N“ 2. LE PASSIF
393. La communauté des biens présents se compose passivement des dettes qui entrent dans le passif de la
(1) Duranton, t. XV. p. 268, n° 228. Rodière et Pont, t. 111, p. 13,
communauté légale, sauf que, pour les dettes antérieures au mariage, il n’y a pas lieu de distinguer entre les dettes mobilières et les dettes immobilières. Si celles-ci sont exclues de la communauté légale, c’est parce que les immeubles présents n’y entrent pas ; puisque notre clause fait entrer dans l’actif l’universalité des immeubles présents, il en résulte que les dettes immobilières doivent également y entrer (i).
Qu’entend-on par biens présents et par dettes présentes? Nous renvoyons à ce qui a été dit de la composition active de la communauté légale et de la clause de séparation des dettes.
Pour que les dettes présentes de la femme tombent à charge delà communauté, il laut quelles aient une date certaine antérieure au mariage. L’article 1409 le dit des dettes mobilières ; et l’on doit appliquer cette disposition aux dettes immobilières’, sous le régime de notre clause, le motif de décider étant identique.
394. Les dettes futures entrent-elles dans le passif de la communauté des biens présents? On entend par dettes futures celles qui dépendent des successions et donations échues aux époux, c’est-à-dire du mobilier futur. Dans notre opinion, le mobilier futur entrant dans l’actif, les dettes futures doivent entrer dans le passif en vertu du principe que le passif suit l’actif. Si les époux, en stipulant la communauté des4)iens présents, avaient entendu exclure le mobilier futur, les dettes futures en seraient aussi exclues, par application du même principe.
ARTICLE >0, CommuDauté des biens fatur*.
i. l’actif.
395. Cette communauté comprend, en principe, les biens qui entrent dans la communauté légale et, de plus, les immeubles futurs , c’est-à-dire les immeubles qui échoient aux époux à titre de succession ou donation.
11 y a quelque doute pour le mobilier présent. La ques-
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 478, note 18, § 52^.
CONTRAT DE MARIAGE
tion est analogue à celle que nous avons examinée pour la communauté des biens présents (n*" 393), et elle reçoit la même solution. Il y a une probabilité de plus pour que le mobilier présent entre en communauté. Sont-ce des meubles meublants que les époux apportent en mariage, il faut bien que la nouvelle famille ait un mobilier qui lui appartienne ; et quand ils y font entrer les immeubles futurs qui, de droit commun, en sont exclus, il serait étrange qu’ils n’y fissent pas entrer leur mobilier présent. Si le mobilier consiste en valeurs, l’intention des parties contractantes n’est guère douteuse : elles veulent que le mari profite de la fortune mobilière de la femme pour ses entreprises commerciales, industrielles ou agricoles; tel est le grand avantage de la communauté, et c’est aussi dans cet esprit que les époux l’étendent, en y comprenant leurs immeubles futurs ; à plus forte raison doivent-ils y comprendre leur mobilier présent. Toutefois ce nest là qu’une probabilité ; nous n’entendons pas établir une présomption, après avoir si souvent reproché à la doctrine et à la jurisprudence de créer des présomptions pour le besoin de la cause (i).