N® 2. COMMENT SE FAIT LA REPRISE
340. Pothier dit que la reprise des effets mobiliers que la femme a apportés ou fait entrer en communauté ne
(1) Rejet, chambre civile, 21 décembre 1869 (Dalloz, 1870, 1, 52). Cassation, 2 décembre 1872 (Dalloz, 1872, 1, 398).
(2) Pothier, De la communauté, n° 411. et tous les auteurs, saut Battur (Aubry et Rau, t. V, p. 496, note 12, § 528). Le dissentiment de Battur se fonde sur un malentendu ; voyez Rodiéreet Pont, t. III, p. 120, n° 1520.
DE LA REDUISE D APPORTS. 341
se fait pas en nature ; le mari est débiteur de la somme que valaient lesdits effets (i). Telle est aussi la doctrine des auteurs modernes. A première vue, elle paraît contraire au texte de l’article 1514. La femme stipule quelle reprendra tout ou partie de ce quelle a apporté, c’est-à-dire son mobilier présent ou son mobilier futur ; n’est-ce pas dire que la reprise a pour objet les choses.mmnes que la femme a apportées? Non, il faut appliquer la règle de l’article 1528. En quoi consiste la dérogation que la clause de reprise fait à la communauté légale ? Les époux dérogent à l’article 1492, aux termes duquel la lemme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Toutes les autres règles de la communauté légale subsistent; donc le mobilier de- la femme est entré en communauté, le mari en a pu disposer ; il suit de là que la femme ne peut pas reprendre ses apports en nature, elle est seulement créancière d’une valeur.
341. Il faut donc appliquer à la clause de reprises d’apports ce que nous avons dit de la clause d’apport, en vertu de laquelle la iemme met son mobilier en communauté jusqu’à concurrence d’uïie certaine somme(art. 1500) ; le mobilier de la femme entre néanmoins en communauté et la femme est créancière d’une valeur (n° 231), Les conséquences sont très-importantes. Le mari peut aliéner les biens qui sont entrés en communauté du chef de la femme, même les immeubles quelle aurait ameublis; la femme n’aura aucune action contre les tiers. On ajoute que si le mari a concédé des droits réels sur les héritages, la femme devra les respecter (2). Cela suppose que la femme a apporté des immeubles et quelle les reprend en nature. Les parties intéressées peuvent, sans doute, convenir que la * femme reprendra en nature les objets mobiliers ou immobiliers qui existeraient encore dans la communauté, mais il faut pour cela le concours de consentement de tous les intéressés ; la femme ne peut être forcée de reprendre les ob-
(1) PÔthier, De la communauté, 407, et tous les auteurs (Aubry et . Rau, t. V, p. 495, note 11).
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 496, § 528.
xxiit.
CONTRAT DE MARIAOB.
jets quelle a apportés, et elle ne peut pas les réclamer, car elle n’a droit qu à une valeur, et le mari est débiteur d’une valeur.
Il suit du même principe que les apports, de la femme sont aux risques de la communauté, pour mieux dire, du mari, car lorsque la femme renonce, il n’y a plus de communauté, c’est le mari qui est propriétaire et c’est lui qui est débiteur. Cependant on enseigne que le mari est admis à prouver que le mobilier a péri sans sa faute (i). Cela est contraire au principe traditionnel : si le mari est débiteur d’une valeur, il est impossible qu’il soit libéré par la perte du mobilier ou des immeubles ameublis ; il n’y a que le débiteur d’un corps certain qui soit libéré par la perte fortuite de la chose qu’il doit (art. 1302) ; or, le mari doit une valeur, et une valeur ne périt point. Vainement dirait-on qu’il est injuste que le mari rende des choses dont il n’a pas profité : il en a profité en ce sens que la communauté en est devenue propriétaire.
• * La femme qui reprend ses apports exerce une
reprise, il faut donc lui appliquer l’article 1495 : elle peut agir tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari (2) ; mais elle n’agit pas comme propriétaire, elle est simplement créancière, comme tous les autres créanciers de la communauté ou du mari. La cour de cassation a longtemps jugé que la femme était préférée aux autres créanciers pour ses reprises, alors même qu elle renonçait. Nous avons dit ailleurs que la cour est revenue de cette jurisprudence (n® 105); il est maintenant universellement adUiis que la femme n’a aucune préférence, aucun privilège pour l’exercice de ses reprises. Il en est de même dé la femme qui a stipulé la reprise de ses apports en cas de renonciation, car sa situation est celle d’une femme renonçante. Nous croyons inutile d’insister sur un principe qui est hors de contestation (3).
(1) Aubry et Rau, t, V, p. 496, § 528. Rodiére et Pont, t. III, p. 122, n° 1524.
(2) Bruxelles, 26 janvier 1822 {Pasicrîsie, 1822, p. 39).
(3) Voyez les arrêts cités par Rodiére et Pont, t, III, p. 181, n° 1522, et le tome XXII de mes Principes t p. 544, n'’* 524-534.
DE LA REPRISE RAPPORTS. S43
341^ bis. La femme a-t-elle droit aux intérêts de ses reprises, à partir de la dissolution de la communauté, en vertu de l’article 1473, qui fait courir de plein droit lés intérêts des reprises? La question est controversée. Faut-il appliquer la règle générale qui régit les reprises de la femme renonçante! A notre avis, l’article 1473 est applicable à la femme qui renonce (n® lOS) :par suite, on pourrait croire qu’il en est de même quand la femme renonce en stipulant la reprise de ses apports. Mais il y a un motif spécial pour décider la question en sens contraire, dans le cas de la clause prévue par l’article 1514. La reprise que la femme renonçante exerce en vertu de cette clause n’a rien de commun avec les récompenses dont parle l’article 1473. Il est dû récompense à la femme quand la communauté a tiré un profit de ses biens personnels ; or, dans l’espèce, la communauté, loin de profiter des biens de la femme, perd même tout droit sur ceux quelle y avait apportés. De plus, les récompenses sont une dette de la communauté, née pendant que la communauté dure ; tandis que la reprise de l’article 1514 n’est due à la femme, que si elle renonce, c’est-à-dire lorsqu’il n y a plus de communauté. Le droit, dès sa naissance, eiisté contre le. mari, et non contre la communauté; il n'y avait donc aucune raison de déroger au droit commun (ij.
NO 3. PE PA PftECTYE PES APpeftTS.
343. Pour que la femme puisse reprendre ses apports, il faut qu’elle établisse la consistance et la valeur du mobilier qui est entré de son chef dans la communauté. -Comment se fait cette preuve? L’article 1514 né le dit pas. Il faut en conclure qu’on reste sous l’empire du droit com- , mun. Mais quel est ce droit commun? Sont-ce les réglés que la loi établit au titre des Obti gâtions f ou faut-11 appliquer, par analogie, les règles spéciales qué le Code a çônsacrées dans les diverses clauses de communauté conventionnelle? C’est cette dernière opinion qtri est généraîeïneïit
Ü) Comparez Aubry et Rau, t. V, p. 496, note 14, § S88, et Je» auteurs qu Mb citent. En sens contraire, Rodiere et Pont, t. IXI, p. 192, n® 1593, et es auteurs qu'ils citent
CO^"TRAT DE MARIAGE
enseignée (i). On distingue, par conséquent, entre le mobilier présent et le mobilier futur. Quant au mobilier existant lors du mariage, il doit être constaté par un inventaire ou état en bonne forme (art. 1499); le mobilier qui échoit à la femme pendant la durée de la communauté doit aussi être constaté régulièrement par un inventaire ; mais si le mari a négligé de le dresser, la femme est admise à prouver la valeur du mobilier, tant par titres que par témoins, et même par commune renommée (art. 1504). Nous admettons cette doctrine en ce qui concerne les preuves de droit commun ; mais il nous reste quelque doute sur la commune renommée, preuve tout à fait exceptionnelle qu’il nous paraît difficile d’étendre, même par voie d’analogie.
344. Il y a un arrêt sur la question. La cour d’Angers distingue en ce qui concerne la reprise du mobilier qui échoit à la femme pendant le mariage ; si la femme reprend le mobilier en nature, elle ne peut en prouver l’identité contre les tiers que par un inventaire ou un état authentique, parce que, dans ce cas, la femme exerce un privilège à l’égard des autres créanciers ; tandis que si le débat existe entre époux, la femme peut se prévaloir de l’article 1504 (2). Cette distinction est extralégale; elle prouve combien ü y a d’incertitude dans la matière des preuves. Il faut ou s’en tenir aux articles 1499 et 1504, sans distinguer contre qui se fait la preuve, ou appliquer les règles établies au titre des Obligations ; mais on ne peut pas, scinder les dispositions du code, et y introduire des distinctions ; ce serait faire une loi nouvelle. Nous avons une autre réserve à faire contre la décision de la cour d’Angers. Elle admet que la femme peut reprendre ses apports en nature par privilège à l’égard des autres créanciers : c’est encore faire la loi. Où est-il dit que la femme a le droit de reprendre ses apports en nature? La tradition dit le contraire. Où est-il dit que la femme a un privilège? et y a-t-il un privilège sans loi ?
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 496, note 6, § 528. Rodière et Pont, t III, p. 122, n° 1523.
(2) Angers, 26 mai 1869 (Daro/.. 1869, 2. 238).
DU PRÉOIPÎJT.
SECTION VI. — Du préclput conventionnel*
§ Notions générales.
345. Le mot préciput vient de prœcipere, prendre avant. Il suppose une masse commune que l’on partage, et sur cette masse l’un des copartageants prélève une certaine somme ou un certain bien. En matière de communauté, on donne le nom de préciput au droit qui est stipulé par contrat de mariage au profit de l’uïi dés époux de prélever sur la masse certains objets avant le partage; on donne aussi ce nom aux choses mômes que l’époux prélève (i). Le préciput conventionnel est celui qui est stipulé par convention. Dans l’ancien droit, il . y avait aussi un préciput légal. Pothier en traite; plusieurs coutumes accordaient au survivant de deux conjoints nobles, vivant noblement, le droit de prélever, au partage.de la communauté, les biens meubles dépendants de leur communauté, sous certaines charges (2). Par opposition au préciput légal ou coutumier, on appelait préciput conv>entionnel celui qui est établi par contrat de mariage. Il n’y a plus de préciput légal, de sorte que le mot de conventionnel es.t inutile ; le préciput n’est pas plus conventionnel que les autres , clauses par lesquelles les futurs époux dérogent à la communauté légale.