Du principe que la communauté devient proprié
(1) Pothier, De la communauté, 303 et 309
(2) Rejet, 27 janvier 1858 (Dalloz, 1858, 1, 167).
»B LA CLAUSE D AMEUBLISSEMENT. *63
taire dés immeubles ameublis il résulte que le mari peut en disposer comme des conquêts ; il peut donc les aliéner à titre onéreux sans le concours de la femme ; il peut les donner à des enfants communs pour leur établissement,^ quoique ce soient des immeubles ameublis parla femmes et alors même que celle-ci se serait réservé la faculté de reprendre ses apports en cas de renonciation à la communauté. En effet, cette dernière clause n empêche pas les biens de la femme de tomber dans la communauté, donc aussi les immeubles qu’elle a ameublis ; la femme a seulement le droit de reprendre la valeur de ses apports, ce qui permet au mari de disposer dés biens, comme il lé peut sous le régime de la communauté légale (i).
Les immeubles ameublis appartenant à la communauté,les créanciers de la communauté et du mari peuvent les saisir, quoiqu’ils procèdent de la femme , car ils ont pour gage tous les biens communs. Si ce sont les héritages du mari qui ont été ameublis, ces questions sont sans intérêt,le mari ayant le droit de disposer de ses biens soit comme chef, soit comme propriétaire - Toutefois, le mari ne pourra plus faire donation de ses immeubles ameublis, à moins que ce ne soit pour établir des enfants communs.
26 t. Le principe que les immeubles ameublis deviennent la propriété de la communauté a encore pour conséquence qu’ils sont aux risques de la communauté; ils périssent et se détériorent pour elle, et c’est aussi la communauté qui profite de l’augmentation de valeur. Quand on dit que les biens sont à ses risques, cela signifie quelle n’a aucun recours à exercer contre l’époux qui les à aineublis; celui-ci ne contracte aucune obligation, du chef des immeubles ameublis, de faire profiter la communauté de leur valeur ; on reste donc sous l’empire du droit commun, d’après lequel la chose périt pour son propriétaire (2).
262. Les biens ameublis sont compris dans la masse partageable, comme tous les autres biens communs. Toutefois la loi donne un droit exceptionnel à l’époux qui les a
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 476, note 13, § 524, et les auteurs qu’ils citent.
(2) Rodière et Pont, t. III, p. 34, n® 1401.
CONTRAT DE MARIAGE
ameublis. L’article 1509 porte ; « L’époux qui a ameubli un héritage a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors ; et ses héritiers ont le même droit. » On suppose que l’époux a une préférence pour des biens qui d’ordinaire* lui viennent de sa famille ; la loi tient compte de ce sentiment et lui permet de les reprendre. Nous disons que c’est un droit de reprise; d’après le texte de l’article 1509, ce serait un droit de rétention. L’expression est inexacte, puisque les immeubles ameublis sont entrés en communauté; toutefois on peut l’expliquer en ce sens que la communauté n’est pas une personne civile distincte des époux ; quand donc on dit que la communauté est propriétaire des immeubles ameublis, cela veut dire que les époux le sont ; en ce sens l’époux qui use du droit que lui donne l’article 1509 retient les biens meubles, puisqu’il en est copropriétaire, et il peut, par conséquent, les reprendre .
263. L’article 1509 suppose qu’il y a partage, par conséquent que la femme accepte la communauté. Si la femme renonce, pourra- t-elle précompter sur ses reprises les héritages ameublis? La question est controversée; nous n’y voyons aucun doute. En effet, le droit que l’article 1509 accorde à l’époux est une exception au droit commun, donc de stricte interprétation; or, la loi ne le donne pas à la femme qui accepte ; donc la femme renonçante ne peut pas le réclamer (i).
264. La communauté est évincée de l’héritage ameubli par une cause qui existait lors du contrat de mariage on demande si le conjoint qui l’a ameubli sera garant de l’éviction. 11 n’y a aucun doute quand l’ameublissement est général; car l’époux qui ameublit une universalité de biens n’entend apporter à la communauté d’autres héritages que ceux qui lui appartiennent, et seulement en tant qu’ils lui appartiennent. La question ne se présente donc que pour les ameublissements particuliers. Elle avait donné lieu, dans l’ancien droit, à trois opinions différentes ; ce qui
(1) Rodiére et Pont,t. III, p. 51, n® 1433.
prouve qu’il y a des motifs de douter, et ces motifs doivent être très-sérieux, car Pothier a varié.
D’après une première opinion, le conjoint n était pas tenu de la garantie. C’est celle que nous aurions préférée. Voici la clause : Le futur conjoint, pour composer la
communauté de sa part, y a apporté et ameubli un tel héritage. » Cet ameublissement implique-t-il l’obligation de faire profiter la communauté de la valeur de cet immeuble? Non, car l’époux n’a pas dit qu’il mettait en communauté une certaine somme, en payement de laquelle il ameublit l’héritage : il n’est donc pas débiteur. Il met l’immeuble en communauté, de même qu’il y met ses autres biens. On fait une objection qui a engagé Pothier à changer d’avis : la communauté, dit-on, est un contrat de commerce, ou, comme nous disons, un contrat commutatif, dans lequel il y a lieu à garantie. En droit, cela est vrai ; mais la question n’est-elle pas avant tout une question d’intention ? L’époux qui ameublit un héritage pourrait certainement stipuler qu’il le met en communauté, avec les droits qu’il y a, sans être tenu d’aucune garantie. Eh bien, n’est-ce pas là la pensée de ceux qui ameublissent des immeubles? L’un des conjoints met son mobilier en communauté ; afin d’égaliser les mises, l’autre y met des immeubles d’une valeur pareille. Celui qui apporte son mobilier n’est pas garant ; pourquoi l’autre le serait-il? Chacun y met ses biens, avec les droits qu’il y a ; si l’on s’en tient à l’intention des parties contractantes, l’une ne doit pas plus être garante que l’autre. Les auteurs modernes se prononcent pour la dernière opinion de Pothier ; ils décident, en droit, que l’époux est garant comme associé (i). .
265. La clause d’ameublissement a-Lelle une influence sur lé passif? En principe, non, parce quelle ne déroge pas aux règles de la communauté légale en ce qui concerne le passif. Nous supposons qu’il n’y a pas de dérogation expresse, et la clause n’emporte pas dérogation im-
(1) Pothier, De la communauté ^ n° 311. Duranton, t. XV, p. 114, n® 70. Rodière et Pont, t. III, p. 35, n“ 1405. Aubry et Rau, t. V, p. 477, note 16, § 524. Colmet de Santerre, t. VI, p. 368, h® 171 feis VlII,
CONTAT PB MAXtlAPB.
plicite. Ge sont des immeubles déterminés qui entrei^ ep communauté; or, les dettes ne grèvent pas des choses particulières, elles sont une charge de l’universalité des biens et, sous ce rapport, il n y a aucune différence entre la clause d’ameublissement et la communauté légale. L’époux conserve, comme sous la communauté légale, Funiversalité de ses immeubles présents et à venir, et la communauté prend le mobilier actuel et futur. Donc les règles de la communauté légale restent applicables.
Cela n’est guère contesté. Il n’y a de difficulté que pour les dettes mobilières relatives aux immeubles ameublis. On suppose que l’époux qui ameublit l’héritage est débiteur d’une somme de 10,000 francs pour l’acquisition, la conservation ou ramélioration de l’immeuble. La dette tombe en communauté , puisqu’elle est mobilière et antérieure au mariage ; sous le régime de la communauté légale, Tépoux doit une récompense si la communauté paye la dette ; en est-il de même dans la clause d’ameublissement? Non, à notre avis, car le motif pour lequel la communauté a droit à une récompense n’existe pas sous le régime de l’ameublissement; on ne peut pas dire que l’époux s’enrichit aux dépens de la communauté, car il n’est plus propriétaire de l’immeuble ; or, l’époux ne doit récompense que lorsqu’il tire un profit personnel des biens communs.
On fait une objection, et elle est sérieuse. L’époux qui ameublit un héritage est garant de l’éviction, dans l’opinion générale ; or, n’est -ce pas une espèce d’éviction que la communauté subit quand elle reçoit un immeuble d’une valeur de 20,000 francs et quelle doit payer 5,000 francs de dettes? C’est comme si elle était évincée d’un quart de l’immeuble, elle ne profite pas de la valeur dont elle devait profiter ; les mises ne sont plus égales, comme elles devaient l’être en vertu du contrat ; donc la communauté a droit à une indemnité. Dans l’opinion que nous venons d’émettre (n° 264), l’objection tombe. Les partisans de l’opinion générale répondent que les dettes , relatives à l’immeuble tombant en communauté, celle-ci ne peut pas réclamer de récompense pour avoir payé pne dette dont
DE LA CLAUSE d’AMBÜBLISSEMENT. 867
elle seule profite. Cette réponse ne nous paraît pas décisive; si Tépoux doit garantie, il doit aussi indemniser la communauté du préjudice qu’elle éprouve par le payement des dettes. La conséquence qui découle du principe de garantie nous confirme dans la conviction que ce principe n’est pas applicable à la clause d’ameublissement (i).
Il y a une dernière hypothèse qui ne nous paraît pas douteuse. L’immeuble est grevé d’un droit immobilier. Qui le supporte? L’immeuble ; donc il est à la charge de la communauté qui possède l’immeuble. Reste à savoir quelles dettes sont immobilières. Nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit au chapitre de la Communauté légale.
N“ 2. DE l’ AMEUBLISSEMENT DE TEL IMMEUBLE JDSQU’a CONCURRENCE
d’une certaine somme.
200. Aux termes de l’article 1506, « l’ameublissement est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble jusqu’à concurrence d’une certaine somme » . Cette disposition a été vivement critiquée ; on dit que l’ameublissement que la loi appelle déterminé est, en réalité, indéterminé, et on en conclut que la définition de l’article 1506 doit être rejetée. Aubry et Rau prévoient l’objection qu’on leur adresse, c’est qu’ils refont la loi, au lieu de l’interpréter. Ils répondent que la définition de l’article 1506 est purement nominale; que la loi n’établit aucune différence entre l’ameublissement quelle appelle déterminé jusqu’à concurrence d’une certaine somme et l’ameublissement qu’elle appelle indéterminé (2). Nous avons dit bien des fois que nous ne reconnaissons pas à l’interprète le droit de retrancher une disposition du code ; et, à notre avis, il n’est pas exact de dire que l’ameublissement d’un tel immeuble jusqu’à concurrence d’une certaine somme se confond avec l’ameublissement indéterminé. ^
(1) Voyez, en sens divers, Aubry et RRu. et le? auteurs qu’ils citent, t.V, p. 478, note 17, § 524. Colmet de Santerre, t. VI, p. 370, n°» 171 ôw XI et XII.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 473, note 2, § 524, et les auteurs qu’ils citent.
2ÇS CONTRAT BE MARIAGE
261. Il y première différence, de théorie, si Ton veut, mais qui ne peut être contestée, puisqu’elle est écrite dans la loi. L’artiçle 1508 dit que l’ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés. En est-il de même de l’ameublissement déterminé jusqu’à concurrence d’une certaine sommet L’article 1506 définit l’ameublissement déterminé : l’ameublissement est déterminé dans deux cas, d’abord quand tel immeuble est ameubli en tout, ensuite quand il est ameubli jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Ces deux cas d’ameublissement sont placés par la loi sur la même ligne. Vient ensuite l’article 1507, qui détermine l’effet de l’ameublissement déterminé; il porte que l’effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l’iiUmeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté, comme les meubles mêmes. Cette disposition est générale, absolue, elle ne distingue pas entre les deux cas d’ameublissement déterminé; donc, dans l’un commedansl’autre, la contmunauté devient propriétaire de l’immeuble ameubli. L’article 1508 est une suite et une confirmation de l’article 1507 ; il commence par dire que l’ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des biens qui en sont frappés ; ce qui implique que l’ameublissement déterminé rend la communauté propriétaire des héritages ameublis, alors même qu’il ne serait fait que jusqu’à concurrence d’une certaine somme.
267&^5. Mais si la communauté devient propriétaire, elle ne le devient pas en tout, ou pour toute la valeur de l’immeuble ; elle ne le devient que jusqu’à concurrence d’une certaine somme ; car l’immeuble n’est pas ameubli en tout, il ne l’est que jusqu’à concurrence de la somme portée au contrat. C’est une différence entre les deux espèces d’ameublissement déterminé. Il en résulte que l’époux reste propriétaire de l’immeuble jusqu’à concurrence de l’excédant de valeur qu’il a sur la somme pour laquelle il a été ameubli (i). Cette propriété est indivise, elle ne porte pas sur des parts divisées dans l’immeuble, elle existe jusqu’à concur-
(1) Rodière et Pont, t. II, p. 36 et suiv., n<^ 1407. Jugement en matière fiscale du tribunal de Laon, 5 janvier 1833 (Rodière, p. 37, note).
rence d une valeur déterminée ; de là résulte qu’il y a indivision entre la communauté et l’époux qui a ameubli l’héritage.
26 S. Quelles sont les conséquences de cette copropriété? La loi ne s’occupe pas des droits de l’époux qui a ameubli l’héritage , elle ne parle que des droits de la communauté; mais elle restreint ces droits, sans doute pour sauvegarder les droits et les intérêts de l’époux qui a fait l’ameublissement.
Le mari peut-il aliéner? Aux termes de l’article 1504, le mari ne peut aliéner l’immeuble ameubli jusqu’à concurrence d’une certaine somme qu’avec le consentement de la femme; c’est le droit commun : l’époux et la communauté étant copropriétaires par indivis, l’un des communistes ne peut vendre l’immeuble qu’avec le consentement de l’autre. Le mari peut-il aliéner la part indivise qui appartient à la communauté? En théorie, il faudrait répondre affirmativement : les communistes peuvent disposer de leur part sans le concours de leurs copropriétaires. Mais l’article 1508 ajoute que le mari peut hypothéquer l’immeuble, sans le consentement de la femme, jusqu’à concurrence seulement de la portion ameublie. La loi semble donc opposer l’hypothèque à l’aliénation ; en permettant la première jusqu’à concurrence seulement de la portion ameublie, elle paraît défendre au mari d’aliéner, même la part indivise de la communauté, sans le consentement de la femme. On n’aperçoit d’autre raison de cette dérogation au droit commun que la disposition de l’article 1509 ; la loi, en défendant au mari d’aliéner, même la part indivise de la communauté, a voulu sauvegarder la faculté que la femme a de reprendre l’immeuble à la dissolution du régime. Toutefois, la garantie n’est pas complète, l’hypothèque aussi pouvant conduire à l’ahénation.
Il résulte de la différence que la loi fait entre la vente et l’hypothèque une anomalie juridique. En principe, pour avoir le droit d’hypothéquer, il faut avoir le droit d’aliéner; le mari a le droit d’hypothéquer, bien qu’il n’ait pas le droit d’aliéner.