CONTRAT DE MARIAGE
alors même que l’on considérerait le préciput comme une libéralité quant au fond ; car si le préciput n’est pas une donation, il va sans dire que les formalités des donations ne sont pas applicables. Quelles sont les formalités des donations qui ne doivent pas être observées pour le préciput?
La donation exige un acte authenî'dque reçu en minute; il en est de même du préciput, puisque c’est une convention matrimoniale, et le contrat de mariage ne peut être fait que par acte authentique.
La donation doit être acceptée d’une manière expresse par le donataire; le préciput, en supposant même qu’il soit une libéralité, n’est pas soumis à cette forme, car il doit être fait par contrat de mariage ; or, les donations ne sont pas soumises à la condition de l’acceptation expresse (art. 1087).
Les donations d’effets mobiliers ne sont valables que si un état estimatif des objets donnés a été annexé à la minute de la donation. Faudrait-il un état estimatif pour le préciput, en supposant que ce soit une libéralité ? Non, car ce ne serait pas une donation de viens présents, puisque le préciput ne s’ouvre qu’à la mort ou à la dissolution de la communauté; et l’article 948 ne s’applique qu’à la do-’ nation de biens présents, dont il a pour objet de garantir l’irrévocabilité.
La donation de biens immeubles doit être transcrite en vertu de l’article 939 ; si le préciput comprenait des effets immobiliers, serait-il soumis à la transcription, soit d’après ' le code civil, soit d’après notre loi hypothécaire? Non, car l’article 939 ne s’applique qu’à la donation de biens présents, et la loi hypothécaire ne prescrit la transcription que pour les actes translatifs de droits réels immobiliers ; or, le préciput, en le considérant comme.une libéralité, ne porte que sur les biens à venir, et il ns transfère pas la propriété à l’époux préciputaire (i).
En définitive, nous ne trouvons aucune formalité prescrite pour les donations dont le préciput serait affranchi.
(1) Colnetde Santorro, t. Vi, p. 417, n® 183 bis II.