‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 58 sur 151 · DU PRÉCIPUT · texte numérisé non relu

DU PRÉCIPUT

en supposant .qui\ soit une libéralité. Que veut donc dire l’article 1515? Il â été emprunté à Pothier, lequel dit que le préciput est regardé plutôt comme une convention de mariage que comme une libéralité ; en conséquence, ajoutet-il, il n’est pas sujet à la formalité de l’insinuation, laquelle était prescrite pour les donations dans l’ancien droit. Pour reproduire la pensée de Pothier, il fallait se borner à dire, comme le fait Pothier, que le préciput n’est pas une libéralité. La mauvaise rédaction de la loi a donné lieu à doute et à controverse.

350. Il s’agit de savoir si le préciput est une libéralité au fond, c’est-à-dire s’il est sujet à rapport ou à réduction. Le préciput est certainement un avantage pour l’époux préciputaire, puisqu’il prend avant part des effets dont il n’aurait eu que la moitié sans la clause de préciput; -donc il reçoit un avantage de la moitié des effets qu’il prélève sur la masse. Mais, dans la théorie du code, les avantages que les conventions matrimoniales procurent à l’un des époux ne sont pas considérés comme des libéralités (arti- ^cîes 1496 et 1527). Nous reviendrons sur ce principe. La loi y déroge-t-elle en ce qui concerne le préciput? Le contraire résulte, à notre avis, du texte et de l’esprit de l’article 1516, qui est ainsi conçu ; « Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations., mais comme une convention de mariage, w En disant que le préciput est considéré comme une convention de mariage, l’article 1516 applique à cette clause la règle des articles 1496 et 1527 qui régit toutes les conventions matrimoniales ; que ce soit à tort ou à raison, peu importe, le texte est formel, et cela suffit pour décider la question. En effet, les conventions de mariage sont des conventions onéreuses dans la théorie du code, sauf quand il y a des enfants d’un premier lit; ceux-ci peuvent demander la réduction des avantages que le contrat de mariage procure au conjoint de leur père ou de leur mère. Cela prouve qu’en réalité il y a un avantage à titre gratuit, donc une libéralité. Si la loi ne considère pas cet avantage comme une libéralité à l’égard des héritiers en général, c’est par faveur pour le mariage et les conventions matrimoniales.

CONTRAT bE MARIAGE.

C’est üne espèce de fiction; la loi considère le bénéfice résultant du régittie qüe les épouX adoptent comme un bénéfice fait à titre onéredx, tandis qtl’èn réalité c est uti avantage graiüit. Donc peu importe que ce soit un àvam tage; la loi dit qu’il nÿ en a pas, parce qu il résulte d’unô contention de liiariagé. Cela répond â robjectioii que l’on puise dans le texte. L’article 1516 dit que lô préciput n est point regardé comme un avantage sujet aux. fo^mà- Îîtés des donations; donc, dit-ott, c’est Un avantage au fond, et partant une libéralité. Mauvais argument qui sé prévaut du silence de la loi pour faire dire à la loi le contraire de ce quelle dit; en effet, l’article 1516 ajoute que le préciput est une oonnention de mariage, cé qtli, dans la théorie du cOde, Veut dire une convention à titré onéreux; donc le texte exclut l’idée d’une libéralité, sauf quand il s’agit des énfatilë d’iiü premier lit.

L’interprétation que nous donnons à l’article 151b est confirmée par la tradition. Tout le monde convient, et cela est évident, que cette disposition est empruntée presque littéralement â üii passage de Pothier que nous allons » transcrire, afin qüe l’on en saisisse le vrai sens, car on l’a aussi mal interprété afin de faire dire â l’article 1516 ce qu’on voülait lui faire dire : « Quoique la convention de préciput rénferme un avantage que celui des conjoints qui doit prédécéder fait au survivant, et qu’il soit regardé comme tel par rapport à l’édit des secondes noces(art. 1496 et 1527), néanmoins elle est regardée plutôt comme convention de mariage 'que comme donation; et, en conséquence, elle n’est pas sujette à là formalité de l’insinuation (i).- Ainsi Pothier avoue que le préciput contient uii avantage que le prémourant fait au survivant : voilà la réalité des choses. Mais on regarde le préciput plutôt comme une convention de mariage que commè uüe donation : voilà la fiction légale. C’est bien dire qu’aux yeilx de la loi le préciput n’est pas considéré comme une Jibéralitê. Pothier applique cette fiction à la formalité de l’insinuation que l’ordonnance de 1731 prescrivait pour que

(1) Pothier, Traité de ta communauté, n® 442.

BÜ PRÈCIPUT.

les donations eussent efifet à Tégard des tiers. Il en doit être de même des autres effets des donations. Pothier ne fait eïeeption que pour le cas de secondes nOcës ; le code admet aussi cette eiccepÜon pour la communauté légale ét pour la communauté conventionnelle (i).

35t. II reste une difflcultéi et elle est sérieuse. L'article 1518 Suppose, que le préciput est' stipulé pour le cas de survie t qu’arrivera-t-il si la coUimimauté est dissoute par le divorce ou la séparation de corps? Une première question se présente^ là seule qui nous intéresse pour le moment. Ans; termes de l’article 1518, « l’époUx qui a obtenu soit le divorce, soit là séparation de corps, <îOnserVe ses droits au préciput en cas de SürVié. » On en conclut que TépOUl contre lequel le divorce oü la séparation de corps sont prononcés perd son droit àu préciput. Quoique cette interprétation soit fondée sür un argument a contrario, il est difficile de ne pas l’admettre : la disposition que nous venons de transcrire n’aurait plus de sens si l’époux coupable conservait aussi son droit au préciput. Reste à savoir pourquoi l’époux innocent conserve soü droit au préciput, tandis que Tépoux coupable le perd. La question implique la réponse : c’est une peine que là loi inflige à l’époux qui, par ses excès ou ses crimes, a donné lieu au divorce ou à la séparation de corps. Est-ce une application de l’article 899? Cet article porte que l’époux contre lequel le divorce est prononcé pour cause . déterminée perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits par Contrat de mariage. En est-il de même dü cas de Séparation de corps? C’est ünè des questions leS plus controversées du code civil. Nous avons enseigné là négative : l’opinion contraire s’appuie principàlement sur l’article 1518 5 cette disposition prOnOnCè atlSsila déchéance d’un avantage j et il met la séparation de èorps sur la ttiôrne ligne que le divoreë; ce qui semblé décisif. Là cOnsé^ ïjuenoe que l’on en déduit est que lè préciput est üne libéralité au fond.

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 494, note 4, § 539, ét aütéUFB, Bb éBnii divers, qu'ils citent. L’opinion contraire est très-bien défendue par Oolmet de Sariterre, t. VI, p. 415, n° 183 bis I.

CONTRAT DE MARIAGE

Nous nadmettons ni le principe ni la conséquence qui en résulte. Tout ce que prouve l’article 1518, c’est qu’il J a un avantage, dont la loi prononce la déchéance contre l’époux coupable, sans distinguer entre le divorce et la séparation de corps. La raison en est très-simple. En réalité, le préciput est un avantage ; Pothier le dit, et le bon sens le dit aussi. Mais la loi ne le considère pas comme tel, pas plus que toute autre convention matrimoniale. C’est une fiction, mais toute fiction a ses limites. Or, celle des articles 1496 et 15^7 n’a été établie qu’à l’égard des héritiers. Entre époux, et quand l’un se rend 'coupable d’excès et de crimes, il eût été absurde de maintenir la fiction ; voilà pourquoi l’article 1518 abandonne la fiction pour revenir à la réalité. Mais de ce que la loi n’applique pifs la fiction à un cas pour lequel elle n’était pas faite, on ne peut certes pas conclure que la fiction n’existe pas, le texte de l’article 1516 la reconnaît formellement, seulement il la limite aux héritiers : le préciput n’est pas sujet à rapport ni à réduction. La fiction ne reçoit pas d’application aux enfants d’un premier lit et elle n’est pas applicable entre époux. Telle est l’interprétation naturelle et, pour ainsi dire, la traduction des articles 1516 et 1518.

§ IL Sur quels biens s’exerce le préciput,

359. L’article 1515 dit que le préciput se prélève avant tout partage et qu’il ne s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédécédé. Il y a donc une grande différence entre le prélève-, ment du préciput et le prélèvement des reprises de la femme quand elle est créancière de la communauté ; aux termes de l’article 1472, la femme, en cas d’insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari. Il n’en est pas de même du préciput : c’est un simple prélèvement sur la masse partageable. Il faut donc commencer par former la masse des biens qui doivent se partager entre les époux ou leurs héritiers. On procède d’après le droit commun. Les époux rapportent ce

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