‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 60 sur 151 · francs et le préciput de 10,000. Est-ce la somme de · texte numérisé non relu

francs et le préciput de 10,000. Est-ce la somme de

10.000 francs que le mari conserve,, en donnant caution? Non, car si l’on procédait ainsi, on se mettrait en opposition avec l’article 1474, d’après lequel l’actif se partage par moitié entre les deux époux ; la- masse étant de 40,000 fr. , la femme' prend 20,000 francs et le mari 20,000, en supposant qu’il n’y ait pas de préciput; quand il y a un préciput, la femme a droit de le prélever avant partage ; elle prendra donc 10,000 francs, puis on partagera les30,000 qui restent, ce qui donne à la femme 25,000 francs et au mari 15,000. Voilà comment se fait le partage quand la communauté se dissout par la mort. Elle s’est dissoute par le divorce i on la partage comme s’il n’y avait pas de préciput, puisqu’il n’y a pas lieu de le délivrer actuellement;

CONTRAT DE MARIAOE;

donc, en vertu de Tarticle 1474, la femme a le droit de prendre 20,000 francs. Si le mari retenait les 10,000 fr. qui constituent le préciput de la femme, icelle-ci n’aurait que 15,000 francs dans le partage provisoire qui se fait après le divorce ; elle n’aurait donc pas la moitié des biens à laquelle elle a toujours droit en vertu de l’article 1474; de sorte que le préciput, qui est un avantage pour la femme, tournerait contre elle. Cette interprétation de l’article 1518 serait contraire tout ensemble à la loi du partage égal et à la convention du préciput.

En réalité ce n’est pas là ce que la loi veut dire. Quand la communauté se dissout par le divorce, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput. Quel est ce préciput dont la délivrance est ajournée jusqu’à ce que la condition de survie se -réalise? C’est l’avantage stipulé au profit de la femme ; avantage auquel elle a droit si elle survit, mais qu’elle ne peut pas réclamer en cas de divorcer, puisqu’il est incertain si elle survivra. Or, l’avantage ne consiste pas dans la somme entière de 10,000 francs stipulée dans la clause de préciput ; en effet, cette somme se prélevant sur la masse partageable, dont la moitié appartient à la femme comme associée, il n’y a d’avantage que pour l’autre moitié; dans l’espèce, il se réduit, par conséquent, à

5.000 francs ; ce sont ces 5,000 francs qui restent au mari lors du partage, où il prend 20,000 francs ; si le préciput s’ouvre, il n’a droit qu’à 15,000 francs ; il prend donc en vertu du partage .5,000 francs qui constituent le préciput de la femme, et qu’il devra lui remettre si elle survit. Pour que la femme ait une garantie de cette restitution, la loi oblige le mari à donner caution.

Il y a un cas dans lequel le mari retient la totalité de la somme comprise dans le préciput, c’est quand la femme a stipulé le préciput en cas de renonciation et quelle renonce ; elle perd alors tout droit sur les biens de la communauté, il ne lui reste qu’une créance conditionnelle de

10.000 francs contre le mari. En attendant que la condition se réalise, le mari prend, pour mieux dire, il garde toute la communauté, y compris la somme qui constitue le préciput. Devra-t-il caution? Oui, puisque les termes

DU PRÈCIPUT. • 359

de l’article 1518 sont généraux, et quand la loi ne distingue pas, il n’est pas permis à l’interprète de distinguer. Le mari devra caution pour la somme entière comprise dans le préciput ; en effet, en cas de renonciation, l’avantage que la femme retire du préciput* est de toute la somme, puisque la femme renonçante n’a aucun droit à la moitié du préciput, moitié qui lui appartient seulement quand elle accepte. La femme ayant une créance pour le tout contre son mari, il est juste de lui donner une garantie pour le tout (i).

359. Jusqu’ici l’interprétation littérale de la loi ne présente aucune difficulté, elle se concilie avec les principes et elle est fondée en équité. Mais il y a une hypothèse que la loi n’a pas prévue, c’est le cas où le mari préciputaire obtient le divorce. La communauté se partagera toujours par moitié entre les deux époux si la femme accepte ; et si elle'renonce, il n’y a plus de question ; le mari restant propriétaire de tous les biens de la communauté, son droit au préciput se confond avec le droit qu’il a sur les biens communs. Nous supposons que la femme accepte; il y a40,000 francs à partager, elle prend 20,000francs; dans cette somme est compris l’avantage de 5,000 francs qui résulte, pour le mari, d’un préciput de 10,000 francs. Sur ce point, il n’y a aucun doute, c’est la loi du partage égal consacrée par l’article 1474; la clause de préciput qui y déroge ne peut pas modifier le partage, puisqu’elle n’a d’efièt que si le mari survit ; tant que la condition est en suspens, le mari na aucun droit, et partant la communauté se partage, comme s’il n’y avait point de clause de préciput.

La femme prenant provisoirement les 5,000 francs qui constituent l’avantage préciputaire du mari, on demande si elle devra caution. Il faut répondre négativement, puisque la loi ne l’y oblige point et, d’après le droit commun, le débiteur n’est pas tenu de fournir une garantie au créancier. De là résulte une anomalie qu’il est très-difficile d’expliquer. La situation du mari qui a obtenu le di-

(l) Cohnet deSanteiTe, t. VI, p. 419, n®» 195 bis Il-IV.

CONTRAT DE MARIAGE

vorce étant identique avec la situation de la femme qui fa obtenu, pourquoi la loi ne donne-t-elle pas au mari une garantie quelle accorde à la femme? De bonne raison nous n’en connaissons pas pour expliquer cette différence. Tout ce que l’on peut dire, c’est que la loi se montre plus favorable à la femme qu’au mari dans toutes les situations où leurs droits sont égaux. Le législateur, habitué à lui accorder des privilèges, lui en a donné un en matière de préciput, bien que ce privilège n’ait point de raison d’être.

Il y a une autre interprétation qui cherche à concilier l’article 1518 avec les principes. On suppose que la loi prévoit l’hypothèse où la femme a stipulé le préciput en cas de renonciation ; elle est alors créancière pour le tout et le mari doit caution pour le tout. Dans cette opinion, il n’y a pas lieu de fournir caution pour le préciput ordinaire, pas plus au profit de la femme qu’au profit du mari (i)i II nous est impossible d’admettre cette interprétation, parce que le texte du code y résiste. L’article 1518 ne mentionne pas la clause exceptionnelle qui permet à la femme d’exercer son préciput contre le mari, et pour tout le montant de la somme dont elle devient créancière ; ce n’est pas là un vrai préciput, c’est une créance qui s’exerce en dehors du partage; tandis que l’article 1518 prévoit le cas du partage de la communauté après le divorce et la séparation de corps. Nous ajouterons que l’opinion que nous combattons ne satisfait pas non plus l’équité. Elle oblige le mari de donner caution quand la femme renonce à la communauté et devient créancière. Pourquoi ne donnerait-elle pas cette garantie aux deux époux préciputaires pour le préciput ordinaire? Les circonstances dans lesquelles la communauté se dissout, le divorce et la séparation de corps, sont de telle nature que l’époux créancier a droit à une garantie contre l’époux débiteur. Seulement cette garantie aurait dû être accordée au mari aussi bien qu’à la femme. En définitive, la loi est incohérente; de là la diversité d’opinions qui règne dans la doctrine; le

(1) Aubry et Ilau. t. V, p. 501, notes 14-16, § 529, et, en sens divers, les auteurs qui y sont cités.

DU PARTAGE INÉGAL

législateur seul peut y mettre fin en comblant la lacune qui se trouve dans l’article 1518.

360. L’article 1518 ne prévoit pas le cas où la com> munauté est dissoute par la séparation de biens. Il faut donc appliquer le droit commun. Les deux époux conservent leur droit au préciput si, comme l’article 1515 le suppose, il a été stipulé au profit du survivant. Mais aucun d’eux ne peut demander caution, la loi ne leur donnant pas ce droit; et, d’après les principes généraux, le débiteur ne peut pas être forcé de fournir une garantie quelconque au créancier (i).

SECTION VII. — Des clauses par lesquelles on assigrne A chacun des époux des parts Inégales dans la communauté.

36t. L’article 1520 dit que les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi. Il prévoit ensuite trois clauses qui font exception à l’égalité de partage. Ce sont les-clauses usuelles que l’usage a introduites ; il peut y en avoir d’autres, puisque les époux sont libres de régler leurs intérêts comme ils l’entendent ; nous croyons inutile de nous arrêter à ces dérogations particulières, tout dépendant de la volonté des parties contractantes (2).

Demante dit que la dérogation à la loi du partage égal peut souvent être le moyen d’établir une égalité plus parfaite : quand l’un des époùx a un talent ou une industrie qui contribuera principalement à la prospérité de la communauté, il est juste qu’il ait une part plus grande que celle de son conjoint dans les bénéfices (3). Il y a des raisons spéciales qui justifient certaines clauses de partage

inégal ; nous y reviendrons.

(1) Golmet de Santerre, t. VI, p. 421, n® 185 bisV.

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 504, note 1,§ 530. Il faut ajouter, Rejet, chambre civile, 20 janvier 1875 (Dalloz, 1875, 1, 52).

(3) Demante, t. VI, p. 424, n° 187, et Colmet de Santerre, t. VI, p. 426,

n° 189 bisl, .

CONTRAT DE MARIAGE

§ I®’’. Clause de parts inégales.

30®. Les époux peuvent déroger au partage égal « en ne donnant à l’époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu’une part moindre que la moitié. « Il y a un vice de rédaction dans cette disposition de l’article 1520. L’époux survivant ne peut pas avoir déhéritiers, la loi a voulu dire ou auæ héritiers du prémourant (i).

Les parts inégales ne supposent pas des mises inégales dans la même proportiori. Celui qui a mis le moins dans la communauté peut recevoir la part la plus grande en vertu du contrat de mariage. Peu importe quel est le motif qui a déterminé les époux ; ce peut être, comme nous l’avons supposé (n® 361), parce que son talent ou son industrie forme, en réalité, la mise la plus forte; mais ce peut être aussi toute autre raison ; les époux sont libres de régler le partage comme ils veulent (2).

303. L’article 1521 ajoute : « Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif. » Ainsi l’'époux qui prend un tiers dans l’actif supporte les dettes pour un tiers, tandis que l’époux qui prendra les deux tiers de la communauté supportera les deux tiers des dettes. Que faut-il entendre par le mot supporter? L’expression est générale et comprend non-seulement la contribution, mais aussi l’obligation, c’est-à-dire les rapports des époux entre eux et leurs rapports avec les tiers.

I^es époux contribuent entre eux aux dettes pour la part qu’ils prennent dans l’actif. Cela est sans difficulté, puisque c’est le but de la clause. Si donc l’un des époux, poursuivi comme débiteur personnel par le créancier, paye toute la dette, il aura un recours contre son conjoint dans

(1) Aubry et Rau t V, p. 504, note 2, § 530.

(2) Duranton, t. XV, p. 235, n" 201.

DU PARTAGE INÉGAL

la proportion de la part qu’il prend dans l’actif. La femme en se mariant était débitrice d’une somme de 12,000 fr. ; après la dissolution de la communauté, elle doit payer cette dette pour le tout ; si elle prend un tiers dans l’actif, elle ne doit contribuer aux dettes que' pour un tiers; donc elle aura un recours contre son mari pour les deux tiers, dans l’espèce, pour 8,000 francs.

Quant aux rapports des époux avec les créanciers, la clause reçoit aussi son application; mais ici il faut distinguer, comme sous le régime de la communauté légale, les dettes dont les époux sont tenus comme débiteurs personnels et celles dont ils ne sont tenus que comme associés. Les conventions matrimoniales ne portent aucune atteinte aux droits des créanciers contre celui des époux qui est leur débiteur; il est tenu en vertu d’un lien personnel, et il reste tenü comme tel, c’est-à-dire pour le tout, quelles que soient les conventions des parties quant aux dettes. Quelles sont les dettes dont les époux sont tenus comme débiteurs personnels? Sur ce point, nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitre de la Communauté légale. L’époux qui aura payé toute la dette sur la poursuite du créancier, aura, comme nous venons de le dire, un recours contre son conjoint ou ses héritiers.

La clause de parts inégales n’a d’effet à l’égard des créanciers que pour les dettes dont les époux sont tenus comme associés; c’est l’application du droit commun. Lés conventions matrimoniales peuvent être opposées aux tiers, en tant qu elles ne portent pas atteinte à leurs droits. C’est en vertu de ce principe que les créanciers ont action pour moitié contre celui des époux qui n’est pas leur débiteur personnel, quand les conjoints sont mariés sous le régime de la communauté légale. Si le contrat de mariage établit une autre proportion pour le partage des biens et des dettes, les créanciers auront action dans cette proportion contre l’époux qu’ils poursuivent comme associé. Dans l’exemple que nous avons donné, ils pourront poursuivre la femme associée pour un tiers seulement, et ils auront action contre le mari associé, pour deux tiers.

La femme jouit des bénéfices que le droit commun lui

accorde. Elle peut renoncer à la communauté, c’est une faculté dont elle ne peut être dépouillée; la loi annule toute convention contraire (art. 1453). La femme jouira aussi de son bénéfice d’émolument dans les cas et sous les conditions déterminées par- la loi (art. 1484), en supposant même que le contrat de mariage puisse déroger à ce bénéfice; dans l’espèce, il n’y est pas dérogé, puisque la clause de parts inégales n’a rien de commun avec le bénéfice d’émolument (i).

36 J. Les époux peuvent-ils établir pour le passif une proportion différente de celle qui régit l’actif? L’art. 1521 répond que « la convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle dispense les héritiers de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif. » Cette disposition est empruntée à Pothier; il nous dira pourquoi une convention pareille est nulle et quelles sont les conséquences de la nullité.

11 est dit dans le contrat de mariage que la femme n’aura que le tiers dans l’actif de la communauté et quelle supportera néanmoins la moitié des dettes. Cette' convention est prohibée, parce quelle donnerait au mari le moyen de s’avantager aux dépens de sa femme en faisant des acquisitions sans les payer, car il prendrait les deux tiers des acquêts, tandis qu’il ne supporterait que la moitié du prix.

Le contrat de mariage dit que la femme aura le tiers dans la communauté et quelle supportera un sixième dans les dettes. Cette convention est nulle, parce quelle permettrait au mari d’avantager à ses dépens la femme en faisant des acquisitions sans les payer, car la femme prendrait le tiers des acquêts et le mari payerait les cinq sixièmes, du prix,

365, Quelle sera la conséquence delà nullité? Pothier décide que les conventions sont nulles pour le tout, en ce eus qu’elles seront considérées comme non avenues et

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 505 et suiv. et note 6, § 530, et les auteurs qu’ils citent. Colmet de Santerre, t. VI, p. 425, ii« 189 bis IL

DU PARTAGE INEGAL

que, par suite, la communauté se partagera activement et passivement d’après le droit commun. On fait une objection. Pourquoi la convention est-elle nulle? Ce n’est pas parce quelle établit des parts inégales dans l’actif, la loi le permet, c’est uniquement parce que les parts dans le passif ne sont pas proportionnelles aux parts convenues pour le passif; l’égalité proportionnelle est rompue, il faut la rétablir en maintenant le partage inégal, mais dans la même proportion pour les dettes et pour les biens. Pothier répond à l’objection. On ne peut pas scinder les deux parties d’une seule et même convention, ce serait faire une nouvelle convention que les parties n’ont pas entendu contracter ; si la femme a consenti à ne prendre qu’un tiers dans l’actif, c’est parce qu’on ne mettait à sa charge que la sixième partie des dettes ; elle n’a pas consenti à ne prendre dans l’actif qu’un tiers, en restant chargée du tiers des dettes ; la loi ne peut pas lui imposer une convention à laquelle elle n’a pas consenti. C’est le cas d’appliquer le principe établi par l’article 1172 ; la condition prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention •qui en dépend. Or, dans l’espèce, l’une des clauses est la condition de l’autre, celle qui règle le passif dépend de la clause qui règle l’actif et réciproquement ; la nullité de l’une doit donc entraîner la nullité de l’autre (i).

Tel est le commentaire authentique de l’article 1521, puisque les auteurs du code n’ont fait que formuler ladoctrine de Pothier. Il faut s’y tenir; c’est ce qu’ont fait tous les auteurs,sauf Duranton; il est inutile de s’arrêter à son dissentiment, parce que les raisons qu’il donne ont été réfutées d’avance par Pothier (2).

366. L’article 1520 suppose que la convention de parts inégales a été stipulée pour le cas de survie, soit quelle assigne au survivant une part autre que la moitié, soit quelle assigne à l’un des époux, en cas de survie une part plus forte que la moitié. Dans ce cas, la survie est

(1) Pothier, De la communauté, n° 449.

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 505 et note 5, § 530. Colmet de Santerre, t. VI,

p. 426, 189 his III et IV. En sens contraire, Duranton, t. XV, p. 245,

CONTRAT DE MARIAGE

la condition du partage inégal. Qu’arrivera-tdl si la communauté vient à se dissoudre par le divorce, la séparation de corpaou la séparation de biens ? La communauté se partagera par moitié, cela n’est pas douteux, puisque la condition du partage inégal n’est pas accomplie. Mais l’époux ou les héritiers qui devaient profiter du partage inégal pourront-ils le réclamer si la condition vient à se réaliser en leur faveur? C’est un gain de survie que la dissolution de la communauté ne rend pas caduc. L’époux est donc en droit de le réclamer, ainsi que les héritiers du prédécédé. On applique, par analogie, à la clause de parts inégales la disposition de l’article 1518 concernant le préciput. Seulement l’époux qui a un droit éventuel à une part plus grande que la moitié ne peut pas demander caution à l’autre; c’est par exception au droit commun que l’article 1518 accorde ce droit à la femme qui a obtenu le divorce ou la séparation de corps ; or, les dispositions exceptionnelles ne s’étendent pas à dès cas non prévus, pas même par voie d’analogie (i).

§ IL Du forfait de communauté.

2167.. La seconde clause de partage inégal prévue par l’article 1520 est celle- qui ne donne à l’époux survivant ou aux héritiers du prédécédé qu’une somme fixe pour tout droit de communauté; l’article 1522 dit que cette clause est un forfait qui oblige l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme. De là le nom de forfait de communauté sous lequel cette clause est connue. Le mot forfait indique une convention aléatoire : l’une des parties, qui a des chances de gain et de perte, renonce aux bonnes chances et se

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 506 et note 7, § 530, et, en sens divers, les auteurs qui y sont cités. C’est par erreur qu’Odier est cité comme enseignant l’opinion contraire ; il déclare adopter l’opinion des éditeurs de Zactiariæ (t, II, p. 308, n<' 895).

DU PARTAGE INEGAL

soustrait aux mauvaises en acceptant une somme fixe, moindre que ies bénéfices quelle pourrait réaliser, et elle semetàFabri, par contre, des pertes qu elle pourrait éprouver (art. 1793). Le forfait de communauté n est pas toujours une convention faite dans ce but ; elle a aussi pour objet de prévenir le partage, et le conflit d’intérêts auquel il donne lieu entre les familles alliées, lorsqu il ny a pas d’enfants nés du mariage.

368. Le forfait peut être stipulé, de même que la clause de parts inégales, soit au profit de l’époux survivant, soit au profit des héritiers du prémourant. Si la clause n’établit le forfait qu’à l’égard des héritiers de l’un des époux, elle devient caduque quand l’époux survit ; par conséquent, il y a lieu au partage égal par moitié. L’article 1523 le décide ainsi, conformément à l’opinion de Pothier, et la solution n’est pas douteuse ; de même si la clause porte que les héritiers de la femme auront, pour tout droit de communauté, une certaine somme, et si la communauté se dissout du vivant de la femme par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, la femme aura droit à la moitié de la communauté ; la clause devient caduque, elle avait pour objet d’écarter le partage avec les héritiers de la femme ; il n’y a pas lieu de les écarter quand ils n’y sont pas appelés, mais le forfait n’étant pas stipulé contre la femme, celle-ci reste sous l’empire du droit commun. Ce n’est pas à dire que le forfait ne puisse être stipulé contre la femme aussi bien que contre ses héritiers. S’il était dit que la femme ou ses héritiers ne pourront prétendre qu’à telle somme, la femme n’aurait pas droit au partage par moitié, quelle que fût la cause de dissolution de la communauté (i).

369. Le forfait laisse à l’un des époux toute la communauté, à charge de payer la somme convenue à son conjoint ou aux héritiers ; ce sera un avantage si la communauté est bonne, ce sera une perte si la communauté est mauvaise. Aux termes de l’article 1522, l’époux dé-

(l) Pothier, I)e la communauté, n“ 453. Colmet de Santerre, t. VI, p. 429, 191 bis.

âeô CONTRAT DE MARIAGE.

biteur du forfait doit le tenir, quand même la communauté serait insuffisante pour l’acquitter. C’est une des chances du contrat aléatoire; l’époux pouvait avoir la chance contraire. Pothier se donne la peine d’expliquer pourquoi l’époux doit tenir le forfait et ne peut pas s’y soustraire en prétendant que la clause étant stipulée en sa faveur, il y peut renoncer: il y a une réponse péremptoire à lui faire, dit Pothier, c’est qu’il est lié par la convention ; il subit les mauvaises chances comme il aurait profité des chances heureuses (i).

370. Le forfait est obligatoire pour l’époux qui en est débiteur, sans distinguer si c’est le mari ou la femme. Toutefois, dans l’application du principe, il faut distinguer.

Si c’est le mari qui conserve la communauté à charge de payer le forfait à la femme où à ses héritiers, il doit supporter toutes les dettes ; celui qui reçoit le forfait pour tout droit de communauté n’est pas tenu des dettes, parce qu’il ne prend qu’une somme fixe dans les biens communs, tandis que l’autre conjoint prend l’universalité des biens; or, les dettes sont une charge de runiversalité, elles ne grèvent point des biens particuliers. Cela est vrai d’une manière absolue pour ce qui concerne la contribution aux dettes. Quant aux rapports des époux avec les créanciers, il faut distinguer. La convention de forfait, pas plus que toute autre, ne déroge au droit des créanciers ; ceux-ci pourront donc poursuivre, et pour le tout, le conjoint qui est leur débiteur personnel ; si c’est la femme, elle doit payer toute la dette, mais elle aura un recours pour le tout contre le mari, parce qu’à son égard, elle est affranchie de toute contribution aux dettes. S’il s’agit d’une dette que la femme n’a point personnellement contractée, le créancier ne pourra pas la poursuivre, car elle n’est pas tenue comme femme commune. C’est en ce sens qu’il faut entendre l’article 1524, aux termes duquel le mari qui retient la totalité de la communauté est obligé d’en acquitter toutes les dettes, et, en ce cas, les créanciers n’ont

(1) Pothier, De la communauté^ 450.

DtJ PARTAGE INÉGAL.

aucune action contre la femme. Le mari seul doit payer les dettes qui procèdent de lui ; quant aux dettes contractées par la femme, les créanciers ont action pour le tout contre la femme, sauf le recours de celle-ci contre le mari. Ont-ils aussi une action pour le "tout contre le mari en sa qualité d’associé? Oui, puisque les conventions matrimoniales ont etfet à l’égard des tiers, en ce sens qu’ils déterminent la situation des époux associés à leur égard ; or, le contrat dit que le mari doit supporter toutes les dettes, donc les créanciers peuvent agir contre lui pour le tout (i).

îVSt, En principe, le forfait est aussi obligatoire pour la femme quand c’est elle qui retient la communauté. Mais la femme a un droit qui lui permet de s’afifanchir des conséquences de l’obligation quelle a contractée; elle a le droit de renoncer, et aucune convention ne peut déroger à ce droit (art. 1453). La femme ne le peut pas, même par une convention aléatoire qui lui donne une chance de bénéfices, laquelle serait considérée comme une com-’ pensation à la faculté de renoncer. Mais comme il pourrait y avoir un doute, la loi s’en est expliquée formellement : « Si c’est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute là communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la commqnauté et d’en abandonner aux héritiers du mari les biens et les cLarges ?» (article 1524), Si elle renonce, on lui applique le droit com-^ mun de la communauté légale. Si elle opte pour le forfait, elle doit supporter toutes les dettes ; sa situation est alors celle du mari (n® 37Ô) (2).

La femme est-elle tenue des dettes ultra mres^ ou jouit-elle du bénéfice d’émolument à l’égard des créanciers pour les dettes de communauté et à l’égard de son mari pour toute espèce de dettes? Nous croyons, avec la plu-

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 429, n° 192 bis I et tous les auteurs.

(2) Pothier, De la communauté, 460. Colmet de Santerre, t. VI, p. 431, n« 192 bis V.

CONTRAT DE MARIAGE

part des auteurs (i), que la femme, ne jouit pas du bénéfice d’émolument sous l’empire de la clause de forfait. Le texte est conçu en ce sens. L’article 1622 pose en principe que le forfait est obligatoire pour toutes les parties ; puis vient l’article 1524 qui applique ce principe au mari sans aucune modification. Quant à la femme, la loi admet une exception à la règle de l’article 1522 ; elle permet à la femme de se dégager du contrat de forfait en renonçant à la communauté. C’est une grave dérogation à uii principe fondamental, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134); par cela même cette disposition exceptionnelle ne peut être étendue. Hors du cas de renonciation, la femme reste dans la règle de l’article 1522 ; elle doit exécuter le torfait. Si on lui permettait d’opposer à son mari le bénéfice d’émolument, le forfait cesserait d’être une convention; il lierait le mari, il ne lierait pas la femme, puisqu’elle ne supporterait pas toutes les dettes, comme le veut l’article 1522; le mari, •quoiqu’il ne prenne qu’une somme fixe pour tout droit de communauté, serait tenu dune partie des dettes, ce qui est contraire à un autre principe également fondamental : à savoir, que celui qui ne prend qu’une somme n’est pas tenu des dettes (2).

On objecte, et l’objection est très-sérieuse, que le bénéfice d’émolument est aussi essentiel à la femme que la faculté de renoncer à la communauté, et quelle ne peut pas plus abdiquer l’un de ces droits que l’autre. 11 est vrai que nous avons enseigné que la femme ne peut renoncer au bénéfice d’émolument (n® 64). Toutefois la loi paraît faire une différence entre les deux bénéfices; l’article 1453 défend formellement, et sous peine de nullité, toute convention par laquelle la femme renoncerait à son droit d’option, tandis quelle ne contient aucune prohibition pareille pour le bénéfice d’émolument. Par cela même il serait difficile d’annuler, d’une manière absolue, toute espèce de convention qui dérogerait au bénéfice

(1) Rodiére et Pont, t. III, p. 181, n'* 1598, et les auteurs qu’ils citent. 11 faut ajouter Colmet de Santerre, t. VI, p. 430, n° 192 bis III.

(2) Aubry et Rau,t. V, p. 507, note 9, § 530, et Bellot des Minières.

DU PARTAGE INÉGAL

d’émolument. La clause de forfait n’est pas une simple renonciation au bénéfice d’émolument ; une pareille renonciation n’empêcherait pas la femme d’user de son bénéfice ; la femme fait une convention aléatoire ; si la chance lui est favorable, elle fera un bénéfice plus ou moins grand, qu elle n’aurait pas fait en restant sous l’empire du droit commun ; ce bénéfice est la compensation de la chance de perte qu’elle court en contractant le forfait. Encore a-t-elle un moyen de se mettre à l’abri de toute perte en renonçant. Ce droit répond à l’objection que l’on puise dans la faveur que la loi montre à la femme commune; l’article 15M lui conserve son privilège essentiel, la faculté de renoncer ; la communauté est-elle mauvaise, la femme renonce ; est-elle bonne, elle n’a rien à risquer. Il se peut, à la vérité, qu’il y ait doute à raison des dettes cachées que l’inventaire ne fait pas connaître. C’est à la femme d.e choisir ; elle a toujours deux chances : celle d’un gain si la communauté est bonne, celle d’une perte si la communauté est mauvaise. Est-il équitable quelle puisse se mettre 'à l’abri des mauvaises chances par son bénéfice d’émolument, tout en profitant des bonnes chances? Ce ne serait plus là un forfait ; il n’y aurait plus de chances de perte pour la femme, toutes les chances de perte seraient pour le mari ou ses héritiers, tandis que ceux-ci, réduits à une somme fixe, n’auraient jamais de chance de gain. Est-ce là ce que la loi a voulu en donnant à la femme le

bénéfice d’émolument ?

§ III. De la clause qui attribue toute la communauté

à Vun des épouoo, -

3'5'3. Les époux peuvent encore stipuler que la communauté entière appartiendra à l’époux survivant ou à l’un d’eux seulement. L’article 1520 ajoute : en certains cas. Cela veut dire que la clause ne peut être stipulée que sous la condition déterminée par l’article 1525 : « Sauf aux héritiers de l’autre époux à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur

CONTRAT DE MARIAGE

auteur (i). » Ce n’est donc pas la communauté entière qui est attribuée à i’un des associés ; la clause revient à dire que chacun des époux reprend ses apports et que les acquêts sont attribués au survivant ou à l’un des époux en cas de survie. Cette clause modifie profondément la communauté légale; l’une des parties a tous les bénéfices, tandis que l’autre n’y a aucune part. Une clause pareille ne serait pas valable dans les sociétés ordinaires ; d’après l’article 1855, la convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle. L’article 1525 a donc tort de dire que la clause qui donne toute la communauté à l’un des époux est une convention entre associés. Si la loi l’admet entre époux, c’est, au contraire, par dérogation au droit commun et par faveur pour le mariage. Cest en ce sens que l’article 1525 dit que la clause est simplement une convention de mariage et non une donation; nous reviendrons sur ce point.

3^4. Le conjoint de l’époux qui prend toute la communauté reprend les apports et capitaux tombés de son chef dans la communauté. Faut-il, pour qu’il ait ce droit, que le contrat de mariage le stipule? L’article 1525 ne dit pas cela ; il porte en substance : Les époux peuvent convenir que le survivant prendra toute la communauté ; dans ce cas, les héritiers du prédécédé reprendront leurs apports. La reprise des apports est donc considérée par la loi comme une conséquence de la clause qu’elle permet, ou, si l’on veut, c’est la condition sous laquelle elle permet de stipuler cette clause. De là suit que la reprise des apports est de droit ; elle ne doit pas être stipulée dans le contrat de mariage. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (2).

(1) La cour de Bruxelles a jugé (19 mai 1841, Pasicrisie, 1841,2, 307) que l’article 1520 et l’article 1525 prévoyaient deux clauses différentes. Il suffit de lire les articles 1520-1525 pour se convaincre que l’article 1520 énumère les trois clauses de partage inégal qui sont ensuite développées dans les articles 1521-1525. L'arrêt confond de plus les libéralités que les époux peuvent se faire avec les conventions matrimoniales que la loi autorise. Un arrêt de Bruxelles du 14 février 1844 {Pasicrisie, 1844, 2, 117) rétute l’aiTét de 1841, mais il contient une autre erreur. Voyez plus loin (n° 385).

(2) Aubry et Rau. t. V, p. 508 et note 12, § 530. Rodiére et Pont, t. III.

p. 191, 1610. Douai, 9 mai 1849 (Dalloz, 1852, 2, 114). Brux., 18 avril 1827

(Pasicrisie, 1827, p. 268) ,

DU PARTAGE 1NEGAT-

Mais c’est seulement dans cette troisième clause de partage inégal que la reprise des apports est de droit. Dans les deux autres clauses prévues par la section VIII, la loi ne parle pas de la reprise des apports ; elle devrait donc être stipulée par l’époux qui prend dans la communauté une part moindre que la moitié, de même que dans toute autre clause qui dérogerait au partage égal (i). Les époux jouissent de la plus entière liberté dans leurs consentions matrimoniales, mais quand ils dérogent à la communauté légale, il faut naturellement qu’ils le disent. Pourquoi donc la reprise des apports est-elle sous-entendue dans la clause de l’article 1525? C’est parce que la loi ne permet la clause que sous cette condition. Gela ne veut pas dire que la convention qui accorderait la communauté à l’époux survivant, sans que les héritiers de l’autre eussent le droit de reprendre leurs apports, serait nulle; elle serait valable, mais elle ne produirait plus les effets de la clause légale; on ne pourrait plus dire que c’est une convention de mariage- Ce serait un droit de survie, c’est-à-dire une libéralité sujette à réduction, tandis que la clause de l’article 1525 est une convention de mariage, qui n’est sujette à réduction qu’en faveur des enfants du premier lit (2).

375. La reprise des apports se fait-elle sous la déduction des dettes qui les grevaient? L’article 1525 ne s’explique pas sur ce point, mais le principe général étant que le passif suit l’actif , il faut décider que l’époux, reprenant l’universalité de ses apports, doit aussi supporter les dettes qui étaient entrées en communauté à raison de ces apports. Cela n’est pas douteux pour ce qui regarde la contribution. entre conjoints ou leurs héritiers. Quant aux créanciers, ils ont action contre l’époux en vertu du droit commun, car les dettes qui grèvent ses apports sont celles qu’il avait contractées avant son mariage, et celles qui dépendent des successions et donations échues pendant la durée de la communauté ; il est débiteur personnel de ces

(1) Douai, 7 février 1850 (Dalloz, 1852, 2, 147).

(2) Rodière et Pont, t. III, p. 190, n<> 1609, et, en sens divers, les auteurs qu’ils citent.

xxui.

CONTRAT DE MARIAQE.

dettes et, comme tel; tenu ultra vires. S’il paye une de ces dettes, il naura pas de recours contre l’épOux qui garde toute la communauté, car c’est lui qui doit les supporter à raison du mobilier quil reprend. Si la communauté a payé les dettes, il lui en doit compte, en ce sens qu’il né reprend son mobilier que déduction faite des dettes ; ce qui est tt*ès-juste; car il ne peut reprendre que ce qu’il a apporté; Or, il n’j a d’apport que ce qui reste, dettes déduites.

L’époui ou ses héritiers qui reprennent leurs apports ne sont pas tenus des dettes de communauté; quand même ils les auraient personnellement contractées. Il est vrai qu’ils ne renoncent pas, mais la clause a un effet analogue à celui de la renonciation, c’est que toute la communauté reste à l’un des époux; cet époux, prenant l’actif, doit, en principe, supporter tout le passif. Il n’j a d’exception que pour les dettes qui grèvent les appot'ts repris par l’autre conjoint ou ses héritiers; comme c’est la reprise d’une Universalité (i), elle ne peut se faire qu’à la charge de supporter les dettes présentes et futures qui dépendent du mobilier présent et futur.

La clause a effet à l’égard des créanciers comme toutes les clauses de partage inégal. Ainsi les créanciers auront action pour le tout contre l’époux qui prend toute la communauté et qui, à ce titre, doit supporter toutes les dettes, à l’exception des dettes présentes et futures qui étaient tombées dans le passif du chef de l’autre épout. Si celüi-ci s’était obligé pour une dette de communauté, il resterait assujetti à l’action des créanciers, sauf son recours contre l’époux qui, prenant tous les biens, doit supporter toutes les dettes.

315 hisi S’il a été stipulé que la communauté' appartiendra à la femme survivante, celle-ci jouira-t-elle des bénéfices de la femme commune ? Il n’y a aucun doute quant à la faculté de renoncer, puisque la femme ne peut jamais l’abdiquer (art. 1453). Si elle accepte, aura-t-elle

(1) Colrnet de Santerre, s'exprima mal en disant que la reprise des apports se fait à titre particulier (t. VI, p. 434, n° 193 bis iV).

DU PARTAGE INÉGAL

le bénéfice d’émolument? La question est controversée, et la solution est très-douteuse . Nous avons admis la négative lorsque les époux ont stipulé la clause de forfait, parce que le texte la décide implicitement contre la femme. Cet argument fait défaut dans la troisième clause. Toutefois, nous croyons qu’il faut admettre la même décision, parce que les principes sont les mêmes. Les béritiers du maîi ne prennent rien dans la communauté, donc il est impossible qu’ils soient tenus des dettes, et cependant ils en seraient tenus si la femme pouvait leur opposer son bénéfice d’émolument. Celle-ci en stipulant quelle aura toute la communauté en cas de survie a donc renoncé tacitement à ce bénéfice ; dans l’hypothèse où elle prend réellement tous lés biens ; celui qui prend tous les biens doit aussi supporter toutes les dettes. Ce n’est pas enlever à la femme la protection dont elle jouit comme femme commune, puisqu’elle conserve la faculté de renoncer si la communauté est mauvaise (i).

•lîO. L’article 1525 dit que les héritiers de l’époux prédécédé reprennent les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. Comment se fait cette reprise? Est-ce en nature ou est-ce en valeur? Il a , été jugé que la veuve était débitrice en vertu du contrat de mariage et, par conséquent, les héritiers du mari sont créanciers ; de lâ la cour de cassation a conclu qU’il rie fallait pas considérer la reprise dés apports comme un partage, et partant qu’il n’y avait pas lieu de percevoir un droit de mutation oü de soulte (2). La décision nous paraît très-juridique. Il faut appliquer par analogie à la clause de l’article 1525 ce que nous avons dit de la reprise d’apports (n°340).La clause ne déroge pas aux règles dé la communauté légale en ce qui concerne la composition active de la communauté et les droits du mari. Le mobilier présent et futur des époux entre donc en communauté, le mari en est seigneur et maître, les créanciers du mari

(1) Odier, t. II, p. 321, n« 913, En sens contraire, Aubry et Rau, t. V, p. 509, note 15, § 530. , ■

(21 Rejet, 7 avril 1862 (Dalloz, 1862, 1, 829). Compare* Rodiôre et Pont, t. UI, p. 192, n» 1611

CONTRAT r>E MARIAGE,

et de la communauté peuvent le saisir ; il est aux risques de la communauté, les héritiers du mari n’ont droit qu’à la valeur des apports.

371, Les héritiers qui reprennent les apports de leur auteur doivent prouver la consistance et la valeur du mobilier présent et futur qui est entré, du chef de leur auteur, dans l’actif de la communauté. Comment se fait cette preuve? Sur ce point encore, il faut appliquer, par analogie, ce que nou^ avons dit de la clause de reprise d’apports (n®® 343 et 344).

37M. Quand s’ouvre le droit, que la clause de l’article 1525 attribue au survivant, de prendre la totalité de la communauté ? C’est un droit qui appartient au survivant des époux ou à l’un d’eux en cas de survie. Le droit s’ouvre donc à la mort de l’un des époux. Sous ce rapport, il y a analogie entre la clause de l’article 1525 et le préciput. 11 faut donc appliquer ce que nous avons dit de l’ouverture du préciput, à la clause qui donne toute la communauté à l’époux survivant. Si la communauté se dissout par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, elle se partage provisoirement entre les deux époux par moitié, sauf à régler leurs droits d’après la clause si la condition de survie se réalise (i). 11 n’y a pas lieu à caution, parce que la loi ne donne pas ce droit aux époux. Toutefois, il y a une différence notable entre les deux clauses. L’époux contre lequel le divorce ou la séparation de corps est prononcé perd son droit au préciput, tandis qu’il ne serait pas déchu du droit à la communauté ; l’article 1525 dit formellement que ce droit n’est point un avantage sujet aux règles des donations, et l’analogie ne suffit point pour étendre des déchéances.

§ IV. Les clauses de partage inégal sont-elles des

libéralités?

370. Les clauses de partage inégal prévues par l’article 1520 constituent-elles des donations? L’article 1525

(1) Aubry et Eau, t. V, p. 509, notes 13et 14, § 530, et les autorités qu'ils citent. Rejet, l®*- mai 1853 (Dalloz, 1853, 1, 242).

DU PARTAGE INÉGAL

dit que la troisième clause, celle qui attribue la totalité de la communauté au survivant des époux, « n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés ». Il en est de même, à plus forte raison, des deux autres clauses (i). Celle qui donne aux époux ou à leurs héritiers des parts inégales dans l’actif n’est pas un avantage pour l’époux qui prend une part plus forte que la moitié, parce que cet avantage est compensé par la part proportionnelle qu’il supporte dans le passif. S’il n’y a point de dettes ou si l’actif excède le passif, il en résultera certainement un avantage pour le conjoint qui prend les deux tiers de la communauté, quoiqu’il supporte les deux tiers des dettes. Mais quand le partage se fait par moitié, la communauté légale peut aussi procurer un avantage à celui des époux dont la fortune est immobilière, tandis que la fortune de son conjoint est mobilière. Néanmoins la loi ne considère pas cet avantage comme une libéralité sujette à rapport ou à réduction , sauf s’il y a des enfants d’un premier lit (art. 1496). Nous reviendrons plus loin sur ce principe, qui s’applique à toutes les clauses de communauté conventionnelle (art. 1527). Quant au forfait, c’est un contrat aléatoire, ce qui exclut toute idée de libéralité. La seule clause qui pouvait être considérée comme une donation est celle de l’article 1525, qui donne tous les béné-, fices à l’un des époux, en permettant seulement aux héritiers de l’autre de reprendre les apports de leur auteur. Lorsqu’elle, est stipulée au profit du survivant des époux, elle a un caractère aléatoire, en ce sens que chacun des deux époux a la chance de prendre toute la communauté, ce qui exclut l’idée de donation. Sans doute, les futurs époux ne spéculent pas, quand ils se marient, sur leurs chances de vie ou de mort; mais, de fait, les droits de chacun d’eux sont égaux, et cette égalité de .chances doit être considérée, en droit, comme exclusive d’une hbéra-

(1) Aubry et Rau,t. V, p. 509 et note 16. § 530. Duranton, t. XV, p. 236, n® 202.

378 CONTRAT DE MARIAGE

lité : je ne donne pas quand j’ai chance de gagner. Il en est autrement quand la clause est stipulée au profit de l’un des époux seulement; celui-ci a seul, dans ce cas, la chance de gagner, l’autre n’a aucune chance de profit. Néanmoins la loi ne considère pas cet avantage comme une donation, elle y voit une convention matrimoniale; d’abord par faveur pour le mariage, puis parce que, pendant toute la durée du mariage, il y a des intérêts communs, l’incertitude de la mort permettant toujours à celui qui n’est pas appelé à la communauté entière d’espérer un partage égal, au cas où son conjoint viendrait à prédécéder (i),

3SO. L’article 1525 dit, en termes trop absolus, que la clause de partage inégal dpnt il parle n’est point réputée un avantage sujet aux règles des donations., Cela est vrai du rapport et de la réduction que peuvent demander les héritiers à réserve, enfants et descendants, mais cela n’est pas vrai à l’égard des enfants d’un premier lit. Ceuxci peuvent agir en réduction en vertu de l’article 1527, lequel établit une règle générale applicable à toutes les conventions matrimoniales, donc aussi aux clauses de partage inégal. L’article 1 525 lui-même le dit implicitement; en effet, il ajoute que les stipulations de partage inégal sont des conventions de mariage, ce qui veut, dire qu elles sont régies par les principes qui régissent les conventions matrimoniales ; donc l’article 1527 est applicable. Tout ce que l’article 1525 veut dire, c’est que l’avantage résultant des clauses de partage inégal n’est pns assujetti aux règles ordinaires, des donations concernant le rapport et la réduction. Il n’y avait, du reste, aucune raison pour le soustraire à l’action en réduction que la loi donne aux enfants d’un premier lit ; cette action doit leur appartenir contre toute espèce de conventions matrimoniales, sinon le but de la loi serait manqué et on ouvrirait la porte à la fraude, qu’il serait si facile de pratiquer au préjudice des enfants d’un premier lit en stipulant pne clause de partage inégal.

(1) Comparez Duranton, t. XV, p. 253, n" 214. Rodiére et Pont, t. III, p. 136, n® 1603.

BU PARTAGE INÉGAL

Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens, et la solution ne nous paraît pas douteuse (i).

î^81. Quand la loi dit que les clauses de partage inégal no sont point réputées des avantages sujets aux règles des donations, cela signifie qp’elles ne sont pas considérées de plein droit coninie des libéralités. Mais la loi n’entend pas dire que ces clauses ne sont jamais des donations. Tout contrat, même purement onéreux, peut contenir une libéralité déguisée; il en est de même, à plus forte raison, des conventions matrimoniales, qui sont presque toujours plus avantageuses à l’un des époux qu’à l’autre. Et dès qu’il y a libéralité déguisée, la clause n’est plus une convention matripioniale ; il faut appliquer les principes qui régissent toute libéralité déguisée. Quand y a-t-il libéralité déguisée? C’est une question de fait que les juges décident d’après les clauses de l’acte et la situation des parties.

Le forfait de communauté paraît, par 3a nature, exclure toute idée de libéralité. Cela est vrai si la convention est réellement aléatoire (2); mais les contrats, aléatoires en apparence, cachent souvent des donations, lorsqu’il n’y a pas chance égale de gain et de perte pour les deux parties contractantes. Supposons que l’époux qui doit recevoir un forfait de 10,000 francs ait fait un apport de 20,000 ; la clause n’aura plus rien d’aléatoire en sa faveur, puisqu’il est nécessairement en perte. La convention sera valable, à la vérité, rpais l’avantage que cet époux procure à son conjoint, ep mettant 20,0GQ francs dans la communauté et en n’en reprenant qne 10,000, sans aucune part dansles bénéfices, sera unedonation de IQ, 000 francs, réductible, par conséquent » au profit de tous les héritiers à réserye (3).

La clause de l’article 1525 est de toutes les clauses de communauté conventionnelle celle qui rassemble le plus à une libéralité, c’est aussi la seule sur laquelle la loi ait cru devoir s’expliquer ; elle dit que cette clause n’^st

(1) Cassation, 3 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 43).

(2) Bruxelles, 26 juin 1837 {Pasicrisie, 1837, 2, 160).

(3) Colmet de Santerre, t, VI, p. 428, n° 190 ôis IV.

point réputée un' avantage sujet aux règles des donations, mais elle ajoute : sauf aux liéritiers de l’époux qui ne prend rien dans la communauté à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. Cette reprise est une condition requise par l’article 1525 pour que la clause soit considérée comme une convention de mariage, ^i le contrat attribuait la totalité de la communauté à l’un des époux, sans que les héritiers de Fautre eussent le droit de reprendre les apports de leur auteur, la clause contiendrait, en réalité, une donation de ces apports au profit du survivant. Cela résulte du texte; car le deuxième alinéa de l’article 1525 ne réputé convention de mariage que la stipulation telle quelle est formulée par le premier alinéa, c’est-à-dire l’attribution de la communauté à l’époux survivant et la reprise des apports de l’autre par ses héritiers. Donc si les héritiers de l’époux prédécédé ne reprennent pas les apports de leur auteur, la clause cesse d’être une convention "de mariage, elle est une libéralité quant à ces apports. Vainement dirait-on qu’il reste quelque chose d’aléatoire dans la convention, chacun des époux pouvant prendre la communauté entière s’il a la chance de survivre. Nous répondons qu’il n’en est pas moins vrai que la clause contient une libéralité conditionnelle au profit du survivant; or, quoique faite sous condition, la libéralité est une donation. Aussi la loi met- elle sur la même ligne la stipulation faite au profit de l’un des époux seulement et la stipulation faite au profit du survivant des époux ; l’une et l’autre clause ne ^OTit permises, à titre de conventions de mariage, que sous la condition que l’époux exclu de tout droit dans la communauté reprenne ses apports. Cela prouve que la loi ne tient aucun compte de ce qu’il y a d’aléatoire dans ces conventions : faites avec la clause de reprise des apports, elles sont valables à titre de conventions matrimoniales ; faites sans cette clause, ce ne sont plus des conventions de mariage; elles ne sont pas nulles, mais elles ne peuvent valoir que comme donations (i). '

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 510, note 17, § 530.

DU PARTAGE INÉGAL. 381

383. Le principe nous paraît incontestable, mais l’application soulève de nombreuses contestations. Nous commençons par constater la jurisprudence; elle a consacré le principe tel que nous venons de le formuler.

Le contrat de mariage porte que le survivant des époux jouira de' tous les biens de la communauté; à cet effet, dit l’acte, les futurs se font respectivement donation irrévocable, pour et au profit du survivant d’entre eux. Est-ce une donation, est-ce une convention de mariage? La difficulté se présentait au point de vue des droits de mutation. Le tribunal décida qu’il y avait donation, en se fondant sur les termes de l’acte et sur l’intention des parties contractantes. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. Mais la cour de cassation ne motive pas sa décision sur l’intention des époux. Elle pose en principe que la stipulation qualifiée par l’article 1525 de convention de mariage et entre associés n’existé qu’ autant que les héritiers de l’époux prémourant peuvent exercer la reprise des apports ' et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. Or, dans l’espèce, la convention qui accordait au survivant fusufruii des biens de la communauté no réservait aucun droit aux. héritiers de l’époux prédécédé ; ce qui, dit l’arrêt, établit clairement que la clause litigieuse constitue une véritable donation, et non la convention prévue par l’article 1525 (i). La cour ne dit pas un mot de l’intention des parties ; quand même elles auraient déclaré formellement quelles entendaient faire une convention de mariage, la stipulation n’aurait pas valu comme telle, puisqu’elle ne réservait pas aux héritiers du prédécédé la reprise des apports, sans laquelle il n’ja point, dans l’espèce, de convention de mariage.

Dans une affaire analogue, la cour de cassation s’est prévalue tout ensemble'de l’intention des parties contractantes et de l’article 1525. Sans doute, on doit tenir compte de ce que les époux ^veulent faire, puisque la volonté des parties fait leur loi. Mais il faut voir aussi si les parties ont le droit de faire ce quelles veulent. Dans

(1) Rejet, 24 mai 1850 (Dalloz, 1854, 5, 129)

S82 CONTRAT DE MARIAGE

l’espèce, l’intention des époux concourait avec la nature de la convention pour prouver qu’ils avaient faÿ une libéralité, et non une simple convention de mariage. Ils disaient dans le contrat que, voulant se donner despreqves de rattachement qu’ils avaient Vun pour l’autre, ils se faisaient donation au survivant de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui dépendraient de leur communauté; ce qui était accepté par chacun d’eux. La volonté de faire une donation était donc évidente. D’un autre côté, il résultait de la clause que les héritiers du prémourant n’avaient pas le droit de reprendre les apports de leur auteur; l’acte ne reproduisait donc pas la convention que l’article 1^25 permet; partant, il n’y avait pas convention de mariage. Le tribunal de première instance n’avait pas méconnu le principe, mais il avait divisé la convention en la considérant seulement comme une libéralité jusqu’à concurrence des apports peu considérables, ils s’élevaient à 2,Q00 francs; de sorte que l’acte était en partie une donation et en partie une convention matrimoniale. C’était scinder un contrat qui, 4 après l’intention des contractants et d’après la loi, était une donation pour le tout. La décision fut cassée (i).

Le contrat de mariage dit que les futurs époux, par la tendresse réciproque qu’ils se portent, se font respectivement donation mutuelle, en la meilleure forme que donation puisse valoir, de tous les biens qui composeront la communauté au décès du prémourant; de plus, le survivant devait jouir des biens propres appartenant au prédécédé. Se fondant sur l’intention des parties contractantes, telle quelle résultait de l’ensemble des clauses, le tribunal décida que la prétendue donation était une convention de mariage. Sans doute, la qualification que les parties donnent à leurs conventions n’est pas décisive ; nous citerons plus loin des arrêts de la cour de cassation qui n’en ont tenu aucun compte ; mais quand les termes de l’acte sont en harmonie avec la nature légale de la stipulation, iis fortifient la preuve qui résulte de la loi ; or, d’après l’ar-

(1) Cassation, 21 mars 1860 (Dalloz, 1860, 1, 111).

DU PARTAGE INÉGAL. - 383

ticle 1525, la clause cesse detre une conyention de mariage quand elle a pour objet les apports des époux; en stipulant que ces apports appartiendront au survivant, les époux font une aliénation à titre gratuit, car ils transfèrent du disposant au gratifié tout ou partie des droits du premier dans la communauté, les apports ne pouvant pas être compris dans la convention de mariage qui attribue la communauté au survivant (i).

384. Nous avons cité les arrêts les plus récents de la cour de cassation ; il y a des décisions plus anciennes qui paraissent contraires à la dernière jurisprudence. La difficulté est de savoir comment on peut distinguer les donations faites par contrat de mariage, de la convention matrimoniale autorisée par l’article |525. On a dit qu’il fallait consulter l’intentipn des parties contractantes (2). Ce n’est pas là le principe, tel que la cour de cassation le formule dans ses derniers arrêts. Elle tient compte de l’intention, mais elle considère aussi le caractère légal de la stipulation, et par là elle entend la condition sous laquelle l’article 1525 permet aux époux d’attribuer toute la communauté au survivant. Comme le dit très-bien la cpur suprême, la loi restreint cette clause aux acquêts ; les propres des époux qui entrent en communauté ne peuvent pas être attribués au survivant à titre de convention de mariage, ils peuvent seulement lui être donnés à titre de libéralité. Quand même les époux diraient qu’ils veulent faire non une donation, mais une convention de mariage, leur vpr. lontô est impuissante, car ils ne peuvent pas transformer en convention matrimoniale une stipulation qui contient line libéralité. Et, par contre, s’üs quajifient de donation la convention telle qu’elle est permise par l’article VI 525, cette fausse qualidcation n’empêo}iera point la disposition d’être une clause de mariage, fol est principe consacré par la jurisprudence de la cour de cassation, et nou^ croyons que ç’est le vrai : la volonté des parties a des

(1) Cassation, 29 avril 1863 (Dalloz, 1863, 1, 198), et 15 janvier 1872 (Dalloz, 1872, 1, 102).

(2) Rodiére et Pont, t. III, p. 188, n® I6O7.

CONTRAT DE MARIAGE

limites, elle ne peut pas altérer la substance des dispositions.

li y a un arrêt de la cour de cassation qui nous paraît contraire au principe nettement précisé de sa dernière jurisprudence. Le contrat de mariage stipulait que pour le .cas, qui se réalisa, où il y aurait des enfants nés du mariage, le survivant prendrait la moitié de la communauté, . ce qui est de droit, et qu il aurait dans lautre moitié un quart en propriété et un quart en usufruit. Etait-ce une donation ou une convention de mariage? La cour décida que c’était une convention de mariage, parce quelle était stipulée dans les termes d’une convention qui régit la communauté ; et elle conclut qu’il fallait appliquer l’article 1 525 .

Il n’est pas exact de dire que la clause fût conçue dans les termes de l’article 1525, car il en résultait que le prémourant ne pouvait pas faire la reprise de tous ses apports ; donc ce n’était pas la convention permise àe, l’article 1525, c’était la donation du disponible entre époux, et telle paraissait bien avoir été la pensée des contractants, puisqu’ils limitaient la disposition au quart en propriété et au quart en usufruit ; on voit par là qu’ils voulaient donner tout ce que la loi leur permettait de donner, donc ils entendaient faire une libéralité. A tous égards, la stipulation n’était pas celle de l’article 1525 (i).

385. Nous insistons sur la clause de l’article 1525 parce qu’elle est très- usitée en Belgique, et nos cours l’ont parfois mal interprétée, à notre. avis. La cour de Bruxelles a jugé d’abord que la clause de l’article 1520 différait de la clause de l’article 1525, puis elle a jugé le contraire.

Il suffira de lire l’article 1520 et les articles qui suivent pour se convaincre que ces dispositions ne font qu’expliquer les trois clauses prévues par l’article 1520 (2).

La cour de Bruxelles a encore jugé que lorsque la communauté entière est attribuée au survivant, les héritiers du prédécédé peuvent reprendre les apports de leur auteur, quand même le contrat de mariage ne leur réserverait pas

(1) Rejet, cliambre civile, !*'■ août 1855 (Dalloz, 1855, 1, 355).

(2) Voyez plus haut, p. 372, note 1.

Dû PARTAGE INÉGAL*

ce droit (n® 374). Sur ce point, elle est d’accord avec la doctrine et la jurisprudence française. Nous avons exposé plus haut l’opinion générale; elle nous paraît douteuse. La reprise est une condition requise pour la validité de la clause; or, ne faut-il pas que la clause soit stipulée telle que la loi la pey^met? C’est le terme de l’article 1525. Au moins faut-il que la clause soit conçue de manière à ne pas exclure la reprise que les héritiers de l’époux prédécédé peuvent exercer. C’est un point essentiel, comme nous venons de le dire en exposant la jurisprudence.

Une chose nous paraît certaine. Il est rare que le contrat de mariage reproduise la clause telle qu’elle est formulée par l’article 1525. Tantôt les conventions matrimoniales y ajoutent une libéralité, prise sur les biens propres du prémourant et sans réserver la reprise des apports aux héritiers du prédécédé; dans ce cas, la clause contient une libéralité et, partant, l’article 1525 est inapplicable. D’ordinaire la clause porte que le mobilier de la communauté appartiendra au survivant.ee qui exclut les acquêts immobiliers. Si les parties peuvent attribuer tous les acquêts à l’époux survivant, il leur est permis par cela même de lui attribuer une partie de ces acquêts ; mais pour que ce soit une convention de mariage, il faut quelle ait exclusivent pour objet les acquêts mobiliers: dès que les parties disposent de leurs apports, ce n’est plus une convention de mariage, c’est une libéralité. Il faut donc que les époux aient soin de bien préciser leur intention, et le meilleur moyen est de reproduire dans l’acte la disposition de l’article 1525, qui réserve aux héritiers du prédécédé la faculté de reprendre les apports de leur auteur. Si cette reprise est sous-enteudue quand les époux stipulent la clause prévue par l’article 1525, elle ne l’est plus lorsqu’ils font une stipulation différente ; il faut doiic que, dans ce cas, ils expriment clairement leur pensée ; la clause n’est valable que si elle porte sur les acquêts, soit pour le tout, soit en partie ; elle est nulle si elle comprend le mobilier apporté par les époux, nulle en ce sens qu’elle ne peut valoir que comme donation, et non comme convention de mariage.

CONTRAT DE MÀÎlIAaE.

La cour de Bruxelles n’admet pas ces principes. Il est dit dans tin contrat de inariagé que le survivant aura la propriété pleine et entière de tous les meuUes de la communauté à chargé d’en payer les, dettes, et qü’ilaüra, en outre, l’usufruit de tous lés immeubles à délaisser par le prémourant. Là cour a jugé que cette clause est valahlè comme convention de mariage, conformément à l’article 1525 : elle donne comme motif unique qué celui qui peut le plus peut le moins, que si là clause péut àttrihuer toute la communauté au survivant, elle peut, à plus forte raison, lui en attribuer une partie, la coitimunàuté mobilière. Sans doute, mais il faut que la convention lie porte que sur les acquêts, elle ne peut pas comprendre lés apports; or, la clause litigieuse embrassait la propriété pleine et entière de tous les meubles de la communauté, ce qui, dans l’intention des contractants, comprenait le mobilier apporté par le prémourant ; eh effet, ils donnaient au survivant l’usufrüit des propres immobiliers du prédécédé; leur pensée était donc celle-ci : le survivant aura tout le mobilier commun et l’usufruit des immeubles du prédécédé. Ce n’est pas là la clause de l’article 1525, c’est une libéralité. Le contrat même le prouve, car il attribuait à l’époux survivant tout le mobilier commun, sans rien réserver aux héritiers du prédécèdé. Que fait la cour? Elle ne dit rien de cette reprise, qui est la conditioii de validité de la clause, tandis quelle insiste sur le payement des dettes , dont l’article 1525 ne parle pas (i).

Même décision dans l’espèce suivante. Le contrai dit que, pour la singulière affection que les futurs époux se portent réciproquement, il a été convenu que le survivant aura l’usülruit de tous les immeubles délaissés par le prédécédé ; que, de plus, il demeurera héritier et propriétaire absolu de tous les meubles que délaissera Iq prémourant, à charge de payer toutes les dettes de la communauté. Et comme, par la survenance d’enfants, les donations pourraient être restreintes, les futurs époux stipulent quelles seront maintenues dans la plus grande étendue que la loi

(1) Bruxelles. 24 juillet 1828 1828- p, 268).

DIT PARTAGE INÉGAL

pourra le permettre. Il a été jugé que cette clause est Une convention de mariage, en vertu de l’article 1525. La cour considère l’article 1525 comme une extension de l’article 1094; c’est confondre toutes les idées; l’article 1094 fixe la quotité dü disponible entre époux, ce qui suppose une donatiüh; tandis que l’article 1525 dit expressément que l’attribution des acquêts h’est p8ls urie donation. Mais pour que ce soit une simple convention de inariage,il faut une condition essetitielle, c’est que les héritiers dü préipourant aient le droit de reprendre les apports de leur auteur. Or, le contrat ne disait rien de cette reprise. La cour de Bruxelles prétend que cette réserve était inutile, puisqu’elle est dë droit. Supposons qu elle ne doive pas être stipulée , il faut au üioins quë le contrat ne cbntienne pas une stipulation contraire. Or, la clause litigieuse, loin de borner l’attribution aux acquêts mobiliers, attribuait au survivant tous les biens mcübles dii défunt ; cé qui excluait formellement la reprise des héritiers. A vrai dife,les parties contractantes hé Songeaient pas à profiter de Farticle 1525; toutes les clauses, toutes les expressions du contrat prouvent qu’elles entendaient së faire une libéralité ; voilà pourquoi, au lieu d’attribuer les acquêts mobiliers au survivant, les futurs se faisaient donàtion dü mobilier du prémoUrànt en toute propriété et de ses ItiimeubleS ën usufruit; ét pour qu’il ny ëUt àucun douté. sur léur intention, ils ajoutaient qu’en cas de Survenance d’enfants, là libéralité serait maintenue jusqu’à concurrence du plus fort disponible. Il est vrai que, pour corriger la convention et la faire rentrer dans les termes de l’article 1525, le survivant offrit dë faire l’abandon des apports aux héritiers du prédécédé. La cour constate ce fait; en drOlt, il est inopérant : l’offre du survivant était Une nouvelle donation, et cette libéralité île poüXait certes pas corriger la convention en la transformant (i). Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet; la chambre de cassation n’examine pas la véritable difficulté, et elle cherché vainement à maintenir comme convention de mariage une

(1) Bruxellef?. 18 avril 1827 {Pasicrisin, i§?7, p. 134).

CONTRAT DE MARIAGE

stipulation qui, dans la forme et au-fond, était une libéralité (i).

Un arrêt plus récent de la cour de Bruxelles a jugé de même dans une espèce identique au fond ; ce qui prouve qu’elle est usuelle dans nos provinces, malgré les différences de forme qui ne tiennent qu à sa rédaction. Le contrat de mariage commence par dire que le survivant des époux demeurera héritier mobilier du prémourant, qu’il y ait ou non des enfants, à charge de payer les dettes des époux, et que, de plus, il aura Tusufruit des propres immobiliers du conjoint qui viendra à prédécéder. Telle est la clause que la cour déclara convention de mariage en vertu de l’article 1525 : les termes de l’acte et le fond des dispositions prouvent, au contraire, que c’était une libéralité. Quant aux termes, cela n’est pas douteux; la cour l’avoue, mais elle cherche à démontrer que la stipulation, qui était une donation en la forme, était, en réalité, la clause de l’article 1525. C’est faire dire à la clause tout le contraire de ce qu eUe dit. L’article 1525 %)ermet d’attribuer au survivant tout ou partie des acquêts ; dès que la clause contient une disposition des apports, c’est une donation. Or, que disait l’article V du contrat? Que le survivant serait Y héritier mobilier du prémourant, ce qui excluait les héritiers de celui-ci en ce qui concerne les apports ; donc la stipulation que la cour déclare conforme à l’article 1525 en est le contre-pied. La cour répond à l’objection que l’article 1525 n’exige point que la reprise des apports soit stipulée expressément ni tacitement. Nous répétons que cela est douteux, mais ce qui ne l’est pas, c’est que la clause ne doit pas exclure cette reprise; or, dire que l’époux survivant sera héritier du mobilier apporté par le prémourant, c’est certes exclure les héritiers de celui-ci. En définitive, la disposition litigieuse était une libéralité, au fond comme dans la iorme (2).

386. La cour de cassation de Belgique a rendu, sur la clause de l’article 1525, un arrêt qui se rapproche de

(1) Rejet,! 1 juillet {Pasicrisie, 1829, p. 2,82).

(2) Bruxelles, 9juillet 1860 {Pasicrisie, 1860, p. 293).

DU PARTAGE INEGAL

notre opinion. Dans l’espèce, le contrat de mariage stipulait une communauté universelle des biens meubles et immeubles, présents et à venir. Puis les futurs se faisaient donation, acceptée, et en la meilleure forme quelle puisse valoir, des biens meubles et conquêts immeubles, et en usufruit seulement des propres immobiliers du prédécédé. Est-ce là la convention de mariage permise par l’article 1525? La cour l’a jugé ainsi. A notre avis, la clause litigieuse est une donation) les parties le disent et le fond de la clause ne permet pas de la confondre avec celle que l’article 1525 qualifie de convention de mariage. Le contrat porte que les futurs époux se font donation, l’un à l’autre et au survivant, de tous leurs biens meubles et immeubles, donc de tous leurs apports et des conquêts immeubles ; puis il explique que le survivant aura en pleine propriété les biens meubles et les conquêts immeubles, et en usufruit seulement les propres immobiliers du prémourant ; aucune réserve n’est faite au profit des héritiers de celui-ci ; le survivant est donc donataire des apports mobiliers comme des acquêts mobiliers, ce qui exclut les héritiers du prédécédé, auxquels le contrat réservait seulement la nue propriété des propres de leur auteur. Cette clause n’étant pas celle que l’article 1525 autorise à titre de convention de mariage, il en fallait conclure que c’était une libéralité. Que répond la cour de cassation? Elle ne dit pas, comme le fait la cour de Bruxelles, que la réserve de la reprise des apports est sous-entendue et que la reprise est de droit. Elle admet que pour les apports du prémourant la clause est une libéralité, mais elle a maintenu la clause, à titre de convention de mariage, pour le mobilier conquêt. Nous avons dit plus haut (n° 384) que la convention ne pouvait pas être scindée, qu’elle est une donation par cela seul qu’elle n’est pas faite dans les termes de l’article 1525. Le principe nous paraît incontestable en ce qui concerne la réduction. Dans l’affaire soumise à la cour de cassation, il s’agissait de la perception du droit de succession : nous n’entrons pas dans ce débat ; il importe seulement de constaier que la cour n’a pas validé la clause, comme c<^nvention de mariage, en ce qui con-

■îs

XXUI.

CONTRAT DE MARIAGE

cerne les apports, parce que le contrat attribuait implicitement ces apports au survivant, sans réserver les droits des héritiers du prémourant (i).

387. Nous avons encjore une réserve à faire contre la jurisprudence de la cour de Bruxelles. L’article 1525 ne permet d’attribuer la communauté entière au survivant qu’avec cette restriction que les héritiers du prémourant feront la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. Quels sont ces apports et capitaux? Le texte et l'esprit de la loi ne laissent aucun doute sur ce point : il s’agit du mobilier que les futurs époux apportent en se mariant et de celui qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession. C’est bien là la signitication du mot apports et de l’expression, capitaux tombés dans la communauté; le texte est général, il comprend la fortune mobilière des époux qui tombe en communauté en vertu de l’article 1401, et que les héritiers du prémourant ont le droit de reprendre quand le contrat de mariage attribue toute la communauté au sur vivant. L’esprit de la loi est également en ce sens. Pourquoi la loi ne permet-elle pas d’attribuer au survivant les apports du prédécédé? Parce qu’il n’y aurait plus de communauté si l’un des époux ou ses héritiers n’avaient droit à rien et si l’autre prenait la totalité des biens communs. D’ailleurs il y a donation quand, en vertu du contrat de mariage, les biens apportés par run dès époux deviennent la propriété de l’autre, sans que celui-ci ou ses héritiers aient une compensation quelconque.

La cour de Bruxelles n’admet pas cette interprétation. Elle dit que les apports et capitaux que les héritiers du prédécédé reprennent sont ceux qui n’entrent en communauté que sauf reprise. Tel est le prix d’un propre immobilier versé dans la communauté et dont l’époux propriétaire exerce la reprise (art. 1433) ; la cour cite encore les reprises qui se font en vertu des clauses de communauté conventionnelle, dans les cas prévus par les articles 1493,

(1) Rejet, U décembre 184G {Pasicrisie, 1847, 1, 375). Comparez Cassation, 6 juin 1845 (Pasîcmie, 1845. i. 364).

DU PARTAGE INÉGAL

1503, 1514 et autres (i). Voilà une étrange interprétation. D abord, elle restreint la disposition de larticle 1525, conçue dans les termes les plus généraux; elle ^^ole l’esprit de la loi autant que le texte en permettant, ce que la loi ne permet pas, d’attribuer à l’époux survivant le mobilier que le prémourant a mis dans la communauté ; de sorte quelle transforme une donation en convention de mariage. Enfin, la cour fait dire au législateur une chose inutile, disons mieux, une chose qui n’a pas de sens. Conçoit-on que la loi dise : Je ne permets de stipuler que l’époux survivant aura toute la communauté qu’à la condition que les héritiers du prémourant aient le droit de reprendre ce qu’ils ont le droit de reprendre ?

388. 11 nous reste à remarquer que l’article 1525 n’est plus applicable lorsque la disposition comprend d’autres biens que les acquêts ; c’est alors une des donations que les époux peuvent faire par contrat de mariage. Mais comment savoir si la disposition dépasse les limites de l’article 1525? Dans notre opinion, la réponse est très-simple : la convention que la loi per^net ne peut comprendre que les acquêts, mobiliers ou immobiliers, en tout ou en partie. Donc, dès quelle porte sur le mobilier que les époux apportent ou qui leur échoit, on se trouve en dehors de la clause permise et, par suite, là stipulation est une libéralité. La cour de Bruxelles part d’un autre principe, pour mieux dire, elle n’en a point; une seule et même clause est qualifiée tantôt de donation, tantôt de convention de mariage. 11 est dit dans un contrat de mariage que les époux se font mutuellement donation, au survivant d’eux, de la pleine propriété des biens meubles et de rusufruît des immeubles que posséderait, à son décès, le premier mourant. Nous avons rapporté des arrêts qui décident que cette clause contient une convention de mariage (n® 386). Par un autre arrêt, la cour a jugé que c’est une donation, parce quelle donne au survivant, non pas la totalité de la communauté, mais, outre la pleine propriété des meubles,

(l) Bruxelles, U février 1844 {Pasicrisie, 1844, 2, 117), et 10 juillet 1858 {ibid,, 1859, 2, 13).

CONTRAT DE MARIAGE

l’usufruit des immeubles que le prémourant possédera à son décès (i). Nous ne nous chargeons pas de concilier des décisions contradictoires. Dans notre opinion, la question n’est pas douteuse ; il y a volonté de faire une libéralité et il y a donation, puisque les époux disposent de leurs apports; tandis que l’article 1525 leur permet seulement d’attribuer les acquêts au survivant.

L’article 1525 suppose que les époux ont attribué au survivant tous les acquêts. Il a été jugé que cette disposition n’est plus applicable lorsque la clause attribue au survivant des objets déterminés de la communauté. Dans l’espèce, il était dit que le survivant aurait la propriété de tous les meubles, y compris l’argenterie, linges et provisions, l’usufruit de tous les capitaux, rentes et immeubles dépendants de la communauté et l’usufruit de la moitié des immeubles, rentes et capitaux du prédécédé. Il suffit de comparer cette clause avec le texte de l’article 1525 pour se convaincre que ce n’est pas la convention que le code autorise; elle reste donc dans le droit commun; or, la forme et le fond prouvaient que les époux avaient entendu faire une donation (2).

SECTION VIII. — De la communauté à titre universel.

§ Notions générales.

389. Aux termes de l’article 1526, “ les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle'de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. » La loi qualilie ces diverses clauses de communauté à titre universel, parce quelles renferment un ameublissement à titre universel des immeubles. Le mobilier présent et futur entre en communauté, d’après le droit commun (art. 1401), tandis que les immeubles des époux leur restent propres.

(1) Bruxelles, 2 août 1889 {Pasicriste, 1839. 2, 164).

(2) Liège, 5 août 1843 {Pasicrisie, 1844, 2, 260).

Par dérogation à la communauté légale, les futurs époux peuvent y mettre soit des immeubles déterminés, soit leurs immeubles en général, jusqu’à concurrence dune certaine somme; dans ces cas, l’ameublissement est particulier. Ils peuvent aussi ameublir tous leurs immeubles présents ou futurs, ou présents et futurs; dans ces cas, l’ameublissement est à titre universel, parce qu’il porte sur une universalité de biens.

L’ameublissement à titre universel diffère de l’ameublissement de tous les immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Cette dernière clause ne rend pas la communauté proprietaire des immeubles qui en sont frappés ; tandis que la stipulation de communauté à titre universel a pour effet demettre en communauté les immeubles aussi bien que les meubles. C’est une dérogation, non-seulement au régime de communauté légale, mais aussi aux principes de la société. Le code permet de stipuler une société universelle, mais avec cette restriction que les biens qui pourraient avenir aux parties par succession, donation ou legs, n’entrent dans la société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété, des biens est prohibée, sauf entre époux, dit l’article 1837. C’est un pacte successoire, que la loi défend comme contraire aux bonnes moeurs ; elle le permet entre époux par faveur pour le mariage.

La clause dérogeant au droit commun, elle est par cela même de stricte interprétation. Mais il faut appliquer à cette exception ce que nous avons dit des autres clauses exceptionnelles : les parties étant libres de stipuler l’exception aussi bien que la règle, il faut avant tout consulter l’intention des contractants. Les principes d’interprétation ne sont pas des règles mécaniques, il faut les appliquer avec intelligence (n^* 329).

390. Les clauses de communauté à titre universel sont-elles des libéralités? Il est de principe que la com.munauté, soit légale, soit conventionnelle, est considérée comme un contrat à titre onéreux ; les avantages qui en résultent ‘pour l’un des époux ne sont pas soumis aux règles des donations ; il n’y a d’exception qu’en faveur des enfants

d’un premier lit (art. 1496 et 1527). La loi ne fait pas exception à ce principe quand la communauté est stipulée à titre universel, et ü n’y avait pas de raison pour y déroger. En effet, la seule différence qui existe entre la communauté légale et la communauté universelle est que celle-ci comprend tout ou partie de la fortune immobilière des époux, tandis que l’autre ne comprend que leur fortune mobilière ; cela ne change rien à la situation des époux, sauf que tous leurs biens entrent dans la masse partageable. Loin de constituer un avantage pour l’un des épOuX,ce sera souvent le moyen de rétablir l’égalité entre eux. Les deux époux ont à peu près la même fortune, mais la fortune de l’un est mobilière, tandis que celle de son conjoint est immobilière. S’ils se marient sous le régime de communauté légale, il en résultera un avantage évident pour celui qui n a que des immeubles ; cet avantage cessera si tous les biens des deux époux sont mis en commun (i).

Il suit de là que la stipulation de communauté universelle n’implique, en général, aucune pensée de libéralité. Il se peut cependant quelle contienne une libéralité déguisée. Quand y aura-t-il donation, quand y aura-t-il convention de mariage? C’est une question d’intention, c’est-à-dire de fait. Il est de principe que les donations déguisées sont soumises au rapport et à la réduction, aussi bien que les donations directes faites par acte notarié. On applique donc les principes généraux qui régissent les donations. C’est à celui qui prétend qu’il y a libéralité déguisée à en faire la preuve. Il ne suffit pas pour cela qu’il établisse due l’un des époux n’a rien rais dans la communauté, tandis que l’autre y a mis toute sa fortune. On l’a enseigné cependant (2). Cette opinion est restée isolée, et l’erreur nous paraît évidente. N’y aurait-il pas communauté légale si l’un des époux ne possède rien, tandis que l’autre y met son mobilier présent et futur, ce qui peut constituer toute sa fortune? Le législateur n’a pas tenu compte de l’inéga-

(1) Gand, 1er mai 1873 {Pasicrisie, 1873, 2. 296), et tous les auteurs.

(2) Rodiére et Pont. t. III, p. 9, n° 1360. Bn sens contraire, Troplong.

t. Il, p. 130, 2190-2191.

lité des mises ; si le contrat de mariage est une convention à titre onéreux, c’est aussi une convention dans laquelle l’affection joue un grand rôle ; la loi a pris en considération cet élément essentiel qu^ind elle a posé en principe que les avantages qui résultent des conventions matrimoniales ne seraient pas considérés comme donations, c’està-dire ne seraient sujets ni à rapport ni à réduction; l’époux avantagé compense cet avantage par les dons de l’esprit et du cœur qui lui ont valu l’affection de son conjoint. Il ne faut donc pas rechercher ce que tel régime procure de profit à l’époux, il faut voir si celui qui y a consenti a voulu avantager son conjoint aux dépens de ses héritiers. C’est seulement dans ce cas que l’avantage constituera une donation. La communauté universelle reste donc sous l’empire du droit commun. Et il faut ajouter que le juge n’admettra pas facilement qu’il y ait une donation dans une convention matrimoniale; le législateur favorise ces conventions, et il les maintient à titre de conventions onéreuses, alors même que l’un des époux en retire un avantage certain ; telle est la clause de préciput. Il faut donc que le demandeur prouve que les époux ont voulu faire fraude aux héritiers (i).

391. La communauté universelle est de toutes les clauses celle qui se rapproche le plus de l’esprit de la communauté entre époux. Il a été question, au conseil d’Etat, d’en faire le régime de droit commun ; si la proposition n’a pas été admise, c’est parce que ce régime blesse l’intérêt des familles (t. XXI, n° 191). La communauté universelle a été adoptée comme règle par le code civil des Pays-Bas. Elle ne différé de la communauté légale que sous le rapport de la composition active et passive ; du reste, toutes les règles qui régissent la communauté légale s’appliquent à la communauté universelle.

l\) Aubry et Rau, t. V, p. 483, note 5, § 525, et les auteurs qu’ils citent.

§ II. L'actif et le passif.

AnTICE.B CoiuiuuDnnté> des bicnS présents.

N« 1. l’actif.

392. Cette communauté se compose activement des biens qui entrent dans la communauté légale, et elle comprend de plus les immeubles présents qui, de droit commun, en sont exclus. Ainsi 1° le mobilier présent et les immeubles présents, 2® les fruits des immeubles futurs, qui restent exclus, 3*^ le mobilier futur.

Il y a quelque doute quant au mobilier futur. Nous lavons compris, en principe, dans l’actif parce que, de droit commun, il entre dans la communauté, et le droit commun reste applicable en tant que les époux n’y ont pas dérogé. Y dérogent-ils en stipulant une communauté universelle des biens présents? C’est une question d’intention que le juge décidera d’après les termes de l’acte et les circonstances de la cause. Tout ce que l’on peut dire a priori, c’est qu’il n’est pas probable que les époux qui étendent la communauté, en ce qui concerne les biens présents, veuillent la restreindre en ce qui concerne les biens futurs. Ainsi nous ne voudrions pas décider, en principe, comme on le fait, que la clause par laquelle les époux établissent une communauté de leurs biens présents exclut le mobilier futur. Vainement dit-on : Qui dicit de uno, de altero negat(î)\ c’est un argument de légiste que les parties contractantes ne comprennent point, argument trèschanceux quand il s’agit d’interpréter des conventions, tout dépendant de l’intention des parties , Laissons ce soin au juge ; il s’acquittera mieux de sa mission que le plus subtil théoricien.

Page 1