‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 48 sur 151 · N® 2. EFFET DE LA CLAUSE A L’ÉGARD DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

N® 2. EFFET DE LA CLAUSE A L’ÉGARD DES CRÉANCIERS

302. La clause de séparation des dettes a-t-elle effet à l’égard des créanciers ? En principe, oui, puisque tel est le droit commun des conventions matrimoniales ; les époux peuvent les opposer aux créanciers, de même que les créanciers peuvent s’en prévaloir contre les époux. Il en doit être ainsi de la clause de séparation des dettes, puisque c’est contre les créanciers quelle est stipulée. Si elle n’avait d’effet qu’entre époux, elle serait souvent illusoire. La communauté payerait les dettes antérieures de l’époux •et elle aurait une récompense contre lui; mais à quoi lui servira cette récompense si l’époux débiteur est insolvable? L’actif de la communauté, dans lequel se trouve compris le mobilier du conjoint qui réclame la récompense, pourra être épuisé par les dettes du conjoint débiteur, de sorte que la fortune mobilière de l’un des époux aura servi à payer les dettes de son conjoint insolvable; or, c’est précisément pour empêcher ce résultat de la communauté légale que la clause de séparation des dettes a été stipulée ; pour qu’elle soit efficace, il faut quelle ait effet à l’égard des créanciers.

303. L’application du principe n’est pas sans difficulté. Si lâ clause peut être opposée aux créanciers, quelle sera leur situation? sur quels biens pourront-ils poursuivre

(1) Duranton, t. XV, p. 150, n® 111, ot tonales auteura.

leur payement? Sur les biens de leur débiteur; mais ils n’ont pas d’action contre la communauté, puisque les dettes dont iis poursuivent le payement sont exclues de la communauté. Or, le mobilier de l’époux débiteur est entré dans la communauté; donc, d’après le droit commun, les créanciers antérieurs n’auraient pas*d’action sur le mobilier, ils n’auraient de droit que sur la nue propriété des immeubles qui sont restés propres à l’époux. Cette conséquence, qui résulte du droit commun, pourrait priver les créanciers de toute action pendant la durée de la communauté ; il en serait ainsi si l’époux, leur débiteur, n’avait pas d’immeubles; et si la femme était leur débitrice, il se pourrait même qu’ils n’eussent aucune action après la dissolution de la communauté si la femme renonçait; de sorte qu’en définitive les créanciers perdraient le gage qu’ils avaient sur les biens mobiliers de leur débiteur, q-uand celui-êi se marie sous la clause de séparation des dettes.

L’article 15 10 n’admet pas cette conséquence qui résulte de l’application du droit commun. Quand il n’y a pas d’in ventaire, la clause de séparation des dettes n’a aucun effet à l’égard des créanciers ; ils peuvent poursuivre la communauté, comme ils en ont le droit sous le régime de la communauté légale. S’il y a inventaire, ils peuvent poursuivre le mobilier de leur débiteur, quoique ce mobilier fasse partie de la communauté. L’article 1510 ne le dit pas expressément, mais il le suppose, et cela n’est pas douteux. Il y a donc une dérogation au droit commun. Reste à l’expliquer. On comprend que, sous le régime de la communauté légale, les créanciers antérieurs au mariage, qui agissent contre leur débiteur, ne puissent poursuivre que la nue propriété de ses immeubles personnels (art. 1410); ils n’y perdent rien. En effet, si leurs dettes nnt date certaine, elles entrent dans le passif de la communauté et, par suite, ils' ont action sur les biens de la communauté, qui comprend, outre le mobilier de leur débiteur, le mobilier de son conjoint, et, de plus, ils ont action sur les biens personnels du mari. Tel est le droit commun, il est très-favorable aux créanciers, pourvu qu’ils

CONTRAT DE MARIAGE

aient soin de donner une date certaine à leurs créances. Ce droit commun ne peut pas recevoir d’application à la clause de séparation des dettes, puisqu’elle a pour objet d’exclure de la communauté les dettes présentes des époux; les créanciers n’ont plus d’action contre la communauté ; en faut-il conclure qu’ils n’ont plus d’action sur le mobilier de leur débiteur qui est entré dans la communauté? Il faudrait le décider ainsi si Tépoux aliénait son mobilier au profit de la communauté. Mais nous avons dit ailleurs que la mise en communauté du mobilier des époux n’est pas une aliénation au profit de la communauté ; une aliénation supposerait que la communauté est une personne civile distincte des époux; or, dans le, système du code civil, la communauté se confond avec les époux associés; quand donc on dit que leur mobilier entre en communauté, cela veut dire qu’il entre en société, et l’effet de l’association sera que chaque époux est copropriétaire pour moitié des biens qui composent l’actif social. De là suit que, d’après la rigueur du droit, les créanciers antérieurs de l’un des époux auraient pour gage la propriété indivise que leur débiteur a sur les biens communs. Mais, comme le partage ne peut être demandé que lors de la dissolution de la communauté, l’action des créanciers sur la part indivise de leur débiteur ne pourrait être exercée qu’à la dissolution de la communauté. Cette conséquence des principes de la communauté léserait les droits des créanciers, puisqu’ils perdraient le gage qu’ils avaient sur les biens de leur débiteur, sans pouvoir poursuivre leur payement sur la part indivise qu’il a sur les biens communs. Voilà pourquoi la loi leur conserve le droit d’agir sur le mobilier de leur débiteur, quoiqu’il soit la copropriété du conjoint; par contre, ils ne peuvent pas agir sur la part du conjoint de leur débiteur dans l’actif social (i).

304. Nous disons qu’en principe la clause de séparation des biens a effet à l’égard des créanciers. Cela n’est pas douteux quand ils agissent après la dissolution de la communauté ; chacun des époux a alors son patrimoine

1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 386, n® 176 bis II.

distinct, qui est le gage de ses créanciers. Mais, pendant la durée de la communauté, le mobilier des deux époux est confondu dans une masse indivise qui forme l’actif de la communauté. Comment appliquera-i-on, dans ce cas, le principe de la séparation des dettes? Le créancier a action sur le mobilier qui est entré en communauté du chef de son débiteur ; pour que cette action soit possible, il faut que le mobilier soit inventorié. S’il ne l’est pas, il y a confusion du mobilier de l’époux débiteur avec le mobilier de son conjoint et le mobilier acquis pendant la communauté. Par suite de cette confusion, toute action séparée sur le mobilier procédant de l’époux débiteur est impossible; ce qui aboutit à cette conséquence que le créancier peut poursuivre ses droits sur la masse indivise dans laquelle se trouve le mobilier de son débiteur. Tel est le système de l’article 1510, assez mal rédigé. Nous allons l’expliquer.

I. Droits des créanciers pendant la communauté, i. s’il n’y a pas d’inventaibk.

305. C’est le cas prévu par l’article 1510, qui porte : « Si le mobilier apporté par les époux n’a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l’un et de l’autre époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié comme sur tous les autres biens de la communauté. » C’est dire que, dans ce cas, la clause de séparation des dettes n’a aucun elfet à l’égard des créanciers ; car la' loi donne action aux créanciers antérieurs sur fotis les biens de la communauté ; ce qui est le droit commun de la communauté légale. Il suit de là que les créanciers de la femme ont même action sur les biens du mari ; en effet, toute dette de communauté est une dette du mari ; or, la loi considère les créanciers antérieurs comme créanciers de la communauté, puisqu’elle leur permet de poursuivre

CONTRAT BE MARIAGE

leur payement sur tous les biens de la communauté. Dans cette hypothèse, la clause n’a d’effet qu’entre époux ; la communauté tenue de payer aura droit à une récompense.

Pourquoi la clause n’a-t-elle pas d’effet contre les créanciers? Nous en avons indiqué la raison (n° 303) : le créancier a action sur le mobilier de son débiteur ; or, les époux l’ont mis dans l’impossibilité d’exercer ce droit en confondant, sans inventaire, le mobilier de l’époux débiteur avec le mobilier de son conjoint et de la communauté; la négligence des époux ne peut pas empêcher les créanciers d’agir, ce serait les priver d’un droit qu’ils tiennent de la loi; ils poursuivront donc le mobilier de la communauté. Les époux ne peuvent pas limiter la poursuite des créanciers en leur opposant qu’ils doivent se borner à agir sur le mobilier de leur débiteur, parce qu’à défaut d’inventaire,

. ils se sont mis dans l’impossibilité de prouver quel est ce mobilier. L’action des créanciers s’étendra donc sur tout le mobilier commun. Et puisqu’ils ont action sur le mobilier commun, ils doivent avoir action sur tous les biens de la communauté, la clause de séparation des dettes n’ayant aucun effet à leur égard (i).

A l’appui de cette interprétation, nous citerons l’article 1416, qui concerne les créanciers d’une succession partie mobilière, partie immobilière acceptée par la femme avec autorisation de justice. Si le mobilier héréditaire est inventorié, les créancfers n’ont d’action que sur ce mobilier; s’il n’est pas inventorié, ils peuvent poursuivre leur payement- sur tous les biens de la communauté. Il y a une autre explication; on dit qu’il y di présomption que le mo- •bilier non inventorié avait une valeur suflS.sante pour remplir les créanciers de ce qui leur est dû (2). Toujours des pjrésomptions que la loi ignore ! Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il est probable que le mobilier est suffisant ; s’il ne l’était pa^, le mari, quand il s’agit du mobilier de la femme, n’aurait pas manqué d’en constater par inventaire la con- . sistance et la valeur. Et s’il s’agit de son mobilier, et qu’il

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p, 390, n» 176 bis IV.

(2) Aubry et Rau, t, V, p. 489, note 14, § 526,

soit insuffisant, il y aurait faute lourde ou dol de sa part à ne pas inventorier son mobilier, sauf à renvoyer les créanciers à agir sur le mobilier qu’il prétendait être le sien.

306. Nous avons supposé que la clause de séparation des dettes ne peut être opposée aux créanciers de la femme et que, par suite, ceux-ci peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens de la communauté, même sur les biens personnels du mari. Il y a un arrêt contraire de la cour de Douai ; elle a jugé que les créanciers n’ont pas action sur les biens personnels du mari (i). Par une étrange confusion d’idées, la cour invoque à l’appui de sa décision l’article 1484, et cet article suppose une action dirigée contre le mari après la dissolution de la communauté. Il faut donc laisser de côté cet arrêt ; nous ne l’invoquons pas, et on ne peut s’en prévaloir contre notre opinion, qui est, du reste, enseignée par tous les auteursr(2î).

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