‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 47 sur 151 · NO 1. ENTRE LES ÉPOUX · texte numérisé non relu

NO 1. ENTRE LES ÉPOUX

S98. « La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils payeront séparément leurs dettes personnelles les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur. » Qu’est-ce que cela veut dire que « les époux doivent se faire raison? » Cela signifie qu ils doivent récompense à la communauté ; c’est une application du principe établi par l’article 1437 : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes personnelles à l’un des époux, il en doit la récompense. » Si la communauté paye une dette de l’un des époux antérieure au mariage, l’époux tire un profit personnel des biens de la communauté, il en doit, par conséquent, la récompense en vertu de l’article 1437. Peu importe que la communauté paye sur les poursuites du créancier, dans les cas où celui-ci a action contre la communauté, ou quelle paye volontairement ; quand même elle ne pourrait pas être forcée à payer, toujours est-il que l’époux s’avantage par là aux dépens de la communauté ; il lui doit donc indemnité, d’après les^principes qui régissent les récompenses, principes applicables

(1) Pothier, Bs la, communauté, n® 360. Durantoa,t. XV, p. 138, û®98, et tous les auteurs.

à là communauté conventionnelle en vertu de l’article 1528 (i).

L’article 1510 ajoute : « Cette obligation est la meme, soit qu’il y ait eu inventaire , ou non. » Nous dirons plus loin que rinventaire est requis pour que la clause de séparation des dettes ait efîet à l’égard des créanciers. Entre époux, l'inventaire est inutile, puisque les époux- doivent toujours supporter leurs dettes antérieures au mariage. Quelle que soit la consistance et la valeur de leur mobilier , ce mobilier entre en communauté ; régulièrement il ne reste pas aux époux des deniers propres qui puissent servir à acquitter leurs dettes antérieures. Si la communauté les paye, elle a droit à une récompense, quelle que soit la valeur du mobilier que l’époux débiteur a apporté en mariage ; donc l’inventaire ne peut avoir aucune influence sur l’obligation de. récompense (2).

S99. La femme doit-elle, récompense quand la dette, acquittée par la communauté à sa décharge, n’avait pas de date certaine antérieure au mariage? Aux termes de l’article 1410, les dettes de la femme antérieures au mariage n’entrent dans le passif de la communauté que si elles ont date certaine ; si la dette n’a pas de date certaine, le créancier 11’ a pas d’action contre le mari, et celui-ci n’en peut demander la récompense à la femme quand il paye la dette. La femme, sous le régime de notre clause, peut-elle se prévaloir de cette disposition pour s’exempter de l’obligation de récompense lorsque le mari paye une de ses dettes antérieures au mariage, mais n’ayant pas date certaine de cette antériorité? Non, elle ne peut invoquer ni le texte ni l’esprit de la loi. L’article 1410 prévoit le cas où les dettes de la femme tombent en communauté en vertu du droit commun qui y fait entrer les dettes mobilières qu’elle a contractées avant le mariage ; tandis que, sous la clause de séparation des dettes, les dettes de la femme antérieures au mariage sont exclues de la communauté. La situation du mari qui paye une dette de la

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 384, n° 176 bi»,

,(2) Troplong, t. 11, p. 142, nM2032-ÆÛS4.

CONTRAT DE MARIAGE

femme n’ayant pas date certaine est donc tout autre lorsqu’il y a clause de séparation des dettes que sous le régime de la communauté, légale. Pourquoi n a-t-il pas droit à une récompense quand il paye, sous le régime de la communauté, une dette de sa femme, alors quelle n’a point date certaine? Parce qu’il reconnaît, par ce payement volontaire, que la dette est réellement antérieure au mariage et, à ce titre, la dette est à charge de la communauté. Sous le régime de séparation des dettes, le mari ne doit pas payer les dettes de la femme antérieures au mariage, en ce sens quelles ne sont pas à la charge de la communauté, quand même elles auraient date certaine ; lors donc que le mari paye une dette de la femme antérieure au mariage, quoique sans date certaine, il paye une dette qu’il n’était pas tenu de payer et que la femme était tenue de payer, puisque, à son égard, la dette a date certaine dès que l’écrit qui la constate est reconnu par elle ou vérifié eu justice (i). Il n’y a qu’un cas dans lequel la femme ait droit et intérêt à contester le payement fait par le mari d’une dette qui n’a pas date certaine, c’est quand la dette a réellement été contractée pendant le mariage ; si elle prouve quelle s’est obligée sans autorisation maritale, la dette est nulle et, par suite, la femme ne devra pas récompense*

300. Pour que les époux doivent récompense, il faut, dit l’article 1510, qu’il soit justifié que les dettes ont été acquittées par la communauté à leur décharge. C’est le droit commun. L’époux qui réclame une récompense contre son conjoint est demandeur ; il doit donc prouver le fondement de sa demande, c’est-à-dire que la communauté a payé, à la décharge de son conjoint, une dette dont celui-ci était débiteur. Comment cette preuve se fait-elle? Toujours d’après le droit commun, puisque la loi n’y déroge point. Les auteurs admettent cependant une dérogation. Tout le mobilier des époux, présent et futur, entre en communauté; donc, dit-on, quand il est prouvé qu’une dette de l’un des époux a été acquittée pendant le mariage,

(A) Aubry et Rau, t. V, p. 486, note 8, § 686, et les auteurs qu’ils citent.

il y a présomption quelle l’a été avec les deniers de la communauté, sauf preuve contraire. En effet, l’époux débiteur n’a pas, en général, de deniers à lui, il n’a donc pas pu payer la dette ; partant, elle a été payée, en général, par la communauté. Duranton avoue que cette présomption ne résulte pas des termes mêmes de l’article 1510, mais, dit-il, elle résulte de la nature des choses (i). Cet aveu condamne la doctrine généralement suivie. Nous avons bien des fois cité l’article 1350, et nous sommes obligé de le citer encore : « La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. « C’est donc la loi et la loi seule qui crée des présomptions. Le code ignore les présomptions qui résultent de la nature des choses. Ces prétendues présomptions sont imaginées par les auteurs; vainement invoquentils des probabilités, les probabilités ne deviennent des présomptions que lorsque la loi les établit. Qu’importe, au point de vue des principes, que la preuve imposée au demandeur soit plus ou moins difficile ? Ce n’est pas une raison pour l’en dispenser. La loi seule le peut en créant une présomption en sa faveur. Dans le silence de la loi, il n’y a pas de présomptions, sauf celles dites de l’homme, que le juge ne peut admettre que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale.

301. Si la femme renonce à la communauté, elle ne peut pas réclamer d’indemnité contre le mari à raison des dettes qui sont personnelles à son mari et que la communauté a payées à sa décharge. En effet, la femme renonçante perd tout droit sur les biens de la communauté; or, les récompenses dues à la communauté font partie de la masse ; donc la femme renonçante n’y a aucun droit. Par suite de sa renonciation, il n’y a plus de communauté, les biens qui la composaient se confondent avec les propres du mari ; il en résulte qu’il ne peut plus être question de récompense, puisque le mari a payé ses dettes avec des deniers qui lui appartiennent.

Mais la femme renonçante est tenue des récompenses

l) Duranton, t. XV, p. 141, n» 104, et tous ies auteurs.

CONTRAT DE MARIAOJ),

qu’elle doit à la communauté à raison de ses jettes personnelles que la communauté aurait acquittées. Les dettes antérieures au mariage sont des dettes à elle personnelles elle en reste tenue en cas de renonciation ; donc elle en doit récompense si la communauté leâ a. payées ; seulement, au lieu de rapporter à la masse l’indemnité dont elle est débitrice, elle doit la payer au mari, puisque c’est lui qui est censé avoir acquitté la dette de ses deniers; les deniers de la communauté se contondant avec les siens par suite de la renonciation de la temme (i).

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