DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE COMMUNAUTÉ
411. Le code traite, dans la section IX® de la (Communauté conventionnelle, de deux clauses dont l’une porte que les époux se marient sans communauté et dont l’autre stipule la séparation de biens (art. 1529). On est étonné de voir figurer parmi les clauses de communauté conventionnelle des conventions qui excluent toute communauté. Il est certain que ce sont deux régimes difîerents, aussi bien que le régime dotal, qui exclut également la communauté; ils n’ont rien de commun avec la communauté conventionnelle, qui n’est qu’une modification delà communauté légale. Pourquoi donc les auteurs du code en traitent-ils dans un chapitre consacré à la communauté légale ou modifiée? Berlier, l’orateur du gouvernement, avoue que l’on aurait dû traiter séparément de deux clauses qui ne se rattachent ni à la communauté, ni au régime dotal. Il répond à l’objection qu’il fallait parler de ces stipulations très-rares et en régler les effets ; que c’eût été trop faire pour ces conventions que de les considérer comme un troisième système, en les plaçant sur le niveau des deux autres régimes (i). C’est un singulier motif pour justifier un vice de classification. Que les deux clauses de la section IX soient importantes ou non, dès que le code en voulait traiter, il devait les considérer comme des régimes distincts. Ce qui explique en partie la mauvaise classification du code, c’est que le régime exclusif de communauté est emprunté aux coutumes ; il y a donc iinlien historique entre la communauté et la clause exclusive de communauté, mais l’origine des clauses n’en détermine pas le caractère.
(I) Berlier, Exposé des motifs, n® 29 (Locré, t. VI, p. 396).
Les auteurs du code ont encore eu tort de comprendre sous une même rubrique la clause par laquelle les deux époux déclarent se marier sans communauté et la clause de séparation de biens. Il est vrai que sous ces deux clauses, il y a exclusion de communauté, mais il en est de même sous le régime dotal ; il eût donc fallu comprendre le régime dotal dans la section IX, ou, ce qui est plus logique, en faire trois régimes distincts. Une chose est certaine, comme nous allons le dire, c’est qu’il y a plus d’analogie entre le régime d’exclusion de communauté et le régime dotal qu’entre le régime exclusif et la séparation de biens. 11 existe donc quatre régimes différents : le régime de communauté légale ou conventionnelle, le régime d’exclusion de communauté, la séparation de biens et le régime dotal. Nous maintenons l’ordre du code, parce que nous expliquons la loi, nous ne la refaisons pas.
SE:cTION I'’*. — De la clause portant ({ue les époux se marient
sans communauté.
ARTICLK 1". Défioltion et caractères.
412. La loi ne définit pas cette clause; il est inutile d’en donner une définition de théorie, mieux vaut déterminer les caractères du régime : P il n’y a pas de communauté ; 2° le mari est administrateur des biens de la femme ; 3” il en a l’usufruit ; 4® il supporte les charges du mariage, et 5° les biens dotaux de la femme sont aliénables.
413. C’est ce dernier caractère qui distingue du régime dotal le régime exclusif de communauté. Les autres caractères sont communs aux deux régimes. Cette grande analogie a donné lieu à une question très-importante, sur laquelle les auteurs sont en désaccord. Peut-on appliquer, par analogie, au régime exclusif de communauté, les dispositions que le code contient sur le régime dotal? Zachariæ admet l’application analogique, mais ses éditeurs ont fini par abandonner cette opinion. Elle a été
CONTRAT DE MARIAGE
reprise et défendue avec une grande vivacité par Rodière et Pont; leur opinion est restée isolée. Nous n’hésitons pas à embrasser l’opinion générale. D’abord nous nions l’analogie. Quel est le caractère distinctif du régime dotal"? Est-ce l’exclusion de communauté? Non, car il y a trois régimes qui excluent la communauté, celui du paragraphe premier de la section IX, la séparation de biens et le régime dotal. Les autres caractères de notre régime se trouvent et dans le régime dotal et dans le régime de communauté. Il n’y a qu’un seul caractère qui soit particulier au régime dotal, c’est l’inaliénabilité des biens dotaux ; c’est à raison de cette inaliénabilité que les auteurs du code n’avaient pas voulu du régime dotal, et c’est cette inaliénabilité à laquelle les provinces du droit écrit tiennent tant; or, l’article 1535 porte : « Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables. » Voilà une différence entre les deux régimes, et elle est essentielle. Dès lors l’argumentation analogique perd sa base ; on ne peut plus dire qu’il y a même raison de décider, car l’inaliénabilité creuse un abîme entre les deux régimes. Il y a un autre, principe d’interprétation qui est bien plus naturel : le régime exclusif de communauté est d’origine coutumière, c’est donc dans les coutumes que l’on en doit chercher l’interprétation, de même que l’on interprète le régime dotal par le droit romain.
On objecte que l’inaliénabilité ne doit pas exclure l’application analogique des règles du régime dotal qui sont étrangères à ce principe particulier et exceptionnel. Dans l’opinion générale, on répond, et la réponse nous paraît péremptoire, que les projets du code civil présentés par la commission et par la section de législation du conseil d’Etat, ne contenaient point de chapitre sur le régime dotal ; donc dans la pensée première des auteurs du code, il ne pouvait être question d’expliquer et d’interpréter la clause de la section IX® par un régime qu’ils n’adoptaient pas. La rédaction postérieure du chapitre III n’a rien changé à cette pensée ; il reste toujours vrai de dire qu’il n’y a rien de commun entre la section IX®, placée dans le