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L’article 1515 définit le préciput en ces termes

« La clause par laquelle Xépoux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité dJ effets mobiliers en nature. « Il est presque inutile de dire que la loi n’est pas conçue dans un sens restrictif ; elle donne comme exemple le préciput tel qu’il est ordinairement- stipulé, mais en laissant aux parties le droit de modifier la clause comme elles le jugent à propos. Ainsi elles peuvent convenir que le mari survivant prélèvera sa bibliothèque, que la femme survivante pré-

(1) Pothier, De la communauté, n° 440. .

(2) Pothier, De la communauté, n»* 414, et suivants. J

lèvera ses bijoux. Le contrat pourrait encore accorder uu préciput aux héritiers de l’épotix prémbtirânt.

De même les choses stipulées à titre de préciput peuvent varier d’après les convenancés et les goûts des parties contractantes ; le code prévoit seulement la clause usuelle ; au lieu de stipuler une somme, ou une certaine quantité de choses, les épotix peuvent cofivenir que lun d’eux où le survivant prélèvera des méübles ou deS immeubles spécialement désîgtiés.

Enfin la condition de survie, quoiqu’elle soit ordinairement stipulée, h’est pas noti plus de rigueur. Les époux peuvent convenir que Chacun d’eux pourra -prélever tels objets, quelle que soit la cause qui artièhe la dissolution de la Comtnunautô (i).

347. Le préciput déroge à l’égalité du partage, une des règles fondamentales de toute société. Il est donc de stricte interprétation ; la loinO l’a pas dit, comme elle le fait pour la clause de reprise d’apports (art. 1514), parce que cela résulte de la nature même de la clause. Quand elle porte que la femme Survivante aura le droit de reprendre ses bijoux, il va sans dire qu’en Càs de prédécès de la femme ses héritiers, quand mênie ce seraient seS enfants, n’auraient aucun droit au préciput; le préciput devient caduc dans ce cas, parce que la condition sous laquelle il avait été convenu fait défaut.

Les objets compris dans le préciput étant déterminés par la convention, on né peut pas prélever des choses qui n’y sont pas comprises. Pothier en donne dès exemples; s’il est dit que la femme reprendra scs habits, elle ne pourra pas prélever ses bagues et joyaux ; si elle à stipulé le préciput de ses bijoux, elle né pourra pas prélever ses habits (2).

348. Pothier dit que lorsque le préciput consiste dans une certaine quantité dé choses, telles que les bijoux; les héritiers du prédécédé en peuvent demander la réduction s’il n’est pas proportionné à l’état et aux facultés des

(1) Duranton, t. XV, p. 211, n"» 179-181.

(2) Rodiére et Pont, t. III, p. 136, h*» 1543, et p, 135, n® 1541. Duranton, t. XV, p. 213, n" 182.

DU PRÉCÎPUT.

époux ; il ajoute que l’on doit aussi retrancher du préciput les choses qui, pendant la dernière maladie du prémoürant, auraient été acquises en fraude des héritiers , afin de grossir le préciput à leur préjudice (i). La plupart des auteurs rejettent la doctrine de Pothier. Il nous semble qu’il faut distinguer. S’il y a fraude, l'action des héritiers doit être accueillie : la fraude fait toujours exception. Mais si le préciput se trouve en disproportion avec la fortune des époux, on n’en peut pas admettre la rédüction. Pothier enseigne, et il est généralement admis, que le prêcipüt n’est pas une libéralité sujette à réduction, c’est Une convention de mariage (art. 1516); or, les conventions forment la loi des parties; le juge n’a pas le droit.de les réduire par des considérations d’équité, à moins que la loi ne lui en accordé le droit. On objecte qu’il ne s’agit pas de modifier le contrat, mais de le restreindre dans les limites que les parties avaient en vue en contractant. Cette distinction est contraire à la nature du précipllt : quand le mari stipule le préciput de sa bibliothèque, il n’enténd pas borner son droit aüx livres qu’il possédait en se mariant^ ni même à ceux qu’il serait raisonnable d’acheter d’après son état et sa fortune ; le préciput se règle à la mort éü â la dissolution de la communauté, il va donc nécessairement en atigmentant. L’augmentation est-elle excessivë sans être frauduleuse, l’équité demanderait que l’on réduisît le préciput, mais l’interprète ne peut pas décider par voie d’équité. Pothier le fait souvent, ttbüs l’avons dit bien des fois ; les interprètes n’oht plus le droit qu’ils avaient soüs l’empire des coutumes (2).

'340. Le préciput est-il une libéralité? Aux termes de l’article 1516, « le préciput n’est point regardé Comme üh avantage Sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. » En quël sens le préciput u’est-il pas assujetti aux formalités des donations? Cela suppose qu’il y a des formalités prescrites polir les donations qui ne doivent pas être observées pour le préciput,

(1) Delà communauté, n® 441.

(2) C’est l’opinion de hx plupart des autours. Voyez, en sens divers, les auteurs cités par Aubry et Rau,t. V, p. 499 et note S § 529.

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