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N® 1. CONDITION DE LA REPRISE

336. Le dernier alinéa de l’article 1514 porte ; “ Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduc-

(1) Pothier, De la communauté, 381.

(2) C’est ropinion générale. Aubry et Rau, t. V, p. 395, note 10, § 528.

DE LA REPRISE DAPPORTS

tion faite des dettes personnelles à la femme et que la communauté aurait acquittées. » Quelles sont ces dettes personnelles et pourquoi la femme les doit-elle supporter? Dans l’ancien droit, Lebrun soutenait que la clause de reprise d’apports ne dérogeant pas aux règles qui régissent le passif, la femme renonçante restait sous l’empire du droit commun, c’est-à-dire quelle était déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, même de celles qui y étaient entrées de son chef. Pothier critique très-vivement cette opinion : elle est évidemment injuste, dit-il. La femme ne peut reprendre que ce quelle apporte effectivement ; or, si la femme apporte l’universalité de son mobilier présent et futur valant 100,000 francs, et que ce mobilier soit grevé de 20,000 francs de dettes, elle n’apporte réellement que 80,000 francs ; donc elle ne peut reprendre son apport que déduction faite des dettes qui le grèvent, sinon on aboutit à cette étrange conséquence que la femme reprendrait 20,000 francs quelle n’a pas apportés. C’est dire que la femme doit supporter les dettes qui entrent dans le passif de la communauté légale à raison du mobilier qui entre dans l’actif. En d’autres termes, l’article 1514 contient une application du principe qui domine toutes les clauses de communauté, que le passif suit l’actif. La femme qui reprend son mobilier présent est tenue des dettes présentes ; si elle reprend son mobilier futur, elle sera tenue des dettes futures. L’article 1514 suppose que la communauté les a acquittées ; dans ce cas, on les déduit de la somme que la femme a le droit de reprendre. Si les dettes n’ont pas été payées, la femme devra les acquitter, sans quelle ait, de ce chef, un recours contre le mari (i).

C’est en ce sens que la femme doit supporter ses dettes personnelles. Cette expression signifie aussi, en matière de communauté, les dettes qui ont été contractées dans l’intérêt exclusif de l’un des époux ; ces dettes doivent être supportées par la femme, quand mêMe elle renoncerait à la communauté ; et il va sans dire qu ell« en est tenue ^

(I) Pothier, De la communautéf n® 411.

CONTRAT DE MARIAGE

elle reprend ses apports en renonçant. Mais, d’après le droit commun, la femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes qui procèdent de son chef, mais qui ne sont pas personnelles dans le sens que nous venons d’indiquer. Pourquoi ces dettes sont-elles à sa charge lorsqu’elle reprend ses apports en renonçant? C’est que le motif pour lequel la femme renonçante est déchargée des dettes vient à cesser quand elle reprend ses apports. Le passif suit l’actif; si la femme renonçante ne contribue pas au passif, c’est quelle perd tout droit à l’actif, même sur le mobilier qui est entré de son chef dans la communauté; si, au contraire, la femme renonçante reprend son mobilier actif, elle doit aussi supporter les dettes qui le grèvent. La contribution aux dettes est donc toujours en rapport avec l’actif que la femme reprend : si c’est le mobilier présent, elle est tenue des dettes présentes ; si c’est le mobilier futur, elle est tenue des dettes futures (i). On entend par dettes futures celles qui dépendent des successions et donations échues à la femme. Quant aux dettes contractées par la femme avec autorisation maritale, elle n’en est pas tenue, quoique ces dettes lui soient aussi personnelles en un certain sens, puisqu’elle les a contractées; mais ces dettes n’ont rien de commun avec le mobilier futur que la femme reprend, c’est-à-dire avec les biens qui lui sont échus à titre de succession ou de donation ; ce sont des dettes de communauté dont la femme est déchargée par l’effet de sa renonciation (2).

331. La clause de reprise d’apports entraîne séparation de dettes entre époux, en ce sens que les dettes restent à la charge personnelle de la femme qui renonce avec le bénéfice de cette clause. Mais cette séparation des dettes n’a aucun effet à l’égard des créanciers. Pendant la durée de la communauté, rien n’est changé au droit commun. Le mobilier de la femme est entré dans l’actif et ses dettes tombent dans le passif. Donc ses créanciers ont action contre la communauté et, par suite, contre le mari. C’est

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 410, nt» 181 Us II, Rodière et Pont, 4. III, p. 119, n° 1519.

(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 411, n° 181 bis III.

DE LA REPRISE D APPORTS

comme conséquence de ce principe que l’article 1514 dit qu’il est fait déduction des dettes que la communauté aurait acquittées. Par contre, les créanciers ont une action contre la femme renonçante pour les dettes quelle a contractées avec autorisation du mari pendant la durée de la communauté, sauf son recours contre le mari; la renonciation ne l’adrancliit pas du lien personnel des obligations quelle a consenties, et la clause de rejprise d’apports n’a rien de commun avec le droit des créanciers (i).

338. De là une conséquence très-grave : la femme pourra être poursuivie sur les biens quelle reprend , ainsi que sur tous ses biens propres, pour des dettes qu’elle a contractées le plus souvent dans l’intérêt du mari, ou, ce qui revient au même, dans l’intérêt de la communauté, à laquelle elle renonce. La clause de reprise d’apports n’assure donc pas à la femme la conservation de son patrimoine ; il n’y a qu’un moyen de lui donner une garantie efficace, c’est de stipuler l’inaliénabilité de sa dot, ce qui met les biens mobiliers quelle reprend ainsi que ses immeubles à l’abri de l’action de ses créanciers. Elle peut aussi stipuler simplement qu’elle aura droit de reprendre son mobilier, en renonçant, « sans charge de dettes, quand même elle y aurait parlé ou s’y serait obligée (2). » Cette clause, avec des formules diverses, est très-fréquente. Estelle valable, et sous quelles conditions peut-elle être opposée aux tiers?

On a contesté la validité de la clause. L’article 1514 paraît exiger, comme condition de la reprise d’apports, que la femme reste tenue de ses dettes personnelles ; la clause étant une dérogation aux règles des sociétés, ne faut-il pas en induire quelle ne peut dépasser les limites que la loi lui a assignées (3)? Nous croyons que c’est mal poser la question. La communauté n’est pas une société ordinaire; il faut donc laisser de côté les principes qui régissent les sociétés (t. XX, n®® 195 et 196) et demander

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 407, note la, § 528, Caen, 28 mai 1849 (Dalloz, 1852,2,105).

(2) Bruxelles, 2 juillet 1825 {Pasicrisie, 1825, p. 440).

(3) Colmet de Santerre, t. VI, p. 411, n'^ 181 6esIV.

si la clause litigieuse est permise comme convention matrimoniale. C’est un des effets du' régime dotal; la difficulté se réduit donc à savoir si l’on peut transporter dans le régime de la communauté des règles du régime dotal. Nous avons répondu ailleurs à la question : la femme peut stipuler, tout en se mariant sous le régime de la communauté, que ses biens dotaux seront inaliénables (t. XXI, n** 151); si les parties peuvent emprunter au régime dotal la règle de l’inaliénabilité, à plus forte raison peuvent-elles stipuler une clause qui applique, au profit de la femme. Tune des conséquences de î’inaîiénabilité. La femme dotale n’oblige pas ses biens dotaux quand elle contracte une obligation avec autorisation du mari ou de justice ; pourquoi la femme commune en biens ne pourrait-elle pas stipuler ce qui est permis à la femme dotale? La question a été décidée en ce sens par la cour de cassation après délibéré en chambre du conseil et sur les conclusions contraires de l’avocat général.

La cour part du principe que les époux peuvent faire leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos (art. 1387 et 1497); ils peuvent notamment modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux bonnes mœurs et aux conditions d’.ordre public énoncées aux articles 1388, 1389 et 1390. Dans l’espèce, les époux avaient adopté- le régime de la communauté légale avec la clause suivante : la future se réservait, en cas de renonciation, pour elle et pour ses héritiers, de remporter, par privilège et préférence à tous créanciers de la communauté, ses apports présents et futurs, même dans le cas où elle se serait obligée avec son mari et pour celui où elle aurait été condamnée. Cette clause a pour but de préserver, par une garantie spéciale, la femme des suites de la mauvaise administration du. mari et de sa propre faiblesse ; elle n’a rien de contraire aux dispositions prohibitives du code civil ; tout ce qui en résulte, c’est que l’un des effets du régime dotal est transporté à la communauté ; ce qu’aucune loi ne défend. On objectait l’article 1392, aux termes duquel le régime dotal ne peut résulter que d’une déclaration expresse. La cour

DE LA REPRISE D APPORTS

répond que la clause n’a pas pour objet d’établir le régime dotal, et le seul eÔet qu’elle lui emprunte est nettement précisé dès lors il faut appliquer la règle générale d’après laquelle on peut opposer aux tiers toute convention matrimoniale (i).

C’est l’intérêt des tiers qu’invoquent les nombreux pourvois qui sont portés devant la cour de cassation en cette matière. La cour a toujours maintenu sa jurisprudence, en la précisant, pour garantir les droits des créanciers. Elle exige que la clause stipule que la femme pourra l’opposer aux tiers; et cette stipulation, contraire au régime sous lequel les époux se sont mariés, puisqu’elle déroge à l’article 1514, doit être conçue en termes clairs et tellement explicites que les tiçrs ne puissent être induits en erreur sur la faculté exorbitante accordée à la femme et sur le peu de solidité des engagements quelle pourrait prendre envers eux. La cour se montre très-sévère dans l’application de ce principe, qui n’est autre que la règle qui régit toute exception. Si les époux se bornent à la stipulation traditionnelle que « la femme renonçante reprendra ses apports francs et quittes de toutes dettes, alors même qu’elle s’y serait obligée ou quelle y serait condamnée » , la femme ne pourra pas opposer la clause aux tiers, parce que cette formule ne contient aucune expression qui in- -dique la volonté de rendre opposable aux tiers la faculté réservée à la femme renonçante de reprendre ses apports francs et quÿtes (2). N’est-ce pas un excès de rigueur? La clause litigieuse ne mentionne pas les tiers, mais c’est contre eux qu elle est stipulée ; contre son mari, la femme n’est pas obligée de se garantir par une convention spéciale, puisqu’il est de droit que la femme renonçante est déchargée, à l’égard de son mari, des dettes de communauté par elle contractées. Si donc on n’applique pas la clause aux tiers, elle devient inutile, on l’efface du contrat.

(1) Rejet, chambre civile, 7 février 1855 (Dalloz, 1855, 1,115).

(2) Rejet, 29 janvier 1866 (Dalloz, 1866, 1, 276). Comparez quatre arrêts de rejet du 14 et du 15 décembre 1859 (Dalloz, 1859, 1, 49). Rejet, 13 août 1860 (Dalloz, 1861,1, 263). Comparez la monographie de Paul Pont, sur les reprises de la femme mariée en communauté, p. 111. .

CONTRAT BB MARIAOE.

Il a été jugé, et cela n’est pas douteux, que la clause qui transporte au régime de communauté un des effets du régime dotal n’équivaut pas à une stipulation de dotaüté. En effet, la dotalité a d’autres effets que celui qui concerne les obligations contractées par la femme dotale ; avant tout, elle rend l’immeuble inaliénable. La clause qui permet à la femme, par dérogation à l’article 1514, de reprendre ses apports à l’encontre des créanciers envers lesquels elle se serait engagée solidairement avec son mari, ne rend pas ces biens dotaux et, par conséquent, n’empêciie pas la femme de les aliéner, d’après le droit commun (i).

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