‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 52 sur 151 · DE Lj\CTION CONTRE LE DÉBITEUR DE L’INDEMNITÉ · texte numérisé non relu

DE Lj\CTION CONTRE LE DÉBITEUR DE L’INDEMNITÉ

324. Qui est débiteur de l’indemnité? Dans le système du code, il y a deux débiteurs. D’abord l’époux déclaré franc et quitte, puis le tiers qui a fait la déclaration. Quant

(1) Duranton. t XV, p. 162, n® 123.

à l’époux, l’articlè 1513 dit que l’indemnité se prend sur la part de communauté revenant à l’époux débiteur et sur ses biens personnels. L’époux doit l’indemnité, et partant il en est tenu sur tous ses biens. Cette indemnité peut-elle être poursuivie contre lui pendant la durée de la communauté? Non; si elle est due à la lemme, il n’y a aucun doute en ce qui concerne le préjudice qu’elle éprouve de ce que la communauté est plus mauvaise ; car elle n’a d’action que comme femme commune, et elle ne l’est que si elle accepte, ce qui suppose la dissolution de la communauté. Quant à l’indemnité quelle a du chef de ses reprises, eRe peut, à la vérité, les exercer en cas de renonciation, mais la renonciation de même que l’acceptation supposent la dissolution de la communauté ; donc la femme ne peut, en aucun cas, agir pendant que la communauté dure. Cette raison ne s’applique pas au mari; toutefois, le texte et l’esprit de la loi s’opposent à ce qu’il agisse contre la femme avant la dissolution de la communauté. Aux termes de l’article 1513, l’indemnité se prend sur lay>ar^ de communauté de l’époux débiteur ; ce qui suppose le partage et, par conséquent, la dissolution de la communauté. Le deuxième alinéa confirme cette interprétation. La loi permet au mari d’agir contre les garants, même pendant la durée de la communauté, mais elle n’accorde l’action aux garants contre la femme qu après la dissolution de la communauté ; ce qui suppose qu’il ne peut pas y avoir de poursuite contre la femme pendant la durée de la communauté. Le mari n’a aucun intérêt à agir contre la femme, elle n’a d’autres biens que la nue propriété de ses immeubles propres ; si le mari l’expropriait, il perdrait l’élément de crédit qu’il trouve dans l’aliénation des propres de la femme, et il aurait un droit de jouissance sur des biens appartenant à un tiers, double perte; c’est pour cette raison que la loi ne lui donne pas action contre la femme pendant la durée de la communauté ; elle lui permet seulement d’agir contre les garants (i).

L’époux qui a droit à la garantie peut aussi agir

(1) Colniet (le Santerre, t. VI, p. 396, 179 bis IV.

CONTRAT DE MARIAGE

contre les garants. D’après le premier alinéa de l’article 1513, cette action n’est que subsidiaire, « En cas d’insuffisance, l’indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l’ascendant ou le tuteur qui ont déclaré l’époux franc et quitte. » Puisque le recours n’est que subsidiaire et que l’action principale ne peut être exercée qu’après la dissolution de la communauté, la conséquence est que les garants ne peuvent être recherchés tant que dure la communauté.

Toutefois cela n’est vrai que de la femme : pour les faisons que nous venons de dire (n'* 324), elle ne peut jamais réclamer une indemnité pendant la durée de la communauté; elle ne peut agir qu’après la dissolution, et elle doit, en ce cas, poursuivre le payement de son indemnité d’abord contre le mari ou ses héritiers, et, en cas d’insuffisance de leurs biens, contre les garants. Quant au mari, l’article 1513 porte : « Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette prO' vient du chef de la femme. ?» Pourquoi la loi permet-elle au mari d’agir avant que la communauté soit dissoute? Il éprouve une perte par le payement des dettes de la femme déclarée franche et quitte, puisque ce payement se fait avec les deniers de la communauté ; les garants doivent l’indemniser de cette perte, ils sont débiteurs de l’indemnité; débiteurs subsidiaires, il est vrai; mais l’action principale contre la femme ne pouvant être exercée immédiatement, la loi a dû donner une action au mari contre les garants, sauf à ceux-ci à exercer leur recours contre la femme. L*article 1513 ajoute que les garants ne peuvent réclamer leur remboursement contre la femme qu’après la dissolution de la communauté. S’ils pouvaient agir pendant la durée de la communauté, ils auraient le droit d’exproprier la nue propriété des immeubles propres de la femme; or, c’est pour empêcher cette expropriation et le préjudice c|ui en résulterait pour le mari que la loi défend toute action contre la femme pendant la durée de la communauté; elle devait, par identité de raison, défendre aux garants d’exercer leur action récursoire contre la femme avant la dissolution de la communauté.

BE LA REPRISE DAPPORÏS

SECTION V. — De la faculté accordé© à la femme de reprendre

son apport franc et qiiitte.

§ P’’. Notions générales.

320. D’après le droit commun, la iemme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Cette disposition, dit-on, est rigoureusement juste, puisque la chance de perte est compensée par la chance de gain que la femme a si la communauté prospère (i). On oublie que si la femme se trouve dans îa nécessité de renoncer, en perdant tout^ sa fortune mobilière, ce qui peut constituer tout son avoir, c’est par suite d’une gestion à laquelle, en droit, elle est restée complètement étrangère. Or, il est dans l’esprit du régime de communauté que la femme n’éprouve aucun préj udice d’une société dont elle est exclue , tant quelle dure, quoique associée. C’est cette considération d’équité qui a introduit la clause de reprise d’apport. Aux termes de l’article 1514, « la femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce quelle a apporté, soit lors du mariage, soit depuis r.

Cette clause s’introduisit pendant le cours des Croisades, de même que le droit de renonciation auquel elle se rattache (t.XXII,n‘' 362) ; c’est une renonciation privilégiée. La renonciation ordinaire laissait la veuve sans ressources; on ne pouvait pas lui opposer que tel était le droit commun ; cela est vrai pour les dettes ordinaires du mari qui grèvent la communauté, mais cela n’était pas vrai des dépenses que la guerre sainte imposait aux barons, dépenses certainement étrangères aux femmes et à la société quelles avaient formée en se mariant : ce n’est pas pour guerroyer que les futurs époux s’associent. Il était donc trèS'-juste de permettre à la veuve de renoncer en reprenant ses apports. Toutefois, c’est une dérogation au droit commun; il faut

(1) Demarite, t. V, p. 402, n° 180.

XXIU.

CONTRAT DE MARIAOE.

donc une stipulation dans le contrat de mariage pour que la femme ait la faculté de reprendre ses apports quand elle renonce. Cette clause, introduite d’abord en fayeur des femmes nobles, fut étendue ensuite à toutes les femmes (i).

3*7. Que cette clause déroge au droit commun qui régit la communauté, cela est d’évidence. La femme commune a une chance de gain et une chance de perte; en renonçant, elle s’affranchit des chances de perte, puisqu’elle conserve sa fortune mobilière, qui constituait sa mise sociale , et elle profite de la chance de gain lorsque la communauté est bonne. La plupart des auteurs disent que la clause de reprise d’apport déroge encore aux principes qui régissent toute société (2). En effet, la loi déclare nulle, dans les sociétés ordinaires, la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par l’un des associés (art. 1855). On a répondu que l’article 1855 n’empêche pas les associés de stipuler qu’ils reprendront le corps certain dont ils ont mis seulement la jouissance dans la société; le risque de l’associé consiste, en ce cas, dans la perte des intérêts ; il reprend son apport, mais il ne reprend pas les intérêts ou les fruits. Il en est de même; dit-on, de la femme (3). Non, la femme est dans une situation différente de celle d’un associé. Celui-ci n’a aucune charge à supporter en dehors de la société, tandis que la femme a Une obligation, celle de contribuer aux dépenses du ménage; or, les intérêts de sa dot mobilière, de même que les fruits de ses propres, servent à supporter cette charge ; quand donc elle retire le mobilier quelle a apporté en mariage, sans contribuer aux pertes, elle ne peut pas dire qu’elle perd l’intérêt de ses apports, elle ne perd rien et elle a la chance de gagner la moitié. Partant, la clause de l’article 1514 déroge aux principes des sociétés, aussi bien qu’aux règles de la communauté.

3*8. C’était l’opinion de. Pothier, et il en déduit la

(1) Daranton, t. XV, p. 181, 140.

(2) Duranton, t. XV, p. 180, n° 139. Demante, t. VI, p. 402, n® 180.

(3) Rodiére et Pont, t. III, p. 98, n« 1490.

DE LA REPRISE d’ APPORTS.

conséquence que la clause d’apport étant une convention que la faveur des contrats de mariage y a fait admettre, quelque contraire qu’elle soit aux règles ordinaires des sociétés, elle est de droit très-étroit (i). Toute exception est de stricte interprétation; à ce titre, toutes les clauses de communauté conventionnelle s’interprètent restrictivement (n® 118). Le code lui-même consacre cette règle d’interprétation en ce qui concerne la clause de reprise d’apport; cette stipulation, dit l’article 1514, ne peut s’étendre au delà dos choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées. Toutefois il ne faut pas perdre de vue que la communauté conventionnelle, aussi bien que la communauté légale, est le résultat d’une convention, et que les futurs époux jouissent d’une liberté illimitée, la -loi leur permettant de régler leurs intérêts pécuniaires comme ils le jugent à propos (art. 1387). Il y a donc une règle d’interprétation qui domine celle dont l’article 1514 donne des applications; il faut, avant tout,

, voir ce que les parties contractantes ont toulu, car elles peuvent stipuler ce qu’ elles veulent; à leur égard, il n’y a pas d’exception, ellespeuvent déroger à l’exception comme' à la règle, l’exception n’étant que l’application de la règle qui leur accorde une liberté sans limites.

Qui peut exercer le droit de reprise stipule par le contrat de mariage? L’article 1514 répond que la stipulation ne peut être invoquée que par les personnes désignées dans le contrat ; on ne peut pas l’étendre à des personnés qui n’y sont pas comprises. La loi donne un exemple du principe ; « Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfants ; celle accordée à la femme et aux enfants ne s’étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux. » Il a été jugé, que les enfants n’ont aucun droit aux biens que la femme a le droit de reprendre en vertu d’une clause qui ne mentionne pas les enfants, et que si le mari survivant paye aux enfants la somme dont la femme avait stipulé la reprise, il fait

(1) Pothier, Be la communauté, 379.

CONTRAT DE MARIAOE.

un pRyom^nt sRns crus© 6t, pnr suit©, sujot r répétition (i).

La règle d’interprétation, consacrée par l’article 1514, est en conflit avec une autre règle ; elle déroge à l’article 1122, aux termes duquel on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers. Pothier en fait la remarque : c’est, dit-il, par exception à ce principe général que la convention de reprise d’apport ne s’étend pas aux héritiers; donc l’article 1514, étant une disposition exceptionnelle, est lui-même d’étroite interprétation. 11 suit de là qu’on ne doit pas l’appliquer avec une rigueur qui le mettrait en opposition avec le principe de l’article 1122 et avec l’intention des parties contractantes (2). C’est dans cet esprit qu’il faut interpréter la disposition de l’article i514 portant que « la faculté accordée à la femme ne s’étend pas aux enfants. » Toullier critique vivement l’exclusion des enfants : comprend-on que la mère stipule un droit pour elle seule et quelle veuille exclure ses enfants, alors que les mêmes raisons existent pour l’appliquer aux enfants qui, -obligés de renoncer en cas de prédécès de leur mère, peuvent se trouver sans ressources? On a répondu que telle était la décision de la loi et qu’il fallait s’y tenir (3). Cela est trop absolu ; la loi n’impose pas -sa volonté aux parties contractantes, elle ne fait que la déclarer, en leur permettant de régler leurs conventions comme elles le jugent à propos. Telle est la vraie règle d’interprétation à laquelle l’article 1514 ne déroge point. Il faut donc toujours consulter l’intention des futurs époux qui ont stipulé la clause; cette intention l’emporte sur la loi, car les parties peuvent déroger aux dispositions du code concernant la communauté conventionnelle, comme elles peuvent déroger à la communauté légale.

330. Pothier lui-même n’applique pas au pied de la lettre la règle que la clause de reprise d’apports est de

(1) Caen, 26 janvier 1844 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 2860).

(2) Pothier, De la communauté, 384, Colmet de Santerre.t. VI,p.404, n« 180 hie VI.

(3) Toullier, t. VII, 1, p. 294, n° 381. Rodière et Pont, t. III, p. 105, n®1499.

DE LA REPRISE DAPPORTS

droit étroit. On comprend assez souvent, dit-il, les enfants dans cette clause ; cela prouve bien que telle est d’ordinaire l’intention des parties qui la stipulent. Cela se fait par ces termes : La future et ses enfants, ou la future et les siens, ou la future et ses hoirs. Que faut-il entendre par le mot enfants? Ce mot comprend tantôt les enfants du premier degré, tantôt les descendants. Si l’on s’en tenait rigoureusement au principe que la clause doit être interprétée restrictivement, il faudrait décider que les clauses précitées ne comprennent que les enfants du premier degré. Pothier et les auteurs modernes étendent la clause à tous les descendants (i); la raison en est, d’après. Pothier, que l’affection que l’on a pour ses entants s’étend aux petits-enfants. L’intention des parties l’emporte donc sur l’esprit étroit de la clause.

Pothier donne un autre exemple, où il écarte l’interprétation restrictive en se fondant sur l’intention des époux. La clause porte que la future et ses héritiers collatéraux pourront, en renonçant à la communauté, reprendre ce qu’elle y a apporté. Pothier interprète la clause comme s’il y avait « et ses héritiers même collatéraux il décide, en conséquence, que les enfants sont compris dans la clause. Voilà certes une interprétation extensive, aussi était-elle rejetée par la plupart des anciens auteurs ; ils opposaient que la convention étant de droit étroit, les enfants étaient exclus par cela seul qu’ils n’étaient pas nommés. Que répond Pothier? « Il ne peut tomber sous le sens que ce que les parties ont bien voulu accorder à tous les héritiers collatéraux de la femme, ils l’aient refusé à leurs propres enfants , qui leur sont infiniment plus chers (2) . n Rien de plus vrai, mais il faut avoüér que ce n’est pas là interpréter la clause restrictivement, c’est l’interpréter d’après l’intention des parties contractantes, et tel est le vrai principe. Les auteurs modernes, à l’exception d’Odier, se sont rangés à l’avis de Pothier. Colmet de Santerre ajoute une restriction : on devrait, dit-il, décider le con-

(1) Pothier, De la communauté, n® 3S7, et tous les auteurs.

(2) Pothier, De la cornm.unauté, n® 389.

CONTRAT DE MARIAGE

traire si telle était la volonté des parties (i). Si Ton peut se prévaloir de l’intention des parties contre les enfants, on peut, à plus forte raison, l’invoquer en leur faveur.

331. Il y a une dernière remarque à faire sur la règle de l’article 1514, concernant les personnes qui profitent de la clause. On suppose que la tîlause est limitée à la femme. Cela veut dire que la faculté de reprendre les apports ne peut s’ouvrir qu’en sa faveur ; si elle prédécède, le droit est caduc. Mais si elle survit, le droit s’ouvre; il fait dès lors partie des biens de la femme et, par conséquent, elle le transmet à ses héritiers avec son patrimoine. On objecte que la femme n exerce le droit de reprise que si elle renonce ; et la renonciation étant la condition de l’existence du droit, la femme ne peut pas le transmettre à ses héritiers si elle décède avant d’avoir renoncé. Pothier répond que la renonciation n’est pas une condition qui suspende l’ouverture du droit ; c’est plutôt lex faciendi, c’est-à-dire la charge sous laquelle la femme doit user du droit que la convention lui accorde de reprendre ses apports. Elle ne peut les reprendre qu’à la charge d’abandonner le surplus en renonçant à la communauté; mais, dès avant quelle ait renoncé à la communauté, elle a le droit de renoncer quand la communauté est dissoute, et elle peut, en renonçant, reprendre ses apports ; or, le droit de renonce^ passe à ses héritiers avec la faculté qui y est attachée par la convention. Telle était la jurisprudence dans l’ancien droit, et c’est aussi l’opinion de tous les auteurs sous l’empire du code civil (2).

333. Qu’est-ce que la femme peut reprendre? La clause est également de droit étroit sous ce rapport, d’après l’article 1514, (jui porte que la stipulation ne peut s’étendre au delà des choses formellement exprimées ; ou, comme dit Pothier, la convention doit être étroiternent renfermée dans les bornes des termes dans lesquels elle est conçue, et elle ne peut être étendue d’une chose à une autre.

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 494, note 5, § 528. Colmet de Santerre, t. VI, p. 404, no 180 bis Vil.

(2) Pothier, Be la communauté, n° 380. Aubry et Rau, t. V, p. 495, notes, § 528, Oolmet de Santerre, t. VI, p. 409, n° 180 625 XIV.

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Le code donne une application de cette règle ; Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage ne s’étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. » Pothier formule cet exemple en d’autres termes ; il suppose qu’il est dit que la femme reprendra ce qu'elle a apporté, et il décide que cette convention ne comprend, que ce que la femme a apporté en se mariant, quelle ne s’étend pas à ce qui est échu à la femme durant le mariage. Les auteurs modernes enseignent que la disposition du code est la reproduction de la décision de Pothier ; il allait de soi, disent-ils, que la clause, telle que l’article 1514 la formule, exclut le mobilier futur ; on doit donc admettre que la clause prévue par le code est celle que Pothier supposait (i). Cela revient à dire que les mots lors du mariage doivent être etfacés. C’est toujours chose très-grave que d’altérer le texte, et l’interprète n’a certes pas le droit de le faire si la disposition entendue littéralement a un sens raisonnable. A notre avis, il faut appliquer aux choses dont la femme a stipulé la reprise ce que nous avons dit des personnes qui ont la faculté de reprendre les apports*; la clause doit être interprétée-restrictivement, mais en tenant compte avant tout de l’intention des parties. Eh bien, la loi a interprété la clause qui stipule que la femme peut reprendre ce quelle a apporté, d’après l’intention probable des parties ; la reprise est limitée au mobilier présent quand il est dit que la femme reprendra ce qu’elle a apporté lors du mariage; d’où il faut conclure que si la clause stipule que la femme reprendra ce quelle a apporté, elle pourra reprendre tout ce quelle a apporté, le mobilier présent et futur. En effet, les termes « ce que la femme a apporté » comprennent les apports, et les apports s’entendent du mobilier futur aussi bien que du mobilier présent. Nous disons que cette interprétation est conforme à l’intention des parties contractantes. En effet, la femme d’ordinaire, n’est pas en possession de sa fortune au moment où elle se marie; si elle stipule la reprise de ses

(1) Pothier, De la communauté, n° 399. Bugnet sur Pothier, t. VII,p.229, note. Duranton, t, XV, p. 182, n® 141. Rodièrç et Pont, t. III, p. 114, no 1514, '

CONTRÂT DE MARIAGE.

apports ou de ce quelle apporte, elle n entend pas borner son droit à la dot qu’eUe a reçue èn se mariant, elle reprendra tout ce quelle a apporté. C est ainsi que l’article 1514 interprète sa volonté; les mots lors du mariage ont été ajoutés à dessein, afin que le juge ne donne pas à la clause un sens ditférent de celui qui résulte de la volonté des parties en limitant la reprise au mobilier présent, alors que les époux voulaient que la femme eût le droit de reprendre tout ce quelle apporte, ’c’est-à-dire tout le mobilier qui, de son chef, entre en communauté. Il est bien entendu quel’interprétation contraire devrait être admise si telle était l’intention des parties contractantes.

333. Il est inutile, dans notre opinion, de multiplier les exemples. Llnterprétation restrictive ne doit pas se faire mécaniquement, en décidant que ce qui n’est pas compris dans la lettre de la clause en est par cela même exclu. De ce qu’une disposition est de droit étroit, cela n’empêche pas que le juge ait le droit d’en fixer le sens ; et, dans l’interprétation des conventions, c’est, avant tout, l’intention des parties contractantes qu’il faut considérer. Nous nous bornons à rapporter une décision de Pothier que la jurisprudence a confirmée. Un arrêt du 18 juin 1687 avait jugé que cette clause « la future, en renonçant, reprendra franchement tout ce quelle se trouvera y avoir apporté » ne comprenait que ce que la femme y avait apporté en se mariant, et ne s’étendait pas à un legs qui lui avait été fait durant le mariage. Cette décision prouve combien l’on abuse de l’interprétation restrictive quand on l’applique mécaniquement. Lebrun dit avec raison que le mot se trouvera étant au temps futur, la clause ne se référait pas au temps auquel avait commencé la communauté, mais au temps futur, de la dissolution, et quelle comprenait, par conséquent, tout ce que la femme avait fait entrer en communauté pendant tout le temps quelle avait duré. Pothier, qui est rarement d’accord avec Lebrun, approuve cette décision, et elle a été sanctionnée par un arrêt de la cour de Bruxelles (i).

(l) Pothier, De la communauté, n° 401. Bruxelles, 2 juillet 1825 [Pasicrisie, 1825, p. 440).

DE LA REPRISE d’ APPORTS.

A notre avis, elle ne présentait pas l’ombre dun doute.

3d4. Ce même arrêt décide une autre question qui n’est pas plus douteuse. Le contrat de mariage stipulait la communauté universelle ; il était dit qu’il serait libre à la future de renoncer à la communauté, en reprenant tout ce qu’elle justifierait y avoir apporté par bons et loyaux inventaires. Pouvait-elle reprendre les immeubles qui, de son chef, étaient entrés en communauté? L’affirmative est certaine, puisque le droit de la femme était écrit dans le contrat; mais le mari étant tombé en faillite, le syndic soutenait que la reprise des immeubles ne pouvait se faire en nature, ce qui réduisait la femme à la condition d’un créancier chirographaire ; il invoquait l’article 545 du code de commerce, aux termes duquel les femmes communes en biens qui n’auraient pas mis en communauté les immeubles par elle apportés les reprendraient en nature; de là on tirait la conséquence que si les immeubles avaient été mis en communauté, ils ne pouvaient pas être repris en nature, la femme restant seulement créancière du mari pour leur valeur, La cour d’appel décida que l’article 545 ne pouvait être invoqué pour l’interprétation d’une clause que le code de commerce ne prévoyait pas, que, par conséquent, le droit commun devait recevoir son application. Reste à savoir si, d’après le droit commun, la femme peut reprendre ses biens en nature; nous reviendrons sur ce print.

335. Quand la femme peut-elle exercer son droit de reprise? L’article 1514 ne s’explique pas sur ce point; il se borne à dire que la femme reprend ses apports en cas de renonciation à la communauté; donc à la dissolution de la communauté, pour quelque cause quelle soit disr soute, la mort, le divorce, la séparation de corps ou de biens ; la femme a, dans tous les cas, le droit de renoncer, et, en renonçant, eUe peut exercer la faculté quelle s’est réservée de reprendre ses apports. Cela est certain quand les époux n’ont rien stipulé à cet égard. Mais si le contrat porte que la femme survimnte aura le droit de reprendre ses apports en renonçant, poürra-t-elle, en ce cas, exercer la reprise si la communauté est dissoute par le divorce, la

CONTRAT DE MARIAGE

séparation de corps ou la séparation de biens? Dans l’an-' cien droit, on admettait que la femme pouvait reprendre ses apports en cas de séparation de biens, quoique la clause eût été stipulée pour le cas de survie. Lebrun et, après lui, Pothier en donnent la raison. Le cas de survie n’est pas une condition, en ce sens que le droit ne puisse être exercé quand la communauté est dissoute par une autre cause ; si les parties ont seulement prévu ce cas, c’est que la communauté se dissout régulièrement par la mort ; les futurs époux surtout ne peuvent pas même supposer que la communauté vienne à se dissoudre par une cause qui empêcherait leur union s’ils pouvaient la prévoir. Il n’y a donc rien de restrictif dans la clause stipulée pour le cas de survie (i).

Cette décision est encore suivie sous l’empire du code civil. Colmet de Santerre dit que le silence de la loi permet heureusement de donner à l’expression de la volonté le sens que les parties lui ont raisonnablement attribué (2). Gela suppose que la loi impose son interprétation restrictive quand il s’agit de .savoir qui peut exercer la reprise et quels objets peuvent être repris. Nous avons professé l’opinion contraire (n®® 328 et 332), qui nous paraît certaine. Est-ce que la loi impose jamais sa volonté en- matière de contrats? La liberté est de l’essence des conventions, et c’est surtout dans le contrat de mariage que la loi assure la plus entière liberté aux contractants. Il faut donc toujours interpréter les conventions matrimoniales d’après l’intention des parties, et, dans l’espèce, cette intention n’est pas douteuse. Veut-on que la future dise quelle aura le droit de reprendre ses apports en cas de divorce ou de séparation de corps? Cela est absurde.

§ IL Effets de la clause.

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