‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 62 sur 151 · N® 2. LE PASSIF · texte numérisé non relu

N® 2. LE PASSIF

396. Le passif comprend les dettes qui entrent dans la communauté légale, plus celles qui dépendent des successions ou donations immobilières que la clause fait entrer dans l’actif; ce qui entraîne pour la communauté la charge de supporter les dettes dont elles sont grevées, mobilières et immobilières.

Quant aux dettes présentes, elles tombent dans le passif, si l’on' admet que le mobilier présent entre dans l’actif. Rien n’est changé, à notre , avis, à la communauté légale, en ce qui concerne lesbiens et les dettes antérieures au mariage, sauf volonté contraire des parties contractantes ; si elles excluent le mobilier présent, l’exclusion des dettes présentes en sera la suite.

(1) Comparez Duranton, t. XV, p. 270, 229 et 230. Rodiére et Pont,

t. III, p. 14, no 1369.

ARTlCCiE 3. Communauté de* biens présenta et futurs.

307. Quand j a-t-il communauté universelle des biens présents et à venir? C’est une question d’intention, donc de fait, que les juges décideront en interprétant l’acte d’après ses termes et les circonstances de la cause. Les exemples que les auteurs donnent et sur lesquels ils sont en désaccord sont de pure théorie (i). Ces discussions sont oiseuses , nous préférons emprunter quelques applications à la jurisprudence.

Le contrat de mariage dit que les époux seront communs en biens meubles et immeubles qu’ils possèdent ou qui leur arriveront, pendant le mariage, par succession, donation ou legs, ou autrement, sous les modihcations permises et que les parues pourront exprimer. Voilà, semble-t-il, un contrat qui ne laisse aucun doute sur l’intention des parties contractantes; néanmoins on soutint que l’exécution donnée à l’acte prouvait que les époux n’avaient pas entendu stipuler une communauté des biens présents et futurs, meubles et immeubles. La cour de Gand répond très-bien que lorsque les termes d’un acte sont clairs et ne donnent lieu à aucun doute, il n’y a pas lieu de l’interpréter. L’exécution, sans doute, est la meilleure interprétation des clauses obscures et ambiguës; mais l’exécution ne peut pas changer un contrat tellement clair qu’il n’a pas besoin d’interprétation. Si les parties ne l’ont pas exécuté tel quelles l’ont consenti, il faut en induire, non pas quelles ne l’ont point consenti, mais qu’ elles se sont trompées ; car il ne leur est pas permis de modifier leurs conventions matrimoniales, celles-ci étant irrévocables (2).

Le mot flamand algemeeh indique-t-il une communauté universelle? 11 a été jugé que les parties avaient entendu désigner par ce mot la communauté légale. La cour de Bruxelles dit que le terme propre, celui que le code hol-

(1) Duranton, t. XV, p.265, n° 222. Aubry et Rau, t, V, p. 482 et note 3,. § 525. Rodiére et Pont, t. 111, p. 21, n»» 1364-1366.

(2) Gand, 25 avril 1842 {Pasicrisie, 1842, 2, 181),

CONTRAT DE MARIAGE

landais emploie en parlant de la communauté universelle est le mot algeheel. Nous ne voudrions pas nous prévaloir de la terminologie savante que les parties d'ordinaire ignorent ; il y avait, dans l'espèce, un motif déterminant pour rejeter la communauté universelle ; après avoir dit qu’il y aurait entre les parties une communauté générale, üacte ajoutait : telle qu’elle est déterminée par le code civil; or, le code ne détermine rien et ne dit rien de la communauté universelle, sauf que les époux peuvent l’établir, tandis qu’il explique en détail la composition active et passive de la communauté légale; c’est donc la communauté légale que le rédacteur de l’acte avaiit en vue(i).

N® 1. DE l’actif.

398. De quoi se compose l’actif de cette communauté? Les termes qui le désignent en déterminent l’étendue ; dire que les époux établissent une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu immeubles, présents et à venir (art. 1526), c’est dire que tout leur patrimoine, sans exception, y entrera. Toutefois il peut y avoir des biens exceptés de cette communauté.

Une donation peut être faite aux époux sous la condition que les biens donnés n’entreront pas dans leur communauté. L’article 1401 permet au donateur de déroger à la communauté légale ; par la même raison, il peut déroger à la communauté conventionnelle et déclarer que les biens mobiliers ou immobiliers qu’il donne à l’un des époux lui seront propres.

De même les époux peuvent se réserver expressément, à titre de propres, des objets particuliers indiqués dans le contrat ; cette réserve n’empêcbera pas la communauté d’étre universelle, car elle comprend l’universalité des biens qui appartiennent aux époux.

Dans notre opinion, une succession échue à la femme et acceptée par elle avec autorisation de justice, sur le refus du mari, n’entre pas dans la communauté légale;

(1) Bruxelles, 14 août 1849 {Pasicrisie, 1850, 2, 86),

elle serait aussi exclue de la communauté universelle, et par identité de raison : La communauté se concentre dans îè mari, qui en est le seigneur et maître; or, le mari ne peut pas devenir propriétaire malgré lui.

N» 2. nu PASSIF.

399. Le passif correspond à l’actif ; puisque la communauté comprend les biens présents et à venir, meubles et immeubles, il s’ensuit que toutes les dettes des époux, présentes et futures, mobilières et immobilières, entrent dans le passif. Il peut cependant j avoir des dettes exclues de cette communauté.

Aux termes de l’article 1410, la communauté n’est tenue des dettes mobilières de la femme antérieures au mariage que lorsqu’elles ont date certaine. Cette disposition est applicable à la communauté légale, puisqu’il y a même motif et que le contrat ne déroge pas au droit commun. Les créanciers n’auraient d’action que sur la nue propriété des biens qui seraient propres à la femme; et si elle n’avait pas de biens, ils devraient attendre la dissolution de la communauté pour agir contre la femme, car, pendant la communauté, le mari est seul propriétaire des biens communs, et tous les biens de la femme sont communs.

Sous l’empire du code civil, les amendes encourues par le mari pour condamnations emportant mort civile ne tombaient pas à charge de la communauté ; la mort civile étant abolie, l’article 1425 est abrogé et, par suite, les amendes prononcées contre le mari peuvent être poursuivies contre la communauté, sauf récompense. Quant aux amendes encourues par la femme, il faut appliquer l’article 1424 : elles ne peuvent s’exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels si, par exception, elle en a, et ^ur sa part de la communauté.

Ce résultat paraît assez singulier : des créanciers de la femme n’ayant aucune action, parce que tous les biens de leur débitrice sont devenus biens de la communauté et, par suite, du mari. Mais il en serait de même sous le ré-

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