. Quel est l’effet de l’ameublissement déterminé? C’est « de rendre l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes » (art. 1507), Cela veut-il dire que les immeubles ameublis deviennent meubles? Voici l’intérêt de la question : le mari peut disposer à titre gratuit et particulier

(1) Duranton, t XV, p. 102, 62 et 63; Colmet de Santerre, t. IV,

p. 366, n° 171 bis VI. En sens contraire, Rodière et Pont, t. 111, p. 33, nos 1409-1411; Troplong, t. II, p. 137, n» 2005.

des effets mobiliers, tandis qu’il ne peut pas donner des immeubles (art. 1428); si donc l’immeuble ameubli devient meuble, le mari pourra en faire donation. L’article 1507, que nous venons de transcrire, semble assimiler aux meubles les immeubles ameublis, et le deuxième alinéa paraît conçu dans le même sens. « Lorsque l’immeuble ou les immeubles, de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres de la communauté. w Le mot effets désigne d’ordinaire les meubles ; le mari aurait donc sur les immeubles ameublis le même droit que sur les meubles. Cette interprétation est généralement rejetée,' et avec raison. Le mot effets, dans le chapitre de la Communauté, s’emploie des immeubles aussi bien que des meubles ; nous en avons déjà fait la remarque.- Quant à la disposition qui semble assimiler à des meubles les immeubles ameublis, elle ne dit pas ce qu’on lui fait dire ; l’article 1507 dispose que les immeubles ameublis deviennent biens de la communauté, c^ est-à-dire y entrent, comme les meubles y entrent; là se borne l’assimilation; mais la loi ne dit pas que les immeubles sont transformés en meubles par l’effet de la clause d’ameublissement ; ce serait une étrange fiction, et qui n’aurait pas de raison d’être. La loi immobilise parfois les objets mobiliers, elle ne mobilise jamais des immeubles. Dans l’espèce, cette fiction devrait se fonder sur la volonté des parties contractantes ; or, il n’y a aucun motif de présumer que la femme veuille permettre au mari de donner l’immeuble ameubli : pourquoi aurait-il plus de droit sur un immeuble ameubli que sur un conquêt? Le mari ne pourra donc en disposer que comme il peut disposer des immeubles conquêts (i).

Il reste à expliquer la rédaction équivoque de l’article 1507. Elle est empruntée à Pothier, qui ne se contente pas de dire que la clause fait entrer dans la communauté les immeubles ameublis de la même manière que les meubles y entrent; il ajoute quelle donne au mari, sur ces immeubles le même pouvoir qu’il a sur les meubles ; et, plus

(1) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t, V, p. 476 et note II, '§504, et par Rodiére et Pont, t. III, p. 33, note I.

xxiii. 17

CONTRAT BB MARiAGB.

loin, il ea déduit cette conséquence que lé mari peut disposer, par donation, des héritages ameublis par sa femme, de même que de tous les autres effets de la communauté (i). C’est que, dans l’ancien droit, le mari disposait en seigneur et maître des biens, même à titre gratuit ; de sorte que le droit de donner les immeubles ameublis était une conséquence du droit commun. Dans notre droit moderne, au contraire, le mari ne peut plus disposer, à titre gratuit, des immeubles conquêts ; d’où suit qu’il ne peut pas avoir ce droit à l’égard des immeubles ameublis. Le législateur aurait dû tenir compte de cette innovation et se servir, dans l’article 1507, du mot conquêts au lieu du mot effets,

259. Il a été jugé que la clause d’ameublissement peut attribuer aux immeubles ameublis le caractère de meubles ; ce qui donne au mari le pouvoir d’en disposer à titre gratuit (2). En principe, cela n’est pas douteux ; c’est une conséquence de la liberté illimitée dont jouissent les époux de faire leurs conventions comme ils le jugent convenable. Vainement dirait-on que la transformation d’un immeuble en meuble est une fiction et qu’il n’appartient pas aux époux de créer des fictions. Nous répondons que l’efiet de la clause n’est pas de mobiliser un immeuble; tout ce qui en résultera, c’est que le mari aura des droits plus étendus sur l’immeuble ameubli que sur les immeubles conquêts. Du reste, l’immeuble ameubli conservera son caractère d’immeuble, car il n’appartient pas aux particuliers de changer la nature des biens. ‘

La cour de cassation, dans l’espèce, a rejeté le pourvoi par le motif que l’appréciation des conventions matrimoniales était dans le domaine souverain des jdges du lait. Nous doutons que cette appréciation ait été juste ; mais il est difficile de critiquer des décisions de fait, et cela est inutile quand il n’y a point de question de droit en cause, puisqueles clauses et les circonstances varient d’une afiaire à l’autre.

Page 1