‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 51 sur 151 · SÉgARATION DES DETTES · texte numérisé non relu

SÉgARATION DES DETTES

315. La clause de franc et quitte est-elle une'clause de séparation des dettes? Pothier dit que les deux clauses sont entièrement différentes ; il ne considère pas même la déclaration de franc et quitte comme une convention de mariage; elle n’intervient pas entre les futurs époux, elle se fait entre la femme et les parents du mari, qui le déclarent franc et quitte; le mari ne s’oblige à rien, il n’est pas censé partie à la convention. Cette doctrine était fondée sur la subtilité du droit. Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; or, qui est partie dans la clause de franc et quitte? Le garant et l’époux qui est garanti contre les dettes de son conjoint; quant à celui-ci, il reste en dehors de la clause ; donc la clause n’a aucun effet à son égard (2).

Le code n’a pas consacré cette théorie. Aux termes de

(1) Touiller, t. VII, 1, p. 286, 369, Colmet de Santerre, t. VI, p. 394,

Bo 179 bis I.

(2) Pothier, Lu contrat de Tnariage, n® 370.

l’article 1513, l’indemnité à laquelle le conjoint de l’époux déclaré franc et quitte a droit se prend d’abord sur la part de communauté revenant à l’époux débiteur et sur ses biens personnels; c’est seulement en cas d’insuffisance que l’indemnité peut être poursuivie contre le garant. Donc la clause, loin d’être étrangère à l’époux déclaré franc et quitte est, avant tout, exécutée contre lui ; c’est lui qui est le débiteur principal de l’indemnité, les garants ne sont tenus qu’ accessoirement. La doctrine du code est plus morale que celle de l’ancien droit, et elle se concilie très-bien avec les principes. Conçoit-on qu’un bomrne dont on suspecte la solvabilité et qui se fait garantir franc et quitte de toutes dettes reste étranger à une déclaration qui est la condition de son mariage? Quoiqu’il garde le silence, il est partie en cause; le silence n’empêche pas le consentement, car on peut consentir tacilemcut. Après tout, c’est l’époux déclaré franc et quitte qui est débiteur; il laisse déclarer qu’il est sans dettes, alors qu’il sait qu’il en a ; il trompe donc son conjoint, c’est un quasi-délit dont il doit être responsable. Ainsi, sous quelque rapport que Ton envisage son silence, il implique une obligation. C’est lui le débiteur; ceux qui l’ont déclaré franc et quitte ne sont que ses cautions.

310. n y a cependant des différences entre la clause de séparation des dettes et la clause de franc et quitte (i). Elle entraîne séparation des dettes à l’égard de l’époux déclaré franc et quitte ; c’est à ce titre que le code en traite dans la section qui est intitulée : De la clause de séparation des dettes. L’article 1513 explique en quel sens il y a séparation de dettes. Si réellement l’époux déclaré franc et quitte n’a point de dettes, alors la clause n’a aucun effet; quand il n’y a pas de dettes, il ne peut être question de les exclure de la communauté. Si l’époux déclaré franc et’ quitte a des dettes antérieures au mariage, à raison desquelles la communauté est poursuivie, le conjoint a droit à une indemnité, qui se prend sur la part de communauté de l’époux déclaré franc et quitte et sur ses biens

(1) Durantori, t, XV, p. 159, a® 118. Oolmet de Santerre, t. VI, p. 394,

CONTRAT DE MARIAGE

personnels. Par suite de ce recours en indemnité, c’est 1 epoux déclaré franc et quitte qui supporte ses dettes am térieures au mariage ; donc il est, sous ce rapport, séparé de dettes.

Mais cette séparation des dettes na pas d’effet à l’égard des créanciers; l’article 1513 leur reconnaît implicitement le droit de poursuivre la communauté, et il suppose que sur cette poursuite la communauté paye; donc, à l’égard des créanciers, les dettes tombent en communauté (i). C’est une conséquence du principe établi par l’article 1528. Ceux qui stipulent la clause de franc et quitte n’entendent pas déroger aux règles de la communauté sur les droits des créanciers ; en supposant que l’époux déclaré franc et quitte ait des dettes antérieures au mariage, il est tenu à une indemnité. Voilà la clause en essence, elle est étrangère au droit des créanciers ; donc elle n’y déroge pas, et, partant, les créanciers restent sous l’empire du droit commun ; ils ont le drait d’agir contre la communauté, sauf aux parties intéressées à régler l’indemnité que doit payer l’époux franc et quitte, et qui, à son défaut, peut être poursuivie contre les garants. Dira-t-on que la clause emporte séparation de dettes entre époux et que cette séparation, pour être efficace, doit avoir effet à l’égard des tiers? Nous répondons que la clause, par elle-même, n’emporte pas exclusion des dettes, comme la clause d’apport; les parties contractantes ne disent pas que les dettes sont exclues, elles disent seulement que s’il y a des dettes, l’époux lésé aura une action en indemnité; or, les conventions ne peuvent pas avoir un effet que les parties n’ont pas entendu leur donner.

317. La clause de séparation des dettes, dit l’article 1512, n’empôcbe pas que la communauté soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru pendant le mariage. En est-il de même dans la clause de franc et quitte? Non, car déclarer que l’époux n’a pas de dettes, c’est déclarer qu’il ne doit pas d’intérêts ; si donc il a des

p) O’est l’opinion de tous les auteurs, sauf le dissentiment de Bellotdes Minières, dont l’avis est restée isolée (Aubry et Rau, t. V, p. 491, note 4, § 527).

dettes et que la communauté paye les intérêts, il en résultera un préjudice pour l’autre conjoint, préjudice identique avec celui qu’il souffre de l’existence de la dette capitale ; donc il a droit à une indemnité à raison des intérêts que la communauté a payés (i).

3i8. L’article 1510 suppose que la clause de séparation des dettes est stipulée à l’égard des deux époux, tandis que l’article 1513 suppose que l’un des époux est déclaré franc et quitte. Ce sont les clauses usuelles; d’ordinaire l’une est bilatérale et l’autre unilatérale. Mais les parties sont libres de stipuler le contraire ; elles peuvent convenir que la clause de séparation des dettes n’existera qu’à l’égard de l’un des époux, et tous les deux peuvent être déclarés francs et quittes. Cette différence entre les deux clauses, signalée par Duranton, n’est donc qu’accidentelle (2}.

N° 2. DE l’indemnité.

319. Quel est l’effet de la clause e’ntre époux? Potbier formule le principe en ces termes ; « Les parents déclarant leur fils franc et quitte s’obligent envers la femme in ici quanti ^us interest, que son mari ait été tel qu’on le lui a déclaré (3), « Il faut ajouter, sous l’empire du code, que cette obligation incombe avant tout à l’époux déclaré franc et quitte; ceux qui l’ont déclaré tel ne sont tenus que comme garants. L’action du conjoint est donc une action en dommages-intérêts : il a droit à une indemnité dans tous les cas où il est lésé par les dettes de l’époux qui, d’après la déclaration, n’en avait pas.

320. Dans l’ancien droit, l’objet principal de la déclaration était de garantir à la femme les reprises qu’elle a à exercer sur la communauté, et pour lesquelles elle a un recours subsidiaire sur les biens personnels du mari. En cas d’insolvabilité du mari, la femme éprouve un préjudice, puisqu’elle n’est pas colloquée pour une somme aussi forte qu’elle l’eût été sans lesdites dettes. Le préjudice est

(1) Duranton, t. XV, p. 175, n® 136, et tous les auteurs.

(2) Pothier, De la communauté , n® 375. Duranton, t. XV, p, 153, 113.

(3) Pothier, De la commu7iauté, n® 369.

évident, d’après la dernière jurisprudence de la cour de cassation. En effet, la femme n’a pas de préférence à l’égard des créanciers, elle est payée par contribution (art. 1093); or, sa part contributoire sera moindre s’il y a des dettes antérieures. H y a préjudice, donc action en indemnité (i).

Puisque le droit du conjoint à une indemnité est une action en dommages-intérêts, il en faut conclure que le montant de l’indemnité dépend du préjudice que les dettes ont causé à l’époux qui est lésé. Voici un exemple que nous empruntons à l’excellent ouvrage de M. Colmet de Santerre. On suppose que la femme est en conflit avec des créanciers chirographaires et quelle n’a que son action personnelle, le mari ne possédant pas d’immeubles. Ses droits s’élèvent à 40,000 francs; le mari laisse un actif mobilier de 10,000 francs, 20,000 francs de dettes antérieures et 40, 000 francs de dettes postérieures au mariage; donc un actif de 10,000 et un passif de 100,000 ; la femme a 10 p. c., comme les autres créanciers, soit 4,000 francs. Quel est le préjudice que lui causent les dettes du mari? S^l n’y avait pas eu de dettes antérieures, l’actif de 10,000 francs aurait été partagé entre la femme et les créanciers postérieurs, c’est-à-dire par moitié. La femme aurait eu 5,000 au lieu de 4,000 ; elle éprouve donc un préjudice de 1,000 francs; c’est le montant de l’indemnité quelle pourra réclamer contre le mari et, s’il y alieu, contre les garants. Il est vrai qu’elleest en perte de 35,000 francs; mais cette perte ne résulte pas des dettes antérieures du mari, eUe -résulte de l’insuffisance de son patrimoine et du concours des créanciers postérieurs; or, la clause de franc et quitte est étrangère à ces deux causes de perte (2).

îlîît. La future peut aussi être déclarée franche et quitte de toutes dettes, quoique cela arrive rarement, dit Pothier. Si la future a des dettes, le mari aura droit à une indemnité. Mais de quel chef ^ Le mari n’a pas d’action sur les biens de la femme pour ses reprises. Il faut donc

{!) Pothier, De la communauté, n® 366, Duranton, t. XV, p. 164,

(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 400. no 179 lis XII.

supposer que la femme lui a fait une donation. D’après l’article 1480, les donations s’exécutent sur les biens personnels du donateur. Si les biens de la femme donatrice sont épuisés ou diminués par ses dettes antérieures au mariage, le mari aura une indemnité à raison du préjudice que lui causent ces dettes, et dans les limites du préjudice (i).

Il y a une seconde cause de préjudice que le conjoint éprouve quand l’époux déclaré franc et quitte a des dettes antérieures au mariage : sa part dans la communauté aurait été meilleure si elle n’avait pas été diminuée par lesdites dettes. Dans l’ancien droit, la question de savoir s’il était dû une indemnité de ce chef était controversée. La pratique n’accordait pas d’indemnité à l’époux. Si les' auteurs du code avaient entendu consacrer cet usage, ils auraient dû distinguer entre les deux causes de préjudice, en accordant une indemnité pour l’une et en la refusant pour l’autre. Or, l’article 1513 ne fait aucune distinction. Cela est décisif. L’esprit de la loi est conforme au texte. Dans l’ancien droit, on ne considérait pas la clause de franc et quitte comme une clause de communauté (n^ 3 1 5) ; il était donc très-logique de ne lui donner aucun effet entre les époux, considérés comme époux communs en biens. Le code a abandonné cette théorie; en changeant de principe, il a dû répudier la conséquence que l’on en déduisait. Puisque la clause de franc et quitte est une clause de séparation des dettes, le but en est général ; elle est stipulée pour garantir le conjoint de l’époux déclaré franc et quitte contre tout préjudice qu’il peut éprouver par l’existence de dettes antérieures au mariage à charge de l’autre époux (2).

323. Dans l’application du principe à cette seconde cause d’indemnité, il faut distinguer entre le mari et la femme. C’est d’ordinaire le mari qui est déclaré- franc et quitte. S’il a des dettes, la femme aura-t-elle, dans toute hypothèse, droit à une indemnité? La communauté peut

(1) Pothier, De la communauté, n® 373.

(2) C'est l’oi)inion unanime des auteurs, sauf le dissentiment de Battur (Aubry et Rau, t. V,p. 491, note 6, § 527).

CONTRAT DE MARI ACE

être tellement mauvaise que la femme renonce. Elle cesse alors d’être femme commune; n’ayant aucune part clans la communauté, elle ne peut pas réclamer une indemnité, fondée sur le mauvais état de la communauté. Si elle veut exercer un droit que la loi accorde à la femme commune, elle doit accepter. C’est une différence entre la seconde cause d’indemnité et la première. Quoique renonçante, la femme a le droit d’exercer ses reprises sur les biens du mari (art. 1495); partant, elle peut, de ce chef, réclamer une indemnité à raison du préjudice que lui font éprouver les dettes du mari.

La femme qui accepte a-t-elle toujours droit à une indemnité? Comme les dettes rendent la communauté moins bonne, on pourrait croire qu’il y a toujours un préjudice pour la femme et, par conséquent, qu’elle a toujours droit à une indemnité. Mais il faut se rappeler que la femmeacceptante jouit du bénéfice d’émolument quand elle a fait inventaire. Du chef des dettes quelle doit payer, elle n’est pas en perte, puisqu’elle n’est pas tenue au delà de ce queUo prend. Toutefois, elle perdrait si la communauté aVait présenté un avantage, sans les dettes quelle a dû payer ; la femme aura alors droit à une indemnité dans la mesure du bénéfice quelle aurait recueilli, bénéfice dont elle est privée par les dettes de son mari.

Si c’est la femme qui a été déclarée franche et quitte, on ne fait pas ces distinctions. Le mari ne peut pas renoncer, et il ne jouit pas du bénéfice d’émolument. Tenu des dettes ultra vires quand la communauté est mauvaise, il éprouve nécessairement un préjudice à raison des dettes de la femme qu’il doit payer ; donc il a droit à une indemnité dans la limite de cette perte (i).

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