‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 46 sur 151 · Le mari ne pouvant pas aliéner, en faut-il con · texte numérisé non relu

Le mari ne pouvant pas aliéner, en faut-il con

CONTRAT X>B MARiAOB.

dure que les immeubles ameublis ne deviennent pas le gage des créanciers de la communauté? Non, ear le mari est propriétaire comme chef de la communauté; il faut donc appliquer l’article 2092, aux termes duquel « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Reste à savoir si les créanciers peuvent saisir la part indivise de la communauté pendant quelle dure. Nous renvoyons la question à la procédure.

V VO. Qui supporte les risques de l’immeuble ameubli ? En principe, il faut répondre : le propriétaire, donc la communauté et l’époux, puisqu’ils sont copropriétaires par indivis. Cela n’esi guère contestable, lorsque l’immeuble périt, il périt pour son propriétaire : donc la portion ameublie pour la communauté et la portion non ameublie pour l’époux qui en a conservé la propriété. Objeetera-t-on que l’immeuble ameubli entre en communauté et que celle-ci en devient propriétaire? Notre réponse se trouve dans le texte de l’article 1508; le premier alinéa s’exprime en termes trop absolus en disant que l’immeuble ameubli entre en communauté ; le troisième parle de la portion ameublie que le mari peut hypothéquer seul. Il y a donc une portion non ameublie qui reste la propriété de Tépoux. Donc il y a deux copropriétaires par indivis ; la chose périssant, elle périt pour l’un et pour l’autre. Dira-t-on que la communauté est débitrice d’une valeur, et non d’un corps certain, et que, par suite, elle nest pas libérée par la perte fortuite de la chose? C’est confondre la clause d’ameublissement avec la clause d’apport. L’époux qui ameublit un héritage ne s’oblige pas à mettre dans la communauté une certaine somme, en payement de laquelle il donne l’immeuble qu’il ameublit : c’est là la clause d’apport qui entraîne pour l’époux l’obligation d’apporter la somme qu’il a promise et qui transporte à la communauté la propriété de l’immeuble ameubli, sauf à tenir compte à l’époux de l’excédant de valeur sur la somme promise. Telle n’est pas la clause d’ameublissement. L’époux ne met pas une somme en communauté, il y met un immeuble jusqu’à concurrence d’une certaine somme; il ameublit une

DE LA CLAUSE b’aMEUBLISSEMENT. 271

portion de l’immeuble, l’autre lui reste propre. On ne peut donc pas dire que la communauté soit débitrice d’une valeur, elle est copropriétaire, et un communiste n’est pas tenu de la perte fortuite à l’égard de son copropriétaire.

Si l’immeuble périt en partie, s’il est détérioré ou déprécié, pour qui sera la perte? On ne peut pas dire que, dans tous les cas, la perte se répartit entre les deux copropriétaires, la communauté et l’époux. L’époux a ameubli pour 15,000 francs un héritage qui en vaut 20,000 ; le but de cet ameublissement partiel est de se réserver propre le quart de l’immeuble ; mais le contrat ne dit pas d’une manière absolue que l’époux met les trois quarts de l’héritage en communauté et qu’il s’en réserve un quart; ce serait là un ameublissement déterminé en tout (n* 257). L’immeuble est ameubli jusqu’à concurrence de 20, 000 francs ; la communauté en devient propriétaire jusqu’à concurrence de cette somme, le restant est propre. Si, lors du partage, l’immeuble ne vaut plus que 15,000 francs, la communauté y aura droit pour le tout ; la perte sera pour l’époux. Par contre, c’est lui aussi qui profitera de l’augmentation de valeur. L’immeuble vaut 24,000 francs : la communauté aura-t-elle droit à l’immeuble pour les trois quarts de cette somme, c’est-à-dire 18,000 francs? Non, la clause ne dit pas cela ; le droit de la communauté est fixe, il ne peut pas dépasser 15,000 francs ; l’époux a donc droit à l’immeuble jusqu’à concurrence de 9,000 francs (i).

27 t. Il reste une dernière hypothèse qui donne lieu à une difficulté sérieuse. L’immeuble ameubli jusqu’à concurrence de 20,000 francs n’en vaut que 15,000, soit qu’il n’ait jamais eu une plus grande valeur, soit qu’il ait diminué de valeur : l’époux sera-t-il débiteur de 5,000 fr. envers la communauté? La décision dépend du point de savoir si l’époux qui ameublit un héritage jusqu’à concurrence d’une certaine somme devient débiteur personnel de cette somme. Nous avons toujours raisonné dans l’hypothèse que l’ameublissement n’implique aucune obligation

(1) ÇoniD^eï Rodiére et Roat, t. RI. p. 3Q. I^IQ, «uivia par Tropléng, t:iî,p. 136, 2001.

CONTRAT DE MARIAGE

à charge de l’époux ; il met dans la communauté des immeubles qui» d’après le droit commun» en sont exclus : les ameublit-il en tout, la conséquence en sera que ces immeubles entrent en communauté, comme les meubles y entrent; ce sont les termes de l’article 1407, l®*" alinéa; s’il ne les ameublit que jusqu’à concurrence d’une certaine somme, ils entrent toujours en communauté en vertu de la même disposition, donc sans obligation aucune ; on ne concevrait pas que l’époux contractât une obligation personnelle quand il ameublit un héritage pour 15,000 francs, alors qu’il ne contracte aucune obligation quand il l’ameublit pour toute sa valeur. Que veut donc dire la clause qui ameublit l’héritage jusqu’à concurrence d’une certaine somme ? Elle implique une réserve en faveur de l’époux;, il entend que l’immeuble lui reste propre pour l’excédant de valeur. Il y aura donc une portion non ameublie s’il y a un excédant de valeur. S’il n’y en a pas, on rentre dans la première hypothèse, la clause ne peut plus produire d’eâet en faveur de l’époux, mais aussi elle ne produira pas d’effet contre lui.

La doctrine est très-confuse sur ce point. Duranton pose en principe que la convention par laquelle l’époux met dans la communauté un tel immeuble jusqu’à concurrence d’une certaine somme, n’est réellement pas un ameublissement, c’est seulement un assignai, mais un assignat limité, limité à cet immeuble; c’est, en définitive, la mise d’une somme dans la communauté (i). Ce principe n’est certes pas celui de la loi, car la clause que Duranton dit n’être pas un ameublissement est qualifiée par l’article 1507 d’ameublissement déterminé, et elle a pour effet de mettre l’immeuble dans la communauté jusqu’à concurrence de la portion ameublie, dit l’article 1508. Ce n’est donc pas une somme que l’époux met dans la communauté, c’est un immeuble. Si c’était une somme, l’époux serait débiteur, et, comme tout débiteur, il devrait payer sa dette; la mise en communauté de l’immeuble ameubli ne le libérerait point, il serait tenu indéfi-iiiment ; tandis que Duranton

(l) Duranton, t. XV, p. 106, n® 65, p. 113, n® 69; p. lU et suiv., n* 68.

DE LA CLAUSE d’ameublissement. 273

limite la dette à l’immeuble, il qualifie cette dette d’un nom que la loi ignore, en l’appelant un assignat. Toute dette suppose un débiteur : faut-il donc dire que l’époux est débiteur^ Duranton répond que l’époux ne s’est pas personnellement obligé au delà des héritages qu’il a ameublis jusqu’à concurrence de la somme convenue. Est-il au moins débiteur dans ces limites? Non, car Duranton ajoute que ce sont les biens plutôt que lui-même que l’époux a entendu obliger en restreignant l’eiFet de sa promesse à ces biens ; c’est un assignat limitatif. Ainsi on est obligé d’inventer un nouveau nom pour désigner une dette qui n’est pas une dette. Pourquoi ne pas s’en tenir au texte qui dit bien clairement que l’immeuble ameubli jusqu’à concurrence d’une certaine somme entre en communauté?

' Du reste, la conséquence à laquelle Duranton aboutit est la nôtre : si l’immeuble vient à périr, l’obligation de l’époux est éteinte ; si la perte n’est que partielle, ce qui reste doit servir à payer à la communauté la somme jusqu’à concurrence de laquelle l’immeuble a été ameubli.

Les éditeurs de Zachariæ disent que l’époux n’est pas débiteur de la somme pour laquelle il a consenti l’ameublissement, il est débiteur des immeubles qui en font l’objet. Ils citent l’article 1508, premier alinéa (i), qui concerne l’ameublissement indéterminé; dans la théorie d’Aubry et Rau, l’ameublissement de tel immeuble jusqu’à concurrence d’une certaine somme est aussi un ameublissement indéterminé, puisqu’il produit les mêmes effets. Cette interprétation est donc contraire au texte du codé, et, à notre avis, elle est contraire aux principes. Quand je suis débiteur d’un immeuble déterminé, la propriété de l’immeuble passe au créancier par l’effet seul de la dette ; c’est le nouveau principe qu’établit l’article 1 138 en disant que l’obligation dé livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes et quelle en transmet la propriété au créancier. Mais il faut que cette chose soit déterminée; or, l’immeuble, dans notre convention

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 430, note 23, § 524, et les autears quïls citent. ■ ■ ■

CîONTRAt Dfi UARléi3tE.

d’ameublissement, èst déterminé; donc la dette de cet immeuble en transporte la propriété à la communauté ; partant, il il y a plus de dette. Du reste, les éditeurs de Zachâriæ aboutissent à la même conséquence que nous : lorsque la valeur de l’immeuble est inférieure à la somme pour laquelle il a été ameubli, l’époux qui a consenti l’arneublissement n’est pas tenu de compléter cette somme sur le surplus de ses biens ; et son obligation s’éteint par la perte des immeubles ameublis (i). Si l’époux qui a ameubli un héritage jusqu’à concurrence d’une certaine somme n’est pas tenu sur ses biens, cela prouve qu’il n’est pas débiteur personnel ; et comme il n’est pas non plus débiteur de l’immeuble, puisque cette dette est acquittée par le transport de la propriété, il faut en conclure que l’époux n’est pas débiteur. N’est-il pas plus simple de s’en tenir à la lettre de la loi, qui conduit à la même conséquence?

Le dernier auteur qui a écrit sur la matière a une autre explication, très-subtile, mais prise également en dehors de la loi. De ce que le mari a le droit d’hypothéquer l’immeuble que la femme a ameubli, M. Colmet de Santerre conclut que la somme jusqu’à concurrence de laquelle le mari peut hypothéquer doit entrer en communauté, au moins autant que l’héritage ameubli peut la procurer ; la loi ne le dit pas, mais elle le sous-entend, parce que telle est l’intention des parties contractantes. C’est toujours l’idée d’une dette qui domine dans cette interprétation et que l’on induit par sous-entendu de la faculté d’hypothéquér. Nous ne voyons pas la nécessité de ce sous-entendu; la loi a parlé très-clairement : elle dit quel est l’effet de la clause d’ameublissement déterminé jusqu’à concurrence d’une certaine somme, c’est que l’immeuble est mis dans la communauté ; le droit de l’hypothéquer jusqu’à concurrence de la portion ameublie est une conséquence du^roit de propriété qui appartient à la communauté. A quoi bon imaginer un sous-entendu, alors que tout s’explique par le texte? L’explication que l’on met à la place du texte est

(1) Aflfbry et Rau, t. V, p. 480, notes 24 et 25, § 524, et les auteurs qui y sont cités.

beaucoup plus obscure que le texte. Dès que loa admet qu’il y a une dette, on est entraîné à des conséquences inadmissibles. M. Colmet de Santerre finit par dire que la clause entraîne tacitement une certaine obligation de mettre en communauté la somme indiquée (i). On n’ose pas dire qu’il y a obligation : et qu est-ce que c’est qu’une certaine obligation qui n’est pas une obligation véritable? Il ne vaut pas la peine de s’écarter du texte pour aboutir à une doctrine qui est contradictoire dans les termes.

îJŸlï. Nous ne poursuivons pas cette critique déjà trop longue. Notre but est de ramener les interprètes à la loi, dont ils ont toujours tort de s’écarter. Il y a un point sur lequel tout le monde s’accorde : c’est que la clause d’ameublissement jusqu’à concurrence d’une certaine somme ne contient pas une promesse d’apport. Ce point est capital. L’article 1501 dit que la clause d’apport rend l’époux débiteur envers la communauté de la somme qu’il a promis d’y mettre; et qui dit débiteur, dit obligé indéfiniment à acquitter la dette; les choses que l’époux met dans la communauté jusqu’à concurrence de cette somme sont par lui données en payement de sa dette ; si elles sont insuffisantes pour acquitter la dette, l’époux en reste débiteur sur tous ses biens présents et à venir. L’article 1501 suppose une clause d’apport avec promesse de mettre en communauté du mobilier jusqu’à concurrence de cette somme. On peut aussi stipuler la clause d’apport avec promesse de donner des immeubles en payement de la dette. Ce qui caractérise la clause d’apport, c’est que l’époux se constitue débiteur d’une somme et débiteur illimité, tenu sur tous ses biens en cas d’insuffisance de ceux qu’il a mis dans la communauté en acquit de sa dette ; tandis que la clause d’ameublisSémentjusqu’àconcurrenced’unecertainesomme ne eôntient aucune promesse de cette somme, elle transporte à la commtinauté là propriété des immeubles ameublis dans la lirtiite, d’une part, de la somme promise, et, d’aütre part, de la valeur des immeubles. De là des conséquences très-différentes; dans la clause d’apport, il y a

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 374, n“ 171 bis XX, et p. 3^0, tt® 171 bis XXII.

CONTRAT DB MARIAGE

dette ; dans la clause d’ameublissement, il n‘y a pas de dette. Nous parlons de ' l’ameublissement déterminé jusqu’à concurrence d’une certaine somme; plus loin, nous examinerons les effets de l’ameublissement indéterminé. On a dit que, dans la clause d’ameublissement, ce n’est pas l’époux* qui est débiteur, que ce sont les immeubles qui doivent la somme (i) ; cela est vrai en ce sens que l’époux n’est pas obligé personnellement ni, par conséquent, sur ses biens. Il est plus exact de dire avec la loi que les immeubles entrent en communauté et que celle-ci devient propriétaire jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ils ont été ameublis. De là des conséquences que toutle monde admet. Si je promets d’apporter 20,000 francs et si j’ameublis un héritage jusqu’à concurrence de cette somme, je suis débiteur personnel, illimité; en cas d’insuffisance de l’immeuble ou de perte partielle, je suis tenu de ma dette sur tous mes biens. Si, au contraire, je déclare ameublir un immeuble jusqu’à concurrence de 20,000 fr., je ne suis pas débiteur de cette somme , je mets l’héritage en communauté, et la communauté en devient propriétaire ; si l’héritage n’a pas la valeur de la somme promise, l’époux ne doit pas le surplus ; s’il se détériore et qu’il ne vaille plus la somme jusqu’à concurrence de laquelle je l’ai ameubli, je ne suis tenu à aucune indemnité envers la communauté (2).

273. L’époux qui a ameubli un héritage jusqu’à concurrence d’une certaine somme est-il garant de l’éviction? Dans notre opinion, il ne doit pas garantie, car il n’est pas débiteur, pas plus de l’immeuble que de la somme. S’il indique une somme jusqu’à concurrence de laquelle il fait l’ameublissement, ce n’est pas pour faire profiter la communauté de cette somme, en lui garantissant la propriété de l’immeuble, c’est pour marquer qu il entend se réserver une partie de l’immeuble. L’indication de la somme n’implique donc aucune volonté de garantir la communauté contre l’éviction. Au fond, la clause d’ameublissement jus-

(1) Golmet de Santerre, t. VI, p. 376, n® 171 bis XXI.

' ’ (2) Aubry et Rau, t. V, p. 480 et note 25, § 524, et les auteurs qu'il* citent.

DE LA CLAUSE D AMEUBLISSEMENT. STÎT

qu’à concurrence d’une certaine somme est identique avec la clause d’ameublissement de tels héritages en totalité, sauf que rameublissement est partiel, au lieu d’être total ; et certes en n’ameublissant l’immeuble qu’en partie, l’époux n’entend pas contracter une obligation plus étendue que lorsqu’il l’ameublit en tout. 11 faut donc appliquer à cette ' seconde espèce d’ameublissement déterminé ce que nous avons dit delà première (n° 264). Notre opinion se fonde sur le texte de la loi, qui identifie les deux clauses (article 1506, 2® alinéa).

Dans l’opinion générale, on enseigne que l’époux est garant quand il fait un ameublissement déterminé jusqu’à . concurrence d’une certaine somme, de même qu’on le déclare garant quand il ameublit un héritage en totalité (i). Cela est logique si l’on admet le point de départ. Nous avons rejeté la garantie dans le premier cas d’ameublissement déterminé, nous devons aussi le rejeter dans le second. On admet, du reste, dans l’opinion contraire, que la garantie n’est due que jusqu’à concurrence de la somme convenue, et qu’elle se réduit à la valeur de l’immeuble si cette valeur est moindre que la somme jusqu’à concurrence de laquelle l’ameublissement a été fait (2) ; de sorte que si l’immeuble venait à diminuer de valeur, ou à périr partiellement, la garantie diminuerait aussi. C’est une dérogation aux principes qui régissent la garantie (art. 1631); cela prouve que la doctrine de la garantie, en matière d’ameublissement, n’a pas de base légale.

274. Les immeubles ameublis jusqu’à concurrence d’une certaine somme doivent-ils être compris dans le partage? Pothier pose en principe que les héritages ameublis doivent être compris dans la masse lorsque l’ameublissement porte sur des corps certains et déterminés (3). Cela n’est pas sans difficulté. L’ameublissement n’est que partiel; il n’y a donc qu’une portion de l’immeuble qui entre en communauté et qui fasse partie de la masse, il y a une portion non ameublie qui est propre à l’époux et qui ne

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 477, note 16, § 524.

(2) Cûlmet de Santerre, t. VI, p. 369, u° 171 bis IX.

(3) Pothier, De la communauté, n° 310.

xxiu.

CONTRAT DE MARIAGE

peut pas être comprise dans la masse partageable. D’après la rigueur des principes, il faut donc dire que c’est la part indivise appartenant à la communauté qui doit être comprise dans le partage.

En fait, la difficulté ne se présentera guère. L’époux qui a fait rameublissement et qui s’est réservé propre une partie de l’immeuble a le droit de le retenir en tout, lors du partage, en le précomptant sur sa part pour la valeur qu’il a à cette époque, déduction faite de la valeur de la portion non ameublie. L’application de l’article 1509 à notre clause n’est pas douteuse. C’est à l’époux de voir quel est son intérêt; s’il est intéressé à reprendre l’immeuble, il usera du droit que la loi lui ace(U‘de, et il ne sera plus question de comprendre l’héritage dans la masse; s’il n’use pas de ce droit, il consent à ce que l’immeuble soit compris dans la masse pour le tout, sauf à prélever l’excédant de valeur.

5515. La clause d’ameublissement jusqu’à concurrence d’une certaine somme a-t-elle une influence sur le passif? Il faut appliquer au second cas d’ameublissement déterminé ce que nous avons dit du premier (n® 265); la question,est identique.

276. La clause d’ameublissement dont nous venons de déterminer les effets est colle que l’usage a introduite et que le code a consacrée. CoUe clause, comme toutes les clauses de communauté conventionnelle, peut être modifiée par les époux, pourvu que la modification ne contienne aucune disposition prtdiibée par la loii Voici une espèce qui s’est présentée devani la cour de cassation. Le contrat portait stipulation du régime de communauté. La future apportait en dot une terre sur laquelle se trouvait établie une sucrerie; l’acte contenait sur ce point la disposition suivante : « Les futurs époux ayant l’intention de continuer l’exploitation de la sucrerie, et voulant apporter à cette entreprise les fonds nécessaires pour assurer sa prospérité, ont mis en communauté savoir : le futur époux, la somme de 60,000 francs et la future une somme de 250,000 francs. A l effet de quoi elle déclare ameublir les immeubles qui composent sa dot jusqu’à concurrence de

cette somme, pour les immeubles ainsi ameublis être régis par les dispositions des articles 1505 et suivants. » Le mari fit un emprunt de 1 ('0,000 francs, étranger à l’exploitation de la sucrerie; puis, la séparation de biens ayant été prononcée, la terre avec la sucrerie fut vendues; le créancier forma une saisie-arrêt entre les mains de l’acquéreur en vertu de l’hypotbèque que le mari lui avait consentie. Question de savoir si l’hypothèque était valable. Elle l’aurait été, en vertu de l’article 1507, si l’ameublissement était resté soumis au droit commun. Le créancier le prétendait, et le premier juge l’avait ainsi décidé. Mais la cour d’appel et, sur le pourvoi, la cour de cassation jugèrent que la clause du contrat de mariage que nous avons transcrite, modifiait la convention d’ameublissement. La femme n’avait pas déclaré ameublir ses immeubles en termes absolus, comme le suppose l’article 1507 ; elle les avait misen communauté jusqu’à concurrence de la somme de 250,000 francs, afin de permettre au mari de se procurer les fonds suffisants pour l’exploitation de la sucrerie; l’ameublissement était donc consenti en vue de cette exploitation et pour les besoins de la fabrique ; partant, ce n’était pas un ameublissement général, en ce sens que le mari pouvait hypothéquer les immeubles ameublis pour quelque cause que ce fût, il ne pouvait les hypothéquer que dans l’intérêt de la raffinerie de sucre, intérêt qui était la cause de l’ameublissement. On objectait que c’était surprendre la foi des tiers. Cela n’est pas exact. Les tiers qui traitaient avec le mari avaient connaissance du contrat de mariage; s’ils l’avaient mal interprété, ils devaient en subir les conséquences. C’est l’application du droit commun : les tiers peuvent invoquer le contrat de mariage, et on peut le leur opposer en tant qu’il règle les droits du mari sur les biens de la femme ; mais il faut naturellement que les tiers prennent les conventions telles qu’elles ont été arrêtées par les époux, ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du code civil quand les conventions matrimoniales dérogent à ces dispositions (i).

(1) Rejet, 9 mars 1857 (Dalloz, 1859, 1, 195).

sso

CONTRAT DE MARIAOE.

§ III. De l'ameublissement indéterminé.

859'. Aux termes de l’article 1506, « l’ameublissement est indéterminé quand l’époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme. « L’indétermination résulte donc de ce que l’époux n’ameublit pas un tel immeuble, il ameublit immeubles, donc tous ses immeubles, présents et à venir, sans détermination aucune, (^uel est l’elFet de cet ameublissement quant à la propriété'^ L’article 1508 répond qu’il ne rend pas la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés. Quelle en est la raison? On peut dire que c’est une conséquence du principe que les conventions ne transfèrent la propriété que lorsqu’elles portent sur des objets déterminés; ce principe s’applique à la mise en communauté, quoique ce ne soit pas une véritable translation de propriété. Il faut ajouter que la clause s’est introduite par l’usage, avec l’efïet que la loi y attache, sans doute parce que telle était l’intention des. parties contractantes. C’est seulement par là que l’on peut s’expliquer la dilîérence qui existe entre la clause d’ameublissement indéterminé et la clause de réalisation tacite, que l’on appelle clause d’apport. Quand je stipule que je mettrai mon mobilier en communauté jusqu’à concurrence d’une certaine somme, le mobilier devient propriété de la communauté (art. 1500) ; quand je stipule que j’apporterai mes immeubles en communauté jusqu’à concurrence d’une certaine somme, la communauté ne devient pas propriétaire de . mes immeubles, ils me restent propres. Il n’y a pas de raison juridique de la différence, puisque les termes de la convention sont les mêmes ; elle devrait donc produire le même effet, sans distinguer si l’époux met en communauté des meubles ou des immeubles. Nous ne voyons d’autre explication de cette apparente anomalie que l’intention des parties contractantes et l’esprit du droit traditionnel; les immeubles sont considérés comme les biens les plus précieux des époux; en général, iis leur restent propres ; ce n’est que par exception qu’ils entrent

DE LA CLAUSE D’AMEUBLISSEMENT. g8l

en communauté, mais l’exception ne peut être admise qmen yertii de la volonté expresse des époux ; si leurs conventions sont susceptibles d’une autre interprétation, il faut décider qu’ils conserveront la propriété de leurs immeubles, alors même qu’ils déclarent les apporter en communauté. Gr, l’usage donna à l’ameublissement indéterminé la signification que l’époux ne mettait aucun immeuble dans la communauté lors du contrat, qu’il était seulement obligé, à la dissolution de la communauté, de comprendre dans la masse un ou plusieurs de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise. C’est une interprétation restrictive, qui tient, non à la communauté conventionnelle, mais à la nature des immeubles, car l’article 1500 interprète la même clause dans un autre sens, quand l’époux déclare mettre son mobilier en communauté jusqu’à concurrence d’une certaine somme. La raison en est que, de droit commun, le mobilier entre en communauté comme formant la partie la moins précieuse de la fortune des époux ; lors donc qu’ils déclarent mettre en communauté leur mobilier jusqu’à concurrence d’une somme déterminée, on pouvait facilement admettre que leur intention était d’y verser tout leur mobilier, en se réservant seulement une ocréance pour le surplus.

S78. L’ameublissement indéterminé ne rend pas la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés (art. 1508) ; tandis que Tameublissement déterminé rend les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté, comme les meubles mêmes (art. 1507), et il en est ainsi quoique l’ameublissement ne soit fait que jusqu'à concurrence d’une certaine somme (n® 266). Nous avons dit que, dans l’opinion générale, cette différence est purement nominale ; on prétend qu’en réalité les deux clauses produisent le même effet. Le deuxième alinéa de l’article 1508 semble favoriser cette interprétation; il porte : « I^e mari ne peut, comme en Varticle précédmtt, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l’ameublissement indéterminé, mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameublissement. » Comme en Varticle précé-

CONTRAT DE MÂHIAOB.

dent : la loi ellesmôme assimile donc les deux clauses i Qu’importé que dans l’une la communauté soit propriétaire et qu elle ne le soit pas dans l’autre ? La loi ne tient aucun compte de ce droit de propreté; quoiqu’eUe dise que les héritages déterminés qui sont ameublis jusqu’à concurrence d’une certaine somme deviennent biens de la communauté, le mari ne peut pas les aliéner, pas plus qu’il ne le peut quand l’ameublissement est indéterminé. Et quoique dans cette dernière clause les immeubles frappés de l’ameublissement ne deviennent pas la propriété de la communauté, le mari a néanmoins le droit de les hypothéquer jusqu’à concurrence de l’ameublissement, comme il l’a, sous la clause de l’ameublissement déterminé, jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Les effets étant identiques, on en conclut que le législateur s’est trompé en considérant comme déterminé l’ameublissement auquel lui-même attache les effets de l’ameublissement indéterminé. Nous allons voir si le législateur mérite ce reproche. Avant tout, il faut expliquer la deuxième disposition de l’article 1508.

Que le mari ne puisse pas aliéner les immeubles sous la clause de l’ameublissement indéterminé, cela est trèslogique; ces immeubles n’entrent pas en communauté, l’époux en reste propriétaire; si c’est la femme, il va sans dire que le mari ne peut pas aliéner des immeubles qui sont dans le domaine de la femme , sans le consentement de celle-ci , c’est l’application du principe élémentaire que le propriétaire seul a le droit d’aliéner. Il est plus difficile d’expliquer p :mrquoi le mari a le droit d’hypothéquer des biens qui n’entrent pas en communauté et qu’il n a pas le droit d’ahénfir. Il y a ici une dérogation aux principes qu’il est impossible de justifier sur le terrain de la doctrine. Les hypothèques ne peuvent être consenties que par ceux qui sont propriétaires des immeubles et oui ont la capacité de les aliéner; or, le mari n’est pas propriétaire des immeubles que la femme a ameublis d’une ma nière indéterminée, et il n’a pas le droit de les aliéner. La seule raison que l’on puisse donner de cette anomalie, c’est que telle est la volonté des parties contractantes. En stipulant

l’ameublissemeDt, elles veulent que la communauté profite des immeubles qui en sont frappés; or, le mari ne pouvant les aliéner, le seul profit qu’il en puisse tirer consiste dans le crédit qu’il se procurera en les hypothéquant. L’explication nest pas une justification; au point de vue des principes, la disposition reste une anomalie. C’est dire que la disposition est de la plus stricte interprétation. Notre conclusion est celle-ci. La communauté n’est pas propriétaire des immeubles frappés de Fameublissement indéterminé ; le mari n’y a aucun droit pendant que la communauté dure, sauf le droit de les hypothéquer jusqu’à concurrence de l’ameublissement; c’est seulement à la dissolution de la communauté que l’époux doit mettre dans la masse partageable des immeubles jusqu’à concurrence de l’ameublissement.

2^9. Les immeubles de la femme deviennent-ils le gage des créanciers de la communauté, sous la clause de l’ameublissement indéterminé? A notre avis, non. Aux termes de l’article 2093, Mens du débiteur sont le gage de ses créanciers ; or, les immeubles frappés d’un ameublissement indéterminé ne sont pas les biens de la communauté, ni, par conséquent, du mari ; ils restent dans le domaine de la femme; ce qui décide la question. 11 en résulte, il est vrai, une étrange anomalie. Le mari peut donner en hypothèque les immeubles de la femme, ce qui les soumet à un gage spécial au profit du créancier hypothécaire.; il ne peut pas les soumettre au gage général de l’article 2093. L’anomalie ne peut être contestée, et on ne peut l’expliquer au point de vue des principes ; c’est la conséquence d’une disposition exorbitante ; il faut l’accepter comme la' disposition d’où elle découle, sans prétendre la justifier. Voilà une dilférence entre l’ameublissement déterminé jusqu’à concurrence d’une certaine somme et l’ameublissement indéterminé. Dans la première clause, les biens ameublis entrent en communauté et deviennent, par conséquent, le gage des créanciers (n'" 209) ; dans la seconde, les créanciers de la communauté n’ônt aucun droit sur des biens qui sont exclus de la communauté.

9^0. Qui supporte les risques? Bn principe, l’époux

CONTRAT DE MARIAGE

qui est propriétaire. Cela est certain en ce qui concerne Tobligation de l’époux de comprendre dans le partage un ou plusieurs de ses immeubles jusqu’à concurrence de l’ameublissement. Si, comme la loi le suppose, l’époux a plusieurs immeubles, il n’en reste pas moins tenu, quoique l’un des immeubles ait péri, de comprendre dans la masse ceux qui lui restent jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle il a ameubli ses héritages. Il en serait de même de la perte partielle. La communauté ne supporte pas même la perte en ce qui concerne le droit d’hypothéquer , car le mari conserve le droit d’hypothéquer les immeubles qui restent jusqu’à concurrence de l’ameublissement. Il y a cependant des hypothèses dans lesquelles la communauté supporte le risque. Si tous les immeubles de la femme périssaient, elle ne serait plus obligée, puisqu’ elle est seulement tenue de comprendre dans la masse un ou plusieurs de ses immeubles; et, d’un autre côté, le mari ne pourrait plus hypothéquer. Dans aucun cas, la femme ne serait personnellement tenue d’indemniser la communauté, car elle n’est pas débitrice personnelle, pas plus dans la clause de l’ameublissement indéterminé que dans celle de l’ameublissement déterminé. Nous reviendrons sur ce dernier point.

Voilà une nouvelle différence entre l’ameublissement indéterminé et l’ameublissement déterminé jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Dans cette dernière clause, la perte partielle et la perte totale ont d’autres effets, comme nous l’avons dit plus haut (n° 270).

5881. L’époux est-il débiteur de la somme jusqu à concurrence de laquelle il a ameubli ses immeubles? Non, car il n’a pas promis de mettre une somme en communauté. L’effet de l’ameublissement se réduit y dit l’article 1508, à obliger l’époux qui l’a consenti de comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelquesuns de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme promise. Donc, pendant la durée de la communauté, l’époux n’a aucune obligation ; son apport ne se réalise qu’à la dissolution, en ce sens que la masse immobilière en est augmentée. C’est bien dire que l’époux n’est pas dé-

DE LA CLAUSE d’ AMEUBLISSEMENT.

biteur personnel. Poibier s’exprime en ce sens ; il dit qu’à la dissolution de la communauté le conjoint ne peut pas exiger une somme d’argent de l’époux qui a consenti l’ameublissement indéterminé , il a droit de demander que son conjoint mette un immeuble dans la masse; son droit est donc immobilier et la dette du conjoint est immobilière (i).

C’est encore une différence entre l’ameublissement indéterminé et l’ameublissement déterminé jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Dans cette dernière clause, l’époux n’est pas débiteur d’un immeuble, la communauté devient propriétaire des immeubles déterminés que l’époux a ameublis, l’époux n’a plus aucune obligation de ce chef; tandis que, dans la clause d’ameublissement indéterminé, l’époux contracte une obligation que Pothier qualifie d’immobilière pour marquer que l’époux n’est pas personnellement obligé.

Î88G. L’époux est-il garant de l’éviction? On s’accorde à décider que si l’époux ameublit tous ses immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme, il n’est pas garant de l’éviction d’un ou de plusieurs de ces immeubles, parce que l’ameublissement porte, dans ce cas, sur une universalité; tandis que, dans l’opinion générale, on admet que l’époux est garant de l’éviction quand l’ameublissement frappe des immeubles déterminés (2). 11 nous semble que la question est mal posée. Pendant la durée de la communauté, il ne peut pas s’agir d’une éviction subie par la communauté, car les immeubles restent la propriété de l’époux ; c’est donc lui qui est évincé, et il ne peut être garant de cette éviction envers la communauté, puisqu’il ne contracte aucune obligation à son égard tant que la communauté dure. Le mari a seulement le droit d’hypothéquer les immeubles, mais il ne peut exercer ce droit que sur les biens qui appartiennent à la femme qui les a ameublis , or, l’éviction prouve que l’immeuble dont elle est évincée ne lui appartenait pas. Dès lors le mari est sans droit, et

(1) Pothier, Delà communauté, n° 314.

(2) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t. V, p. 481, notes 27 et 28, § 524.

290 CONTRAT DK MARIAGE.

la femme qui a consenti l’ameublissemenl n’est tenue à rien.

La question a encore une autre face. A la dissolution de- la communauté, l’époux comprend dans la masse un immeuble jusqu’à concurrence de la somme par lui promise. Cet immeuble est ensuite évincé. L’époux sera-t-il, dans ce cas, tenu de l’éviction? A notre avis, non; car l’époux qui consent un ameublissement indéterminé ne peut pas être, lié plus étroitement que s’il consentait un ameublissement déterminé soit en total, soit jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Il met l’immeuble en communauté avec les droits qu’il y a. Donc l’éviction donnera seulement lieu à la garantie ordinaire entre copartageants.

ÎÇH3. L’ameublissement indéterminé exerce-t-il une influence sur le passif? Non, rien n’est changé à la composition active de la communauté légale, en ce sens que le mobilier présent et futur y entre; donc les dettes présentes et futures y entrent aussi. Quant aux immeubles, ils restent exclus malgré la clause d’ameublissement, puisque le seul droit quelle donne à la communauté, c’est une créance immobilière, et cette créance ne s’exerce qu’à la dissolution de la communauté ; c’est seulement la masse partageable qui en profite ; et le. passif qui grève la masse est fixé au jour delà dissolution.

Si la femme a ameubli ses immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme, les créanciers du mari auront-ils le droit de poursuivre leur payement sur ces immeubles? Non (n° 279); iis ne peuvent pas invoquer l’ameubHssement, puisque l’ameublissement indéterminé ne rend pas la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés. Toutefois le mari peut hypothéquer ces immeubles ; s’il a usé de ce droit, les créanciers hypothécaires pourront exercer leur action sur les immeubles ameublis qui leur ont été hypothéqués jusqu’à concurrence de la, somme pour laquelle l’ameublissement a été fait.

28 i. L’article 1508 dit que l’ameublissement indéterminé n’a d’autre effet que d’obliger l’époux qui l’a consenti

I>B LA CLAUSE D* AMEUBLISSEMENT. Sfi7

à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme promise. C’est ce que Pothier appelle une créance immobilière. On en a conclu que la communauté a un droit réel sur les immeubles, un droit moindre que la propriété, mais un droit de même nature, ce qui signifie un démembrement de la propriété. De là on déduit la conséquence que la communauté prime tout droit concédé postérieurement par l’époux qui a fait l’ameublissement. Une autre conséquence de cette doctrine serait que la clause d’ameublissement indéterminé, transférant un droit réel immobilier, doit être transcrite (loi hyp. , art. 1®^) (i).

Cette doctrine est contraire à la tradition et au texte de la loi. Pothier dit que la communauté n’a qu’un simple droit de créance, et \m^ simple action contre l’époux qui a fait l’ameublissement pour l’obliger, lors de la dissolution de la communauté, à comprendre, dans la masse des biens qui sont à partager, quelques-uns de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise. Cela est très-clair; dire que la communauté n’a qu’une simple créance, d’où naît une simple action, c’est bien nier quelle ait un droit réel (2). Or, le codé a reproduit presque à la lettre les paroles de Pothier; l’article 1508 porte que Ve^et de l’ameublissement indéterminé se réduit à obliger l’époux à comprendre dans la masse quelques-uns de ses immeubles. Le mot obliger implique une créance et une action, comme le dit Pothier; ce qui exclut l’idée d’un droit réel. Quand l’action qui naît de cette obligation peutelle être exercée? L’article 1508 répond comme Pothier : A la dissolution de la communauté. Donc pendant la durée de la communauté, l’époux n’est obligé à rien; la clause ne produit aucun eflfet, sinon que le mari peut hypothéquer les biens de la femme ;.s’il ne les hypothèque pas, la clause se réduit à comprendre dans la masse partageable quelques-uns des immeubles de la femme.

(1) Colmet'de Santerre, t. VI, p. 379, Ws XXVI-XXVHI,

(2) Pothier, De la commtmauté, 09 318.

CONTRAT DE MARIAGE

«85. Potliier explique en quoi consiste l’obligation do l’époux qui a consenti rameublissement indéterminé. L’époux doit comprendre dans la masse quelques-uns de ses immeubles. C’est 1 epoux qui en a le choix; et, faute par lui de le faire dans le temps qui sera. fixé par le juge, ce choix sera l’autre conjoint. Ce que nous disons des époux s’applique à leurs héritiers.

L’application du principe soulève une difficulté. Comment concilier l’obligation que l’article 1508 impose à l’époux avec le droit que lui donne l’article 1509? D’après cette dernière disposition, « l’époux qui a ameubli un héritage a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors. « Ce droit de retenue paraît incompatible avec l’obligation que la loi impose à l’époux de comprendre dans la masse l’immeuble que l’époux voudrait retenir. On en pourrait conclure que l’époux n’a'pas le droit de retenue sous l’empire de notre clause. Mais cette interprétation est difficile à concilier avec le texte et avec l’esprit de la loi. Le texte de l’article 1509 ne distingue pas entre les diverses clauses d’ameublissement : placé à la fin de la section, il s’applique naturellement à toutes les clauses qui y sont mentionnées. Il y a même une expression qui convient spécialement à la clause de l’araeublissement indéterminé, c’est celle de retenir : on peut dire de l’époux, dans cette clause, qu’il retient les immeubles, puisqu’ils n’entrent pas en communauté ; tandis que cette expression est impropre sous les autres clauses qui font entrer les biens ameublis dans la communauté. L’esprit de la loi est en harmonie avec le texte. Si l’époux a le droit deu’etenir ou de reprendre les immeubles qu’il avait mis dans la communauté, à plus forte raison doit-il avoir ce droit pour les 'immeubles dont il a conservé la propriété. Quand à nous, l’intérêt de la communauté est que la masse soit augmentée de la valeur de l’immeuble, ou de la somme jusqu’à concurrence de laquelle l’ameubhssement a été fait (i).

(1) C'est l’opinion de tous les auteurs (Aubry et Rau, t. V, p. 481 et note 6, § 524.

Reste à concilier l’article 1509 avec l’article 1508. Les deux dispositions ne sont pas incompatibles. En vertu de l’article 1508, l’époux qui a consenti l’ameublissement doit mettre dans la masse un ou plusieurs de ses immeubles. Après que la masse des biens est formée, on procède aux prélèvements ; dans cette seconde opération, l’époux pourra prélever l’immeuble qu’il a mis dans la masse (i).

280. L’époux qui a consenti l’ameublissement indéterminé conserve la propriété de ses immeubles ; il peut donc les aliéner, et quand même il les aliénerait tous, la vente serait valable ; la communauté n’a pas d’action contre les tiers acquéreurs, puisque, dans notre opinion, elle n’a point de droit réel. Mais n’a-t-elle pas une action en indemnité contre l’éjioux^ Régulièrement le prix sera versé dans la communauté et, par suite, compris dans la masse; dans ce cas, l’époux aura une reprise si le prix dépasse la somme jusqu’à concurrence de laquelle il a ameubli ses héritages. Si le prix n’a pas été versé dans la communauté, l’époux devra une indemnité de la somme pour laquelle il avait consenti l’ameiiblissement. Il était débiteur d’un immeuble; il' ne peut, par son fait, s’afïranchir de cette obligation ; s’il se met dans l’impossibilité de la remplir, il doit des dommages-intérêts, comme tout débiteur qui ne fait pas ce qu’il s’était obligé à faire (2).

§ IV. Du droit de reprise,

287. L’article 1409 donne le droit de reprise à l’époux qui a consenti un ameublissement, soit déterminé, soit indéterminé, en précomptant la valeur des immeubles sur sa part. Cela suppose que l’époux a une part, c’est-à-dire qu’il y a partage. Si la femme qui a consenti l’ameublissement renonce, elle perd tout droit sur les biens qui y sont entrés de son chef (art. 1492); par conséquent, sur les immeubles qu’elle a ameublis. Sa renonciation ne la dé-

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 377, n<> 171 bis XXIII.

(2) Odier, t. II, p. 241, n» 821, et tous les auteurs.

CONTRAT DE MARIAO^B.

gage pas de ses obligations envers la commimatité ; si elle a fait un ameublissement indéterminé, elle devra toujours mettre dans la masse un ou plusieurs de ses immeubles jusqu a concurrence de la somme par elle promise. Mais comme elle ne prend aucune part dans les biens de la communauté, il ne peut pas être question de retenir les immeubles en les précomptant sur sa part. On a prétendu que, d’après l’esprit de la loi, la femme renonçante devait avoir le droit de reprendre ses immeubles, en payant à la communauté la valeur qu’ils ont lors de la reprise (i). 11 est inutile de discuter cette étrange opinion : quand la femme renonce, il n’y a plus de communauté, tous les biens appartiennent au mari ; la femme qui reprendrait ses immeubles forcerait donc le mari à les lui céder : ce serait une expropriation pour cause de convenances !

288. Aux termes de l’article 1509, l’époux qui reprend son héritage doit le précompter sur sa part pour le prix qu’il vaut lors du partage. Quel est ce prix? Dans nos Flandres, on appelle valeur sur pied celle que l’immeuble alors du partage, et on qualifie Aq valeur jacente la valeur intrinsèque de l’immeuble. Cette distinction a donné lieu à une légère difficulté : est-ce de la valeur sur pied ou de la valeur jacente qu’il faut tenir compte? La cour de Bruxelles a raison de dire que ces mots de l’article quü vaut alors, combinés avec les mots lors du partage, démontrent à l’évidence que l’estimation de l’immeuble ameubli doit être faite lors du partage , dans l’état où il se trouve à cette époque (2). C’est une conséquence du principe que l’héritage ameubli est aux risques de la communauté.

289. Quel est l’effet de la reprise? C’est un prélèvement, et non une translation de propriété. Le texte de l’article 1509 dit que l’époux retient l’immeuble ; il en est copropriétaire dans le cas de l’ameublissement déterminé et propriétaire exclusif dans le cas de l’ameublissement indéterminé. Cela prouve qu’il ne se fait pas de transmission

(1) Duranton, t. XV, p. 121, n® 78. En sens contraire, Rodiére et Pont, t. III, p. 51, n<>» 1432 et 1433.

(î) Bruxelles, 17 juillet 1828 {Pasicrisie, 1828, p. ^1).

de propriété. Le mari a eu le droit d’aliéner l’héritage ameubli pour le total; s’il a usé de ce droit, la femme ne peut plus exercer son droit de reprise, elle n’a pas de droit de suite. Dans toutes ces clauses, le mari peut hypothéquer les immeubles ameublis; si la femme reprend un héritage que le mari a hypothéqué, elle doit respecter l’hypothèque : le prélèvement ne porte pas atteinte aux actes valablement faits, pendant la communauté, par le mari (i).

î894>. L’époux qui consent un ameublissement peut renoncer, par son contrat de mariage, au droit que lui donne l’article 1509. Cela n’est pas douteux, puisque ce droit ne tient ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs, c’est une faculté, ou une faveur qui n’a d’autre fondement que les convenances de l’époux ; il peut donc y renoncer. Troplong dit que ces renonciations sont fréquentes (2).

SECTION IV. — De la clause de séparation des detteSt

ABTICLE !•'. De la séparation expresse.

§1®^. Notions générales.

201 . La clause de séparation des dettes est celle par laquelle les époux stipulent qu’ils payeront séparément leurs dettes personnelles antérieures au mariage (art. 1510 et 1511). Cette clause est une de celles qui se sont introduites par l’usage, comme dérogation au régime de la communauté légale ; mais elle se rencontre aussi dans d’autres clauses de communauté conventionnelle, sans y être stipulée comme convention principale. Ainsi la communauté réduite aux acquêts emporte exclusion des dettes de chacun des époux, actuelles et futures (art. 1498), donc plus que séparation des dettes antérieures au mariage. De même la réalisation du mobilier présent ou du mobilier présent et futur implique exclusion des dettes présentes.

(1) Dui-anton, t XV, p. 120, n” 76, et tous les auteurs.

(2) Troplong, t. II. p. 140, n” 2020. Dalloz, au mot Contrat de mariage^ n° 2792, cite un arrêt de cassation du 26 décembre 1831.

CONTRAT DE MARIAOB,

Il en est de même de la clause d’apport. Nous renvoyons à ce qui a^été dit de ces diverses clauses. Pour le moment, nous examinons la clause de séparation des dettes, considérée comme clause principale, stipulée par les époux dans le but de déroger à la communauté légale, en ce qui concerne les dettes antérieures au mariage. D’après le droit commun, les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage tombent dans le passif de la communauté ; c’est à cette règle de l’article 1409, n° 1 , que déroge la clause de séparation des dettes, elle exclut de la communauté les dettes antérieures. Quand les futurs époux sont grevés inégalement de dettes ou quand il y a lieu de craindre que l’un d’eux n’ait des dettes cachées, la prudence et l’intérêt des familles commandent d’exclure les dettes présentes. Si elles entraient en communauté, il en résulterait une inégalité entre les époux, et peut-être la ruine de l’un d’eux. Le futur a des dettes pour 100,000 francs et pas de fortune mobilière ,1a future n’a point de dettes et elle apporte une dot de 100,000 francs; les biens de la femme serviront, dans ce cas, à payer les dettes du mari. En stipulant la clause de séparation des dettes, on prévient cette inégalité qui lèse les intérêts de la femme'et de sa famille. La clause peut être unilatérale ou bilatérale : en la stipulant pour les deux époux, on ménage l’amour-propre de celui qui a des dettes ; tandis que la clause unilatérale est un acte de défiance que le conjoint futur peut mériter, mais qu’il ne convient guère .de lui témoigner. La clause est très-usitée, disent les auteurs français ; ce qui prouve que l’un des conjoints a eu avant son mariage une existence peu régulière (i).

Nous avons supposé que la clause de séparation des dettes ne porte que sur les dettes antérieures au mariage. L’article 1510 ne le dit pas, mais il y a d’autres textes qui le disent et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Les diverses clauses de communauté conventionnelle dont le code traite sont énumérées dans l’art. 1497 ,

(1) Rodiére et Pont, t. III, p. 61, 1446. 1447 et 1449.

et voici les termes dans lesquels la quatrième est mentionnée : “ Les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage. ?? H y a une clause qui entraîne la séparation tacite des dettes, c’est la clause d’apport d’une somme certaine ou d’un corps certain ; cet apport, dit l’article 1511, emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage. Enfin la clause de franc et quitte, qui est aussi une clause de séparation des dettes, ne concerne que les dettes antérieures au mariage (art. 1513). Ces dettes seules sont un danger pour le conjoint qui n’a point de dettes et pour sa famille ; le but de la clause est de les mettreafabridece danger, ce qui démontre que la clause est étrangère aux dettes futures.

On demande si la clause peut comprendre les dettes futures. Les époux peuvent faire telles conventions qu’ils veulent, mais on ne doit pas supposer qu’ils feront des stipulations qui n’auraient pas de sens. Or, telle serait l’exclusion des dettes futures. En effet, quelles sont ces dettes? Ce sont celles que le mari contracte; en s’obligeant, il engage ses biens présents et à venir, et il ne peut certes pas stipuler qu’en s’obligeant il n’engagera pas ses biens; or, les biens de la communauté sont les biens du mari, donc les dettes qu’il contracte grèvent nécessairement les biens communs ; stipuler quelles n’entrent pas en communauté, ce serait stipuler que le mari ne payera pas ses dettes, car il peut ne pas avoir de biens personnels. Les dettes futures sont encore celles qui dépendent des successions et donations : tout successeur universel est tenu des dettes comme débiteur personnel, donc sur tous ses biens, à moins qu’il ne soit héritier bénéficiaire; les époux peuvent-ils stipuler que ces dettes ne tomberont pas en communauté? Ce serait stipuler qu’ils ne seront pas tenus de ces dettes comme débiteurs sur tous leurs biens ; une pareille clause est plus qu’absurde, elle est en opposition avec l’article 2092, qui est d’ordre public, puisqu’il a pour objet de garantir les engagements de ceux qui s’obligent (i).

(1) Rodière et Pont, t. III, p. 65, n® 1441. Massé et Vergé sur Zachariæ, xxiu. 19

CONTRAT DE MARIAGE

*9». La clause de séparation des dettes ne déroge à la communauté légale que pour ce qui regarde le passif, elle est étrangère à l’actif. Ainsi, malgré l’e^rélusion des dettes présentes, le mobilier présent entre en communauté. C’est la conséquence évidente du principe de l’article 1528. Elle n’est pas en contradiction avec la maxime que le passif suit l’actif. Nous avons dit pourquoi l’exclusion d’une universalité de biens entraîne l’exclusion des dettes qui la grèvent. Il n’est pas de règle que l’actif suive le passif; il peut J avoir de très-bonnes raisons pour exclure les dettes présentes de* l’un des époux, sans qu’il y ait lieu d’exclure son actif mobilier ; c’est par prudence et par crainte qu’on exclut les dettes actuelles, connues ou inconnues ; cela n’a rien de commun avec l’actif, il n’y a aucun motif de l’exclure. Loin de rompre l’égalité, l’exclusion du passif la maintient et la sauvegarde; tandis que l’égalité serait rompue si l’on excluait le mobilier actif en laissant les dettes à la charge de la communauté. Si les époux veulent exclure tout ensemble leurs dettes et leur avoir mobilier, ils doivent stipuler la communauté d'«acquêts ou la clause de réalisation.

294. Quelles sont les dettes antérieures au mariage qui sont exclues de la communauté par la clause de séparation des dettes ? Ce sont celles dont la cause est antérieure au mariage, sans distinguer quelle est la source de l’obligation, quelle procède de la loi, d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.

Lorsque la dette naît d’une convention, il n’y a pas à distinguer si elle est pure et simple, à terme ou à condition. Le terme n’empêche pas l’obligation d’exister avec tous ses effets, sauf que l’exigibilité est différée. Quant à la dette conditionnelle, il est vrai qu’elle dépend de la condition, mais la condition a un effet rétroactif lorsqu’elle se réalise ; elle existe donc au moment où le mariage est célébré, bien que la condition ne s’accomplisse que pendant la durée de la communauté (i).

t. IV, p. 196. noie. Demante, t. VI, n» 173. Comparez Colmet de Santerre, qui, à notre avis, a tort t IV, p. 384, n» 173 bis lU).

(1) Pothier, 'De la communauté^ n« 334.

L’un des conjoints a commis un délit avant le'mariage. Pendant la durée de la communauté, il est condamné à l’amende et à des réparations civiles. Quant aux dommages-intérêts, il n’y a aucun doute; la cause en est dans le délit, le jugement n’a fait que les liquider. Pothier dit qu’il y a plus de difficulté quant à l’amende, parce que ce n’est que par le jugement de condamnation que l’époux devient débiteur de l’amende, jusque-là il est présumé innocent ; toutefois Pothier se prononce pour l’opinion de Lebrun, qui décide que la dette est antérieure au mariage, parce que la dette de l’amende avait son germe dans le délit. Il faut dire plus, la vraie cause de l’amende, c’est le délit ; le juge ne fait que le constater (i).

Si l’un des époux a intenté un procès avant son mariage et que, pendant la durée de la communauté, il soit condamné aux dépens, la dette sera antérieure au mariage, même pour les dépens faits depuis la célébration du mariage; la cause est antérieure, dit Pothier, car la cause est la téméraire contestation de l’époux qui a entraîné nécessairement des dépens (2).

L’un des conjoints était tuteur avant de se marier ; la tutelle continue pendant le cours du mariage et le compte constitue l’époux débiteur d’un reliquat de 10,000 francs. Est-ce une dette antérieure au mariage? Il faut distinguer. Le reliquat ne consiste pas en une dette unique, ayant une seule et même cause , c’est le résultat et le total de tous les articles à raison desquels le tuteur est constitué débiteur. Il y a donc diverses causes qui ont une origine et, par conséquent, une date différente. Tous les articles antérieurs au mariage, par suite desquels le tuteur est débiteur, forment des dettes antérieures au mariage , tandis, que les articles concernant des faits de gestion postérieurs au mariage sont des dettes futures ; contractées pendant la communauté, elles entrent naturellement dans le pas- ' sif (3).

1Î95. Sur tous ces points, les auteurs sont d’accord. Il

(1) Pothier, De la comynmmuté, n®® 355 et 356, et tous les auteurs.

j2) Pothier, De la communauté^ n° 357, et tous les auteurs.

(3) Pothier, De la comyyiimauté, n° 359, et tous les auteurs.

CONTRAT DE MARIAGE

n en est pas de même de Tespèce suivante. L’un des conjoints est appelé à une succession avant son mariage; il l’accepte pendant la durée de la communauté : les dettes qui la grèvent sont-elles, quant à la clause de séparation, antérieures ou postérieures au mariage? Si l’on décide la question par les principes de la saisine et de l’acceptation, il n’y a aucun doute. L’époux héritier est saisi de plein droit, dès l’ouverture de la succession, des biens du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les dettes (art. 724) ; la cause de l’obligation qu’il contracte en acceptant n’est pas dans l’acceptation, elle est dans la saisine ; voilà pourquoi l’acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de l’hérédité (art. 777). Donc la dette de l’époux est antérieure au mariage ; il est tenu de supporter les charges de la succession, par suite de la clause de séparation des dettes (i).

On objecte que la difficulté n’est pas une question de droit, que c’est une question d’intention, c’est-à-dire de fait. Et quelle est l’intention présumée des parties? On doit supposer, dit-on, que l’époux appelé à une succession qu’il n’a pas encore acceptée n’a entendu mettre en communauté le mobilier héréditaire que déduction faite des. dettes dont elle se trouverait grevée (2). Nous avons dit bien des fois que les auteurs n’ont pas le droit d’imaginer des présomptions ; ils ont tort surtout de présumer que les parties intéressées sont des jurisconsultes. Combien y a-t-il de personnes qui sachent ce que c’est que l’acceptation d’une succession? Les successibles se croient héritiers, donc tenus des dettes, par cela seul qu’ils sont appelés à une hérédité ; quand ils se marient, ils se croient débiteurs, et s’ils stipulent la séparation des dettes, ils excluent delà communauté l’obligation dont ils sont tenus en qualité d’héritiers, aussi bien que toutes les autres obligations qu’ils ont contractées. Ainsi si l’on décide par l’intention des parties la question que nous examinons, on

(1) C’est l’opinion d’Odier. de Massé et VorgésurZachariæ,d3Troplong, et de Rodiére et Pont, t. III, p. 68, n° 1457.

(2) Duranton, Marcadé et Aubry et Rau (t, Y, p. 485, note 4, § 526). '

DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DES DETTES. m

aboutit à la même conséquence à laquelle conduisent les principes de droit.

296. Potbier dit que la clause de séparation des dettes s’applique aux dettes des époux entre eux, aussi bien qu’aux dettes des époux à l’égard des tiers. Cela n’est pas douteux, puisque la clause est générale et embrasse, par conséquent, toutes les dettes. 11 résulte de là une différence entre la communauté légale et la communauté conventionnelle avec séparation des dettes. Sous le régime de la communauté légale, les dettes de l’un des époux envers l’autre entrent dans l’actif comme créances de l’époux créancier, et dans le passif comme dettes de l’époux débiteur; par suite,. il se fait confusion de la dette et de la créance, ce qui entraîne l’extinction de la dette. S’il y a séparation des dettes, la créance entrera dans l’actif, mais la dette restera propre ; donc il n’y aura pas de confusion. Quelle sera, dans ce cas, l’obligation de l’époux débiteur? Lors de la dissolution de la communauté, la créance se divise, 1 epoux débiteur sera donc tout ensemble créancier d’une moitié et débiteur de cette même moitié ; partant, il y aura extinction de la moitié de la dette, il sera tenu de l’autre moitié à l’égard de son conjoint ou de ses héritiers (i).

297. « La clause de séparation des dettes n’empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage. » Cette disposition, empruntée à Pothier, est inutile, en ce sens que c’est une conséquence évidente des principes ; l’article 1409, n° 3, met à charge de la communauté les intérêts et arrérages des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux époux, c’est-à-dire des dettes dont le capital ne tombe pas en communauté : telles sont, sous notre clause, les dettes antérieures au mariage. La raison de l’article 1409, n° 3, est aussi celle de l’article 1512 : les intérêts sont une charge naturelle des revenus des biens; or, les revenus des biens des époux entrent dans l’aetif de la communauté sous la clause de séparation des dettes, donc elle doit

<1) Pothier, J)& la communaïUé, 853, et tous les auteur*.

298 CONTRAT RE MARIAGE

aussi supporter les intérêts. Pothier ajoute que les intérêts échus avant la célébration du mariage sont compris dans la convention de^ séparation des dettes; ils ne tombent pas dans le passif, c’est une dette antérieure au mariage, donc exclue. Quant aux intérêts qui échoient après la dissolution de la communauté, ils sont régis par le droit commun, c’est l’époux débiteur du capital qui les supporte (i).

§ II. Effets de la clause»

Page 1