‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 54 sur 151 · L’article 151 4, en mettant à la cLargede la femme · texte numérisé non relu

L’article 151 4, en mettant à la cLargede la femme

les dettes personnelles qui grèvent son apport, suppose qu elle reprend une universalité de biens, soit présents, soit futurs. Il en serait autrement, dit PotMer, si la femme ne stipulait que la reprise d’une certaine somme ou de certaines choses. Par exemple, s’il était dit : « La future épouse, en cas de renonciation à la communauté, reprendra la somme de 1,000 livres, pour lui tenir lieu de tout ce qu’elle y a apporté. » Ou bien s’il était dit que la femme reprendrait l’argenterie quelle y a apportée. Dans ces cas, elle reprendrait, soit la somme de 6,000 francs, soit la valeur de l’argenterie, sans aucune déduction des dettes. La raison en est que les dettes ne sont pas une charge des meubles particuliers; or, dans l’espèce, la communauté conserve l’universalité du mobilier de la femme, tandis que celle-ci ne reprend que des objets déterminés ; donc c’est la communauté, et non la femme, qui doit supporter les dettes (2). .

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