DU PRÉCIPUT
qu’ils doivent à titre de récompense, iis prélèvent ce qui leur est dû au même titre; s’41 y a d’autres créancier^, ces reprises se font par contribution. C’est seulement après que les dettes sont payées que les biens qui restent sont partagés, car il n’y a de biens que ce qui reste, déduction faite de» dettes. Avant de procéder au partage, l’époux prélève îe préciput. S’il ne reste rien dans la masse, c’està-dire si le passif excède l’actif, le préciput devient caduc, puisqu’il n’y a pas de biens sur lesquels il puisse s’exercer.
Il suit de là que le préciput n’a aucune influence sur le passif ; les époux contribuent entre eux aux dettes comme s’il n’y avait pas de préciput. Et quant aux créanciers, ils exercent également leurs droits comme s’il n’y avait pas de préciput. La raison en est que le préciput ne comprend qu’une certaine somme, ou une certaine quantité d’eftets mobiliers ; or, les dettes ne sont pas une charge des meubles particuliers, elles grèvent l’universalité du mobilier, c’est cette universalité du mobilier qui constitue la masse partageable, après que . les dettes en ont été déduites (i).
353. Le préciput étant un prélèvement sur la masse partageable, il s’ensuit que la femme ne peut l’exercer que lorsqu’elle accepte la communauté ; si elle renonce, eUe perd tout droit sur la masse et, par conséquent, sur le préciput qui en fait partie. C’est une différence notable entre le préciput 'et les reprises que la femme exerce à titre de récompense. Elle conserve ses créances contre la communauté, alors même quelle renonce; ces reprises ne sont autre chose que ses propres ou des indemnités qui lui sont dues parce que ses propres ont été versés dans la communauté; or, la renonciation n’enlève pas à la femme sa qualité de créancière, tandis que la femme renonçante cesse d’être femme commune ; elle ne peut donc plus avoir de droit, à ce titre, sur les biens communs, et le préciput est un prélèvement sur ces biens.
Toutèfois la loi permet à la femme de stipuler quelle
(1) Rüdiére et Pont, t. III, p. 155, n°I565. Colrnet de Santerre, t. VI, p. 413 n® 182 6j5lV.
CONTRAT Rfî MARIAGE.
aura jiroit au préciput même en Feneneànt. Oette ctoëe change entièrement la nature du préeiput; ee n’est plus un prélèvement sur la masse partageable, puisqu’il à plus de masse à partager ; les biens qui eomi^senf la communauté restent confondus avee lesbiens du mari, è’est donc sur les biens du mari que la femme renonçante exercera le préciput; c’est dire quelle devient cpéanelèra du mari. De là une conséquence très-importante. Pothier dit que la femme aura action contre son mari en cas d’insuffisancedela communauté, alors même quelle accepte (ij. Cela est très-logique. Puisqu’elle est créancière de son préciput, elle doit avoir les droits qui lui appartiennent à ce titre ; or » la femme qui a une reprise contre la communauté a action contre lé mari lorsque la communauté est insuffisante; ce droit appartient aussi à la femme qui a stipulé le préciput en cas de renonciation, puisque l’effet de cette clause est de la rendre créancière du préeiput. L’article 1515 consacre implicitement la doctrine de Pothier ; le deuxième alinéa porte : « Hors le cas de cetté résm^e, le préèiput ne s’exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l’époux prédéoédé. » Donc, dans le cas de cette réserve, le préeiput peut être exercé par la femme sur la masse partageable et sur les biens personnels du mari. C’est une argumentation a contrario, mais, dans l’espèce, elle s’appuie sur la tradition et sur les principes (2).
354. Aux termes de l’article 1515, le prélèvement du préciput se fait en nature. Est-ce à dire que les objets qu’il comprend n’entrent pas en communauté? Non, certes; ils font partie de la masse partageable, c’est-à-dire des biens communs; seulement l’époux précipiitaire les prélève en nature s’ils existent encore lors du partage. Le mari a donc le droit de les aliéner; il peut même en disposer à titre gratuit, comme de tous les effets mobiliers de la communauté. Mais la femme pourra, dans ee cas, réclamer la valeur de son préciput, soit sur les biens de la com-
. (1) Pothier, De la communauté, n® 448.
(2) Cîoltnet de Santerre, t. VI, p. 413 et Buiv,, û®* 182 6ts IV et V, et tous les euteuPB.
DU PRÉCIPÜT.
munauté, soit sur les biens du mari, si elle l’a stipulé en cas de renonciation (i). Le préciput est une stipulation conventionnelle i le mari ne peut pas enlever à la femme un droit que celle-ci fient de ses conventions matrimoniales, auxquelles le mari est partie contractante. Il faut donc concilier le droit du mari comme seigneur et maître avec le droit que le contrat donne à la femme.
L article 1519 contient une application de ces principes. Il est ainsi conçu : « Les créanciers de la communauté ont toujours le droit do faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l’époux conformément à l’article 1515. n Puisque les effets compris dans le préciput entrent en communauté, il va de soi qu’ils sont le gage des créanciers ; le mari peut les aliéner indirectement, comme il le peut directement. La loi dit que les créanciers peuvent toujours faire vendre les objets compris dans le préciput, sans doute pour marquer qu’ils ont ce droit, quand même la femme aurait stipulé le préciput en cas de renonciation : cette réserve n’empêcba pas le préciput d’entrer en communauté et de devenir le gage des créanciers,
Quel sera l’effet de la saisie et de la vente des objets compris dans le préciput? L’époux préciputaire conserve son droit, mais, ne pouvant plus l’exercer en nature^ il prélèvera la valeur. La femme aura même un recours sur les biens personnels du mari si elle a stipulé le préciput en cas de renonciation ; c’est ce que la loi veut dire par ces mots : “ sauf le recours de l’époux conformément à l’article 1515 (2), n L’article 1515 n’ouvre pas de recours à l’époux ; il donne seulement à la femme une action sur les biens personnels du mari qcapd elle a stipulé le préciput en cas de renonciation; alors même qu’elle accepte, elle aura action sur les biens personnels du mari si la commua, nauté se trouve insuffisante- Hors le cas de cette réserve,
(1> Mapcadé, t. V, p. 717, n° I de l’afticle 1519.
(2) Rodiére et Pont, t. III, p. 158, n° 1570. Les mots conformément à l’article 1515 ont été ajoutés sur la proposition dp Trihunat, ptour l'ésemr les droits de la femme renonçante {Locré, t, VI, 381, n» 18, ittP l’arwde 129)
CONTRAT DE MARIAGE
la femme, pas plus que le mari, n’a de recours à raison delà poursuite des créanciers, la communauté se trouve insuffisante pour acquitter la valeur du préciput ; c’est une conséquence dii principe que le préciput ne s’exerce que sur la masse partageable. Les créanciers sont, en principe, préférés à l’époux préciputaire, 'parce que le préciput ne s’exerce que sur la masse partageable, c’est-à-dire sur les biens, déduction faite des dettes; le préciput n’est pas une créance, il ne devient une créance que lorsque la femipe l’a stipulé en cas de renonciation; dans ce cas, le droit ne s’exerce pas sur une masse partageable, mais sur les biens du mari ; la femme est une créancière qui concourt, s’il y a lieu, avec les autres créanciers du mari (i),
§ III. Quand s'ouvre le préciput.
356. Le préciput est, en général, stipulé au profit de lepoux survivant (art. 1515). De là la conséquence formulée par l’article 1517 : « La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput. » La mort civile étant abolie en Belgique et en France, il en résulte que régulièrement le préciput s’ouvre par la mort naturelle. Il va sans dire que les époux peuvent stipuler que le. préciput s’ouvrira lors de la dissolution de la communauté, par quelque cause que la dissolution ait lieu , les époux étant libres de faire telles conventions qu*iis jugent à propos (art. 1387). La cour de cassation l’a jugé ainsi, et cela est d’évidence (2).
357. Quand le préciput a été stipulé pour le cas de survie, la survie est une condition de l’existence du droit; lors donc que la communauté' vient à se dissoudre par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, le droit au préciput ne s’ouvre pas ; c’est ce que dit l’article 1518 du divorce et de la séparation de corps : « Lorsque la dissolution de la communauté s’opère parle divorce ou par la séparation de corps, il n’y a pas lieu à la déli-
(1) Colmet de Santerre, t. VI. p. 422, n®» 186 I-III.
(2) Rodiére et Pont,t. III, p. 137, n° 1545. Rejet. 16 janvier 1808 (Dalloz, t. VIII, 1, 105).
DU PRÊCIPUT.
vrance actuelle du préciput; mais l’époux qui a obtenu, soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. «Nous avons déjà dit qu’il suit de là que l’époux contre lequel le divorce ou la séparation de corps sont prononcés perd son droit au préciput (n°351). Quant à La séparation de biens, l’article 1452 porte quelle ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme, mais que celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort de son mari. Il ën est de mêmes! le préciput appartient au mari survivant, la raison de décider étant identique. La séparation de biens laisse subsister les droits des deux époux, mais quand ces droits sont conditionnels, ils ne peuvent être exercés que lorsque la condition de survie se réalise.
358. Reste à savoir ce que devient le préciput quand la communauté est dissoute par .une autre cause que la mort. L’afticle 1518 répond à la question, mais d’une manière incomplète et dans des termes qui ont donné lieu à des interprétations diverses.
L’article 1518 ne prévoit qu’un cas, celui où la femme a obtenu le divorce ou la séparation de corps ; elle conserve son droit au préciput, mais comme il n’y a pas lieu d’en faire la délivrance actuelle, la loi décide que le préciput reste provisoirement au mari, à la charge de donner caution. On suppose que la masse partageable est de