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s’il y a un inventaire

307. Quel est l’effet de la clause quand le mobilier apporté par les- époux a été constaté par un inventaire? La loi ne décide pas la question ; tout ce que l’on peut induire de l’article 1510, c’est un argument a contrario. L’article dit en substance : S’il n’y a pas d’inventaire, la clause de séparation n’aura pas d’effet à l’égard des créanciers. Donc, s’il y a un inventaire, la clause aura effet à l’égard des tiers. Cette induction est admise par tout le monde, bien que l’argumentation a contrario soit suspecte, parce qu’il est toujours très-chanceux de conclure du silence de la loi ce quelle a entendu dire. Si néanmoins, dans l’espèce, on admet cette interprétation, c’est qu’elle est en harmonie avec les principes. En effet, la clause de séparation des dettes peut, par sa nature, être opposée aux tiers ; si l’on ne peut s’en prévaloir contre les créanciers, quand il n’y a point d’inventaire, c’est parce que l’application de la clause est alors impossible(n°305);

(1) Douai, 15 juin 1861 (Dalloz, 1862, 2, 159).

(2) Rodiére et Pont, t. III, p. 74, n° 1467.

CONTRAT DE MARIAGE

quand il y a inventaire, la clause doit être appliquée, puisque l’obstacle de fait qui s’y opposait vient à disparaître. C’est donc en vertu du droit commun que l’on décide que la clause est opposable aux tiers ; on n’invoque l’article 1510 que pour en induire que la loi confirme implicitement le principe général, d’après lequel toute convention matrimoniale a effet à l’égard des tiers. Voilà pourquoi l’article 1510 ne prévoit pas le cas où il y a inventaire ; lé droit commun étant applicable, il était inutile de dire qu’en vertu du droit .commun la séparation pouvait être opposée aux tiers. La loi n’a parlé que du cas où, par exception, la clause n’a pas d’effet à l’égard des créanciers : c’est lorsque le défaut d’inventaire la rend inapplicable. L’exception suppose l’existence de la règle et la confirme.

308. Il résulte encore une autre conséquence de l’article 1510, que l’on en déduit également par argument a contrario. Lorsque le mobilier des époux n’est pas constaté par inventaire, « les créanciers de Y un et de Vautre des époux peuvent poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté r. Donc, a quand il y a un inven-

taire, les créanciers de l'un et de l'autre des époux ne peuvent poursuivre leur payement que sur le mobilier inventorié de leur débiteur, ils n’ont aucune action sur les biens de la communauté. L’exception concernant Yun et Vautre des époux ^ c’est-à-dire le mari aussi bien que la femme, il faut en conclure que la règle aussi est générale et s’applique aux créanciers du mari aussi bien qu’aux créanciers de la femme. Le troisième alinéa de l’article 1510 fournit un argument identique ; il est ainsi conçu : « Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait éebu aux époux pendant la communauté, s’il n’a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique. La loi parle toujours des époux, du mari et de la femme : quand il n’y a pas d’inventaire, les créanciers du mari peuvent poursuivre le mobilier futur du mari et de la femme; donc quand il y a inventaire, les créanciers antérieurs du mari ne peuvent pas poursuivre le mobilier

PB LA CLAUSE DE SÉPAkATION DES DETTES. 309

futur de la femme, pas plus que les créanciers de la femme ne peuvent saisir le mobilier futur du mari.

Ce point, toutefois, est controversé. Il y a des auteurs qui admettent la conséquence que nous déduisons de l’article 1510 en ce qui concerne les créanciers de la femme ; ils la rejettent en ce qui concerne les créanciers du mari. Cela est très-illogique. Si l’on se prévaut de l’article 1510 pour repousser les créanciers de la femme qui poursuivent leur payement sur le mobilier inventorié du mari, on doit aussi avoir le droit de l’opposer aux créanciers du mari qui saisissent le mobilier inventorié de la femme, car l’article 1510 parle des créanciers de et deV autre des époux

et du mobilier qui échoit aux époux. Qui autorise les interprètes à distinguer entre les créanciers du mari et ceux de la femme, quand il s’agit de la règle que l’on induit de l’article 1510, alors que l’exception établie par cet article s’applique formellement aux créanciers de l’un et del’autrodes époux?

On dit que la règle, telle que nous l’admettons, est en • opposition avec les principes de la communauté légale. D’après ces principes, les créanciers du mari ont toujours et dans toute hypothèse action contre la communauté, parce que toute dette du mari est une dette de communauté ; donc les créanciers antérieurs au mariage peuvent poursuivre leur payement sur les biens communs, sur ceux qui proviennent de la femme comme sur ceux qui proviennent du mari, sauf récompense des époux entre eux. Le droit commun doit recevoir son application, puisque l’article 1510 n’y déroge point, car on ne peut se fonder sur le silence de la 'loi pour en induire une exception à un principe essentiel de la communauté légale. Nous répondons que l’exception résulte de la clause de séparation des dettes, donc de la convention des parties contractantes; l’article 1510 n’est invoqué que comme une confirmation de ce que les parties ont voulu ; or, les époux peuvent déroger à la communauté légale, pourvu que leurs conventions ne soient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes moeurs. La question est donc de savoir si la clause de séparation des dettes doit avoir effet à l’égard

des créanciers, d’après l’intention des parties contractantes. Nous avons répondu d’avance (n“ 302) que la clause a précisément été stipulée contre les créanciers ; elle serait le plus souvent illusoire si elle ne pouvait leur être opposée. C’est d’ordinaire une clause de défiance que les parents de la future stipulent contre le mari quand il est grevé de dettes et que l’on craint qu’il n’ait des dettes cachées, c’est-à-dire quand il est insolvable ou qu’il menace de le devenir. 11 importe alors de mettre la fortune mobilière de la femme à l’abri de l’action de ses créanciers. Or, dans l’opinion que nous combattons, les créanciers du mari peuvent, malgré la précaution de l’inventaire, saisir le mobilier de la femme. Est-ce là la volonté des parties contractantes? C’est cependant cette volonté qui fait leur loi, puisqu’elle n’a rien de contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs ; elles ont voulu déroger aux principes de la communauté légale, cette dérogation doit donc produire ses effets.

On invoque la tradition. L’objection serait décisive s’il était certain que les auteurs du code ont entendu la reproduire; or, il n’est pas même certain qu’ils l’aient connue. Pothier, leur guide habituel, garde le silence; les travaux préparatoires ne nous apprennent rien. Dès lors il faut s’en tenir au texte, qui seul nous révèle l’intention du législateur; or, le texte exclut toute distinction entre les créanciers du mari et les créanciers de la femme. En supposant donc que le législateur ait connu l’opinion des auteurs qui ^établissaient une distinction entre le mari et la femme, il faut dire qu’il l’a repoussée.

Enfin, l’on oppose des difficultés de pratique. Les créanciers saisissent tout le mobilier. Qui s’opposera à leur poursuite? La femme est sans droit pendant la durée de la communauté, et le mari n’a aucune qualité, dit-on, pour former opposition, puisque le mobilier de la femme est entré dans l’actif de la communauté, malgré la clause de séparation des dettes. A notre avis, le mari a le droit et le devoir de s’opposer à la saisie que les créanciers font du mobilier inventorié de la femme. Il est administrateur des biens de la femme et chargé de veiller à ses intérêts j

or, le mobilier delà femme, quoiqu’il entre dans la communauté, ny entre pas à l’égard des créanciers; le contrat de mariage, qui leur défend de le poursuivre, peut être opposé aux tiers ; donc le mari peut et doit dire aux créanciers qu’ils saisissent des meubles qu’ils n’ont pas le droit de saisir (i).

309. Pour que la clause de séparation des biens puisse être opposée aux créanciers, il faut, d’après l’article 1510, que le mobilier apporté par les époux ait été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage; et le mobilier qui leur échoit pendant la communauté doit pareillement être constaté par un inventaire ou état authentique. Quant au mobilier présent, Pothier, comme d’habitude, est moins précis,’ bu moins rigoureux. Si le contrat de mariage contient par détail les biens mobiliers que la femme apporte en mariage, il tient lieu d’inventaire; cela va de soi, puisque c’est un acte authentique antérieur au mariage. Mais Pothier se contente d’un compte rendu à la femme, depuis le mariage, par son tuteur, sans même exiger qu’il soit fait par acte authentique ; et cette opinion est enseignée sous l’empire du code (2). Elle est en opposition avec le texte lormel de l’article 1510. Donc, en ce point, la loi a dérogé à la tradition; il faut s’en tenir au texte,

II. Droits des créanciers après la dissolution de la communauté.

310. L’article 1510 suppose que les créanciers agissent pendant la durée de la communauté ; c’est dans ce cas que le mobilier de l’époux débiteur se trouve confondu avec le mobilier de son conjoint et avec celui de la communauté, et c’est à raison de cette confusion que la loi exige un inventaire pour que la clause de séparation puisse être op- , posée aux créanciers. Après la dissolution de la commu-

(1) Voyez, en ce sens, Roclière et Pont, t. III, p. 75, n^* 1469, et les auteurs qu’ils citent. Il faut ajouter Colmot de Santerre, t. VI, p. 388, n'* 176 his IV. En sens contraire, AubryctRau,t. V, p. 487, note 11-, et les auteurs qu’ils citent.

(2) Pothier, De la communauté, n” 363. Aubry et Rau, t. V, p. 488, note 12, § 526.

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nauté, toute confusion cesse , les époux ou leurs héritierf? sont copropriétaires par indivis des biens communs ; le droit des créanciers est donc celui que la loi leur accorde contre des communistes. Si les créanciers du mari poursuivent le mobilier commun, la femme peut arrêter leurs poursuites par une demande en partage ; le mari n est plus maître et seigneur des biens de la communauté, il nest qu’un associé, dont le droit consiste à demander la moitié des biens communs ; et ses créanciers n’ont pas plus de droit que lui. Quant aux créanciers de la femme, leur situation est la même; car, après la dissolution de la communauté, la femme est copropriétaire, au même titre que le mari. Les créanciers ne peuvent pas se prévaloir du défaut d’inventaire; quoique le mobilier des deux époux soit confondu dans une masse indivise, ils ont une voie légale de mettre fin à l’indivision et à la confusion qui en résulte, c’est de provoquer le partage. Telle est l’opinion à peu près unanime des auteurs, et la jurisprudence est d’accord (i).

AitTICEiC De la séparation des dettes tacite.

31t. La clause d’appoid prévue par l’article 1511 entraîne la séparation des dettes antérieures au mariage, alors même que le contrat ne contient aucune stipulation à cet égard. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur cette clause et sur l’efïet quelle produit quant aux dettes (n°® 225-228). Il y a une réserve à faire : l’article 1510 met sur la même ligne la clause d’apport d’une certaine somme et la clause d’apport d’un corps certain. C’est une erreur, en ce sens que la clause d’apport d’une somme se confondavec la clause d’apport d^l’article 1500, comme nous l’avons dit en traitant de la réalisation tacite; or, la réalisation tacite définie par l’article 1500 n’empêche pas le mobilier des époux d’entrer en communauté, et le passif suit l’actif. Il n’y a donc pas, dans ce cas, do

(1) Voyez les témoignages dans Aubry et Ilau, t. V, p. 489, notes 15 et 16, § 526. Colmet de Santerre, t. VI, p. 390, 176 bis VI. Nancy, 2 février

1865 (Dalloz, 1870, 2, 65).

séparation des dettes ; tandis que l’apport d’un corps certain exclut de la communauté l’universalité. du mobilier actif et, par suite, les dettes antérieures au mariage. C’est seulement dans ce cas que la clause d’apport a pour conséquence la séparation tacite des dettes (i).

311^. La séparation des dettes tacite peut-elle être opposée aux créanciers? En principe, l’affirmative n’est pas douteuse. C’est par la volonté des parties que les dettes sont exclues de leur communauté ; cette volonté a la même force, quelle soit tacite ou expresse, car elle résulte toujours des conventions matrimoniales, et ces conventions peuvent être opposées aux tiers. Il est vrai qu’il peut être plus difficile à ceux qui traitent avec les époux de connaître leur volonté tacite, mais la loi n’a point tenu compte de cette difficulté ; car toutes les conventions matrimoniales, même expresses, sont d’une interprétation difficile, c’est aux créanciers de consulter avant de traiter. Si les conventions tacites ont le même effet à l’égard des tiers que les conventions expresses, c’est sous la condition que les parties contractantes se conforment à la loi, en dressant un inventaire du mobilier quelles apportent en mariage et du mobilier qui leur échoit pendant la communauté. Sans inventaire, il y a confusion des divers mobiliers, et cette confusion rend la séparation des dettes impraticable; la nécessité de l’inventaire résulte donc de la nature même de la clause.

Il reste à voir si le texte de la loi confirme cette théorie. A première vue, l'article 1511 semble limiter aux conjoints les effets de la clause d’apport. Après avoir dit que l’apport d’un corps certain emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage, la loi ajoute *. « Et il doit être fait raison par V époux débiteur à Vautre de toutes celles qui diminueraient l’apport promis, r. Cela suppose que c’est seulement le conjoint de l’époux débiteur qui peut se prévaloir de la clause d’apport, et quelle n’a d’autre effet qu’un décompte à faire entre le mari et la femme ou leurs héritiers. Les termes

(l) Aubry et Rau, t. V, p. 467, note 16, § 523.

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mêmes de l’article 1511, il doit être fait raison, sont la reproduction de l’expression qui se trouve dans le premier alinéa de l’article 1510 ; “ Les ejjowm doivent se faire respectivement raison qr,ce premier alinéa ne concerne que les effets de la séparation des dettes entre les conjoints. En faut-il conclure que la séparation tacite ne peut être opposée aux créanciers ? Ce serait une dérogation aux principes que rien n’expliquerait et qui n aurait pas de raison d’être. Les époux qui veulent la séparation des dettes doivent vouloir aussi quelle soit efficace; or, elle ne l’est que si elle peut être opposée aux créanciers ; donc toute clause de séparation des dettes doit avoir effet à l’égard des créanciers. Il faudrait une disposition formelle dans la loi pour qu’on pût admettre que les parties et le législateur ont voulu que la clause d’apport n’eût aucun effet à l’égard des créanciers, contre lesquels elle est, en réalité, stipulée. Tout ce qui résulte du texte de l’article 1511, combiné avec l’article 1510, c’est que la clause d’apport entraîne séparation des dettes entre les époux ; bien loin d’en conclure quelle n’a pas d’effet à l’égard des tiers, il faut, au contraire, en induire quelle peut leur être opposée, puisque telle doit être l’intention des parties intéressées; or, c’est cette volonté qui est décisive, puisqu’il s’agit de conventions que le législateur se borne à formuler et à interpréter. Les auteurs du code ont suffisamment déclaré que tel est l’effet naturel de la séparation tacite, en traitant de la clause d’apport dans la section consacrée à la séparation des dettes (i).

Il y a une objection plus sérieuse. La clause de franc et quitte prévue par l’article 1513 emporte aussi séparation des dettes, mais seulement entre époux ; elle n’a aucun effet à l’égard des tiers. Ne doit-on pas en conclure qu’il en est de même de la clause de séparation tacite de l’article 1511? La réponse se trouve dans le texte de l’article 1513; il dit formellement que les créanciers ont action contre la communauté, tandis que l’article 1511 ne dit pas

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 466, note 11, § 523. Colmet de Santerre, t.VI, p. 391, nû 177 bis il.

cela, il garde le silence; or, on ne peut se prévaloir du silence de la loi pour lui faire dire autre cÊose que ce quelle dit.

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