De la clause de franc et quitte
§ Notions générales.
313. La clause de franc et quitte est celle par laquelle lun des époux est déclaré, par le contrat de mariage, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage ; celui qui fait cette déclaration s’en porte garant et s’oblige à indemniser le conjoint de l’époux déclaré franc et quitte du préjudice qu’il éprouve par suite des dettes dont serait grevé l’époux qui a été faussement déclaré n avoir point de dettes (art. 1513).
Quelle est l’utilité de cette clause? En apparence, elle est inutile ; la clause^ de séparation des dettes paraît produire le même effet, et même un effet plus considérable, puisqu’elle peut être opposée aux tiers; tandis que la clause de franc et quitte ne concerne que les relations des époux. En réalité, la clause de séparation des dettes n’atteint pas toujours son but; la communauté a, à la vérité, un recours contre l’époux dont elle a payé les dettes ; elle a un débiteur, mais si ce débiteur est insolvable, à quoi servira la récompense de la communauté? Or, c’est précisément contre ceux qui sont insolvables ou qui menacent de le devenir que la séparation des dettes est stipulée. Pour que la garantie soit efficace, il faut qu’un tiers intervienne et promette d’indemniser l’époux qui souffre un préjudice à raison des dettes de son conjoint : c’est une espèce de cautionnement que fournit le garant et qui assure le payement de l’indemnité à laquelle a droit l’époui: qui est lésé par les dettes de son conjoint (i).
314. Ce sont d’ordinaire, dit Potbier, les parents du futur époux qui se font fort qu’il est franc et quitte d© dettes. Le code suppose aussi que l’un des époux est dé-
(1) Rodiére et Pont, t. III, p. 83, n® 1474.
CONTRAT DE MARIAGE
claré franc et quitte par le père, la mère, l’ascendant ou le tuteur. C est la supposition de ce qui se fait ordinairement, ce n’est pas une disposition restrictive. Tout le monde admet qu’un tiers, non parent, peut faire la déclaration de franc et quitte ; la loi elle-même nomme le tuteur; si le tuteur peut déclarer son pupille franc et quitte, pourquoi tout tiers n’aurait-il pas le même droit? Il est inutile d’insister, puisqii’il n’y a pas de dissentiment. L’époux même peut se déclarer franc et quitte ; c’est une clause moins utile au conjoint, car la garantie de l’époux peut être inefficace s’il est insolvable ; et notre clause est une clause de défiance à l’égard de celui qui a des dettes cachées et qui d’ordinaire est insolvable ; mais, quoique la garantie soit moindre ou nulle, la stipulation n’est pas moins licite, puisqu’elle n’est pas prohibée (i).
§ IL Effets de la clause.