CONTRAT
gime de la communauté légale, si la femme navait pas de propres immobiliers ; ce qui arrivera très-souvent. Enfin, sont encore propres aux époux les dettes qui grèvent une donation ou un legs fait à lun d’eux sous la condition que les biens n’entreront pas en communauté. Cela n’est pas douteux quand la libéralité est à titre universel : si c’étaient des objets déterminés, le donataire ou légataire n’est pas tenu, en principe, des dettes, à moins que l’auteur ne les mette à sa charge. Cette charge entrerat-elle dans le passif de la communauté? La communauté prenant tout le patrimoine, doit supporter toutes les dettes, quand même des objets particuliers en seraient exclus, car les dettes grèvent Tuniversalité des biens (i).
§ III. Les droits des époux,
400. Le mari est seigneur et maître sous le régime de la communauté universelle, comme il l’est sous le régime de la communauté légale. Il suit de là qu’il peut disposer, à titre onéreux, des immeubles de la femme, comme il peut disposer des immeubles conquêts. Quant au droit de disposition à titre gratuit, il reste aussi le même. On applique le droit commun, puisque la convention n’j déroge pas.
401. Le partage comprend tous les biens des époux, les immeubles et les meubles. On demande si les époux ont le droit, que l’article 1509 leur accorde dans la clause d’ameublissement, de reprendre les héritages qu’ils ont ameublis, en les précomptant sur leur part pour le prix qu’ils valaient alors. La question est controversée. Il y a un doute : la disposition de l’article 1509 est une faveur que l’époux ne peut réclamer que lorsqu’il a stipulé la clause sous l’empire de laquelle la loi lui permet d’exercer la reprise de ses immeubles : peut-on étendre d’une clause à l’autre un droit qui est exceptionnel? Si les deux clauses
(1) Comparez Aubry et Rau, t. V, p, qu'ils citent.
484 et note 8, § .525, et les auteurs
de la section III et de la section VIII étaient réellement différentes, il faudrait répondre négativement; mais c’est, en réalité, une seule et même clause, Fameubiissement avec des modifications qui ne portent que sur l’étendue. On peut donc appliquer l’article 1509 par voie d’analogie(i).
40tî. La renonciation de la femme a le même effet que sous le régime de la communauté, mais l’effet est plus étendu: si la femme renonce, elle. perd tout droit sur les biens de la communauté et, par conséquent, sur les meubles et les immeubles qui y sont entrés de son chef (article 1492). La femme a donc grand intérêt, sous cette clause, à stipuler la reprise de ses apports en cas de renonciation (art. 1514). Cette reprise sera régie par le droit commun; elle ne s’exerce pas en nature, la femme est créancière d’une valeur et, par suite, elle a une action contre le mari sur ses biens, qui sont ceux de la communauté.
La cour de Bordeaux a méconnu ce principe en jugeant que la femme renonçante reprenait ses immeubles affranchis des hypothèques dont son mari les avait grevés. Elle dit que les immeubles de la femme ne tombent dans la communauté que conditionnellement et sous réserve pour la femme de les reprendre en cas de renonciation. La loi ne dit pas cela, et les principes ainsique la tradition disent tout le contraire. En vertu de la clause d’ameublissement général, les immeubles deviennent biens de la communauté comme les meubles ; le mari a le droit de les aliéner, de les hypothéquer, et l’on veut que les aliénations et les hypothèques soient résolues en vertu d’une prétendue condition que la loi ignore (2)!
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 484. § 525; Rodiére et Pont, t. îlï, p, 17, n° 1378. En sens contraire, Odier, t. II. p. 253, n° 833; Troplong, t. II, p. 182, no 2203).
Bordeaux, 29 juin 1871 (Dalloz, 1872,2, 28).
CONTRAT DE MARIAGE
DISPOSITION COMMUNE A LA COMMUNAUTÉ LÉGALE ET A LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE.
Articles 4496 et 4d27.
403. La communauté légale ou conventionnelle peut procurer un avantage à l’un des époux au préjudice de l’autre. Si deux époux, ayant l’un une fortune immobilière de 100,000 francs et l’autre une fortune égale, mais en effets mobiliers, se marient sous le régime de la communauté légale, celui qui possède des immeubles prendra 50,000 francs sur la fortune de son conjoint. Il en serait de même si la fortune mobilière des époux était inégale. Quant aux clauses de communauté conventionnelle, il y en a qui présentent un avantage évident : tel est le préciput, telle est encore l’attribution de la communauté au survivant des époux. On demande si cet avantage est sujet aux règles des. donations, notamment si les héritiers à réserve en peuvent demander la réduction. En principe, la loi décide la question négativement. Elle assimile les conventions matrimoniales aux contrats à titre onéreux; or, les avantages résultant de ces contrats ne sont pas considérés comme des libéralités (art. 1496, 1527, 1516, 1525). Quel est le motif de ce principe ? La communauté est une société, et la société est un contrat à titre onéreux. Voilà une première raison, mais qui ne justifie pas suffisamment l’assimilation du contrat de mariage à une convention onéreuse; les associés ont soin de stipuler que leurs mises seront égales, tandis que, sous le régime delà communauté, les mises seront toujours plus ou moins inégales ; il y a donc toujours un avantage pour l’un des conjoints, tantôt minime, tantôt considérable, à adopter ce régime, qui forme le droit commun. On a dit, pour expliquer le principe dont nous cherchons la raison, que la communauté diffère des sociétés ordinaires en un point très-important : elle comprend les successions qui écherront aux époux, de sorte que l’inégalité qui existe lors du mariage peut disparaître. Mais ce n’est là qu’une simple
éventualité; or, nous supposons que la fortune présente et future des époux soit inégale : pourquoi cette inégalité, qui constitue un avantage, n’est-elle pas considérée comme une libéralité? La communauté est une société exceptionnelle ; elle est la suite de l’association des personnes, et c’est l’affection qui préside à celle-ci, ce n’est pas l’intérêt, tandis que les sociétés ordinaires se forment par spéculation. Si la fortune des époux est inégale, cette inégalité se compense souvent par les qualités de celui des conjoints qui apporte moins de biens en mariage. Le mari a une grande fortune, ou il exerce une industrie qui lui donnera une fortune considérable ; cette fortune se consolidera ou elle se perdra, selon que la femme a ou n’a point la vertu de l’économie. Il y a donc des considérations morales qui influent sur la situation pécuniaire des époux, il y en a d’autres qui influent sur le bonheur de la famille. C’est dire qu’il est impossible d’équilibrer les mises, comme le font des associés qui s’unissent uniquement d§i.ns un intérêt de spéculation. La communauté est une société à part, qui se lie. à la société des personnes et qui échappe par là aux règles ordinaires.
On a encore donné un autre motif de notre principe. Quels sont les héritiers à réserve qui pourraient attaquer comme excessifs les avantages que l’un des époux retire de la communauté? Régulièrement ce sont les enfants. Ceci est un point essentiel : les futurs époux attendent, ils désirent des enfants, et s’ils en ont, qu’importe la fortune inégale des père et mère et l’avantage que l’un d’eux retirera de la communauté? Ce que les enfants trouvent de moins dans la succession de l’un de leurs parents, ils le retrouveront dans la succession de l’autre. Il en résulte encore que les époux n’ont pas et ne peuvent guère avoir l’intention de se faire des libéralités sous forme de conventions matrimoniales. Qu’importe que l’un en retire un avantage si, en définitive, cet avantage, profiter a aux enfants? Il n’y a donc pas volonté de donner, et, en fait, il n’y a qu’un avantage viager pour l’époux qui retire de la communauté plus qu’il n’y a mis.
Il y a une dernière considération qui justifie le principe
XXUl
CONTRAT DE MARIAGE
du code. La communauté légale n’est pas une règle que la loi impose aux époux ; ils peuvent la modifier, en la restreignant ou en l’étendant, et de manière à établir l’égalité entre eux. Il y a des clauses traditionnelles qui ont cet objet; les parties contractantes ont donc le choix. Et parmi les parties figurent des héritiers à réserve, les père et mère, ou autres ascendants qui interviennent au contrat de mariage pour doter leurs enfants. Si l’intérêt des familles est compromis par le régime de communauté légale, ils peuvent le modifier. La loi donne donc aux parties intéressées les moyens de sauvegarder tous les droits (i).
404. Le code fait une exception au principe quand il y a des enfants d’un premier lit ; ceux-ci ont l’action en réduction dès que l’adoption d’un régime quelconque procure un avantage au profit du conjoint de leur père ou de leur mère qui convole en secondes noces. C’est ce que dit l’article 1496 pour la communauté légale, et l’article 1527 le répète pour la communauté conventionnelle. Quelle est la raison de cette exception? Nous avons dit ailleurs que la loi ne voit pas les seconds mariages avec faveur. Alors quelle étend le disponible entre époux, elle le restreint quand un veuf ou une veuve ayant des enfants d’un autre lit contracte un second ou subséquent mariage : aux termes de l’article 1098, ils ne peuvent donner à leur nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans que, dans aucun cas, cette part puisse excéder le quart des biens. Prévoyant que les époux chercheront à éluder la loi, l’article 1099 ajoute qu’ils ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par l’article 1098. Or, l’adoption de tel régime de communauté pourrait être un de ces moyens indirects ; la loi a donc dû accorder aux enfants d’un premier lit l’action en réduction quelle refuse aux ascendants et aux descendants. On voit maintenant la raison des articles 1496 et 1527. Les faits prouvent, comme le dit le chancelier L’Hospital, que les
(1) Comparez Rodiére et Pont, t. III, p. 202, 1622; Marcadé. t. V,
p. 652, 1 de i’arncle 1496; Colmet de Santerre, t. VI, p. 33H, n° 158 bis,
et p. 435, n<5 196 bis.
veufs et surtout les veuves qui convolent en secondes noces cherchent à avantager leur nouveau conjoint par toutes les voies directes ou indirectes, en oubliant les devoirs qu’ils ont à remplir envers leurs enfants; de sorte que ceux-ci, qui perdent l’afïection du survivant de leurs père et mère, perdent encore une partie des biens qui devaient leur revenir. Cette envie immodérée d’avantager un conjoint ne se rencontre pas dans les premiers mariages : la femme a sa jeunesse et sa beauté, elle n’a pas besoin d’acheter un mari par les libéralités quelle lui prodigue (i).
405. Quand y a-t-il lieu. à réduction? L’article 1496 pose le principe en ces termes ; « Si la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l’un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, les enfants du premier lit de l’autre époux auront l’action en retranchement. » Par confusion du mobilier et des dettes, la loi entend la mise en communauté du mobilier présent et futur des époux, ainsi que de leurs dettes présentes et futures. Voici un exemple emprunté à la communauté légale. Une veuve se remarie ayant trois enfants du premier lit; elle apporte 10,000 francs en mariage, son mari n’a rien. Nous supposons qu’il n’y ait pas d’enfant du second lit et que l’actif de la communauté lors delà mort de la femme soit de 10,000 francs; elle laisse des immeubles pour la même somme. Quelle est la libéralité que la veuve peut faire à son mari? Elle peut lui donner une part d’enfant, c’est-à-dire un quart, et son patrimoine est de 20,000 francs, en y comprenant les 10,000 quelle a mis en communauté; donc elle a pu donner 5,000 francs à son second mari. Et quel est l’avantage indirect que celui-ci a retiré de la communauté? I^a moitié des 10,000 francs dont elle se compose, c’est-à-dire précisément la somme que la veuve a pu donner à son conjoint. Partant, l’avantage ne dépasse pas le disponible. Il y aurait, au contraire, lieu à réduction si la femme ne
(1) Rodiéi-e et Pont, 1. 111, p. 203, n“ 1623. Préambule de l’édit des secondes noces de 1560.
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laissait que pour 6,000 francs d’immeubles; son patrimoine serait, dans cette hypothèse, de 16,000 francs, elle ne pourrait donner à son mari que 4,000 francs, et l’avantage résultant de la communauté est de 5,000 francs ; l’avantage indirect résultant de la communauté dépasse donc de 1,000 francs le disponible; par conséquent, il y aura lieu à réduction jusqu’à concurrence de 1 ,000 francs.
406. L’article 1527 contient la même disposition pour la communauté conventionnelle : « Dans le cas où il y aurait des enfants d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait, dans ses effets, à donner à l’un des époux au delàffe la portion réglée par l’article 1098, sera sans effet pour l’excédant de cette portion. La loi ajoute : « Les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit. « Cette explication ne se trouve pas dans l’article 1496, mais elle est de droit. On ne tient pas compte de l’inégalité des revenus, par la même raison pour laquelle les revenus des époux tombent dans l’actif de la communauté ; ils servent à supporter les charges du mariage; ils sont donc acquis à titre onéreux, ce qui exclut toute idée de libéralité (i). Mais quand les revenus excèdent les charges et que les époux font des économies, on pourrait croire qu’il faut appliquer à l’inégalité des revenus ce que la loi dit de l’inégalité des mises. Si l’un des époux napporte" rien en communauté et que l’autre y mette 20,000 francs de revenus, le bénéfice fait sur ce revenu n’est-il pas un avantage pour l’autre conjoint? Non, car ce revenu aurait pu être dépensé, et s’il ne l’a pas été, c’est grâce à la gestion économique des deux époux, et les bénéfices résultantdes économies ne sont certespasdes libéralités. Vainement dirait-on que les époux n’auraient pas pu faire ces économies si l’un d’eux n’avait pas eu des revenus considérables ; cela est vrai , mais il est vrai aussi que c est
(1) Rodière et Pont, t. III, p. 208. n° 1625. Colinet de Santerre, t. VI, p. 334, n‘> 158 bis II.
avant tout à lesprit d’ordre et d’épargne que les économies sont dues, et les enfants du premier lit n’ont pas le droit de se plaindre si les nouveaux conjoints gèrent de manière qu’ils fassent des bénéfices annuels.
Il suit de là qu’en règle générale il n’y a pas lieu à l’action en réduction quand les époux ont stipulé la communauté d’acquêts, car cette communauté ne se compose que des acquêts faits avec les économies des époux (art. 1498). Toutefois il se pourrait que les enfants eussent l’action en réduction, même sous ce régime. Le cas s’est présenté devant la cour de Bruxelles, Aux termes de l’article 1499, le mobilier non inventorié est réputé acquêt. Ce sont des acquêts fictifs ; en réalité, ce sont des propres ; si le mobilier propre est confondu avec le mobilier acquis pendant le mariage, l’époux qui a négligé, peut-être à dessein, de dresser inventaire, procure réellement un avantage à son conjoint ; donc on est dans le texte et dans l’esprit des articles 1527 et 1496 (i).
407. Faut-il, pour que l’avantage constitue une donation, que l’époux qui le procure à son conjoint ait eu l’intention de faire une libéralité? En principe, il n’y a pas de donation sans volonté de donner. Telle était l’opinion de Pothier et de Lebrun en ce qui concerne les successions qui échoient aux époux pendant le mariage ; elles sont si incertaines, que l’on ne peut pas dire que l’époux héritier ait eu l’intention d’en faire l’objet d’une libéralité et que son conjoint ait compté sur cet avantage. Sous l’empire du code, la question est controversée (2). Le texte la décide, à notre avis. Il n’exige pas que l’un des époux ait voulu avantager son conjoint, au préjudice des enfants du premier lit; l’article 1496 dit : « Si la confusion du mobilier et des dettes opérait un avantage. » Il suffit donc que l’avantage résulte de l’inégalité des mises ou de l’inégalité des dettes. L’article 1527 est conçu dans le même sens ; il porte : “ Toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l’un des époux au delà de la portion ré-
(1) Bruxelles, 27 février 1832 (Pasicrisie, 1832, p. 50).
(2) Duranton, t. XV, p. 279, n“ 241. Rodiére et Pont, t. III, p. 206, n° 1623. Bruxelles, !«>• février 1854 {Piisicrisie, 1855, 2, 110).
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glée par l’article 1098 », etc. Ainsi c’est à Y effet de la convention que la loi s’attache; là où, de fait, il y a un avantage qui dépasse le disponible, elle suppose qu’il y a intention d’avantager, et cette présomption-là trompe rarement. Pothier raisonne en théoricien; de son temps, comme aujourd’hui, on spéculait en se mariant avec un veuf ou une veuve , et on spécule sur les successions aussi bien que sur la fortune présente (3).
408. L’article 1496 est, du reste, conçu dans les termes les plus généraux : dès qu’il y a avantage résultant de l’adoption du régime de communauté légale, les enfants du premier lit ont faction en réduction. Et farticle 1527 est tout aussi général : il suffit que la convention tenâ,e dans ses effets à donner au conjoint plus qu’il ne peut recevoir, pour que l’avantage soit réductible (2). Une veuve fait à son second mari donation d’une part d’enfant. Cette libéralité épuisait le disponible spécial de l’article 1098. De plus, le contrat de mariage attribuait au survivant la jouissance d’un bail existant lors de la dissolution de la communauté. Ce bail présentait un nouvel avantage ; donc il y avait excès, et partant lieu à réduction au profit des enfants du premier lit. La cour d’Orléans avait cependant jugé en sens contraire en se fondant sur l’article 1525. C’était une erreur évidente, cette disposition étant étrangère aux enfants d’un premier lit, lesquels peuvent toujours agir en réduction, quelle que soit la convention matrimoniale qui procure l’avantage au conjoint. L’arrêt a été cassé (3).
Mais il faut que l’avantage résulte du patrimoine de l’époux qui convole en secondes noces. Il s’agit d’une donation; or, la donation suppose que le donateur donne ses biens. Si donc le second époux stipulait la réalisation de ses propres mobiliers et que le conjoint remarié lui donnât seulement une part d’enfant, il n’y aurait pas avantage réductible, car le profit qui résulte de la réalisation ne
(1) Caen, 21 novembre 1868 (Dalloz, 1870, 2, 159). C’est l’opinion de lu pmpart des auteurs. Voyez la note de l’arrêtiste,
(2) Voyez le tome XV de mes Principes;' p. 442, n°® 394-397.
(3) Cassation, 3 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 43).
vient pas du patrimoine de celui qui convole en secondes noces, donc ce n’est pas une donation (i).
400. Il y a lieu à réduction lorsque l’avantage fait au second époux dépasse le disponible de l’article 1098. Comment calcule-t-on le disponible et comment détermine-t-on l’excès? Sur ces points, on applique les principes généraux que nous avons exposés au titre des Donations et Testaments (t. XV, n^’'^ 401-403). L’avantage ne doit pas résulter exclusivement des conventions matrimoniales; cet avantage est une libéralité indirecte; d’ordinaire il y a encore une donation directe. Tout ce qui est donné au second époux, directement ou indirectement, s’impute sur le disponible; s’il y a excès, les enfants agiront en réduction (2).
410. Qui peut agir en réduction? L’article 1496 répond : “ Les enfants du premier lit.» Il en résulte que les enfants du second lit n’ont pas l’action en retranchement. On l’a cependant contesté. La loi, dit-on, veut l’égalité entre les enfants, donc dès que les enfants du premier lit peuvent agir en réduction, ce droit doit appartenir également aux enfants du second lit. Il y a quelque chose de vrai dans cette objection ; les enfants du premier lit ne doivent pas profiter seuls du retranchement, sinon ils se trouveraient avantagés au préjudice des enfants du second lit, et l’égalité serait rompue. Mais tout ce qui en résulte, c’est que les biens retranchés doivent être remis dans la masse pour être partagés entre tous les enfants. Cela est admis par tout le monde. Il reste une difiSculté; les enfants du premier lit n’agissent point : est-ce que les enfants du second lit pourront agir? Cela est douteux (3). Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Donations (t. XV, n'’^ 398-400).
(1) Bruxelles, 12 février 1862 {Pasicrisie, 1868, 2, 298), confirmé par un arrêt de rejet.
(2) Duranton, t. XIV, p. 665, n« 522.
{3; Duranton, t. XIV, p. 666, n'^* 523 et 524, et tous les auteurs, sauf Dolmet de Santerre, t. VI, p. 334, n° 158 his III.
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