chapitre de la Communauté , et le chapitre du Régime dotal (i
ARTICLE B. De l’exoltistoii de commaneutA.
414. Les époux déclarent se marier sans communauté (art. 1530). Chacun d’eux conserve donc la propriété de ses biens, meubles et immeubles, présents et futurs. Ils restent aussi tenus de leurs dettes mobilières et immobilières, actuelles et futures. Ce régime emporte donc séparation de biens et séparation de dettes. Sous ce rapport, il ressemble à la clause de séparation de dettes, mais il en diffère quant aux droits du mari sur les biens de la femme^ comme nous le dirons plus loin.
§ P^. Séparation de Mens.
415. La femme reste propriétaire des biens quelle possédait en se mariant et de tous ceux qu’elle acquiert dans la suite, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Les acquisitions à titre gratuit ne donnent lieu à aucune difficulté; quant aux acquisitions à titre onéreux, elles appartiennent, en principe, à celui des époux qui les fait. Ce principe n’a jamais été contesté quand c’est le mari qui acquiert en son nom des efiets mobiliers ou des immeubles. Il en doit être de même quand la femme acquiert; c’est celui qui parle au contrat qui devient propriétaire : qu’importe que ce soit la femme ou le mari? La femme est incapable, et, partant, elle doit être autorisée du mari ou de la justice ; voilà, en théorie, la seule différence entre la femme et le mari. D’où viennent donc les incertitudes qui régnent sur cette question dans la doctrine et dans la jurisprudence? La tradition romaine a obscurci un débat qui n’aurait jamais pris naissance si on avait laissé là le droit romain, complètement étranger à un régime coutumier.
(1) Rodière et Pont ont essayé de répondre à cet argument (t. III, p. 578, 2067 et suiv.). A notre avis, l’argument subsiste (Marcadé, t. VI, p. 44, n° I de l'article 1532). Comparez Aubry et Rau, t. V, p. 219, note 2, §499, et les auteurs qu’ils citent. Colmet de Santerre s’est prononcé pour l’opinion générale (t. VI, p. 444, n® 205 6i5).
CONTRAT DE MARIAGE
La femme, dit-on, n’a pas de deniers à elle sous le régime d’exclusion de communauté, puisque tous les revenus appartiennent au mari; donc si elle achète, c’est avec les deniers du mari, c’est le mari qui est le vrai acquéreur; s’il ne paraît pas à l’acte, c’est qu’il veut faire une donation à sa femme en lui remettant les deniers avec lesquels elle acquiert l’immeuble. La conséquence de ces suppositions et de ces présomptions est que le mari devient propriétaire quoiqu’il ne parle pas au contrat. C’est une conséquence très-illogique, quand même toutes les prémisses seraient vraies. Quand j’achète, je deviens propriétaire. Viendra-t-on s’enquérir qui m’a fourni les deniers, alors que notoirement je ne possède rien ou que tous mes revenus appartiennent à autrui? Non, certes; je n’aurais pas un denier à moi lors de l’achat, que je n’en deviendrais pas moins propriétaire ; il y a plus, quand même je ne payerais pas un denier de mon prix, je n’en serais pas moins propriétaire; à plus forte raison le suis-je si je paye mon prix. Si j’ai emprunté les deniers, le prêteur aura contre moi une action naissant du prêt, mais certes il ne pourra pas venir dire : Je suis propriétaire, parce que c’est avec les deniers que j’ai prêtés que le prix a été payé. Une pareille prétention n’aurait pas de sens. Pourquoi en serait-il autrement quand c’est une femme mariée qui s’est portée acquéreur? Le mari peut lui avoir avancé les deniers ; mais qu’importe? C’est un emprunt qui se fait entre époux; on le conteste sous le régime de communauté quand la femme prend des deniers dans la communauté, mais les motifs pour lesquels on décide qu’il n’y a pas de prêt sont étrangers au régime d’exclusion de communauté ; les époux étant entièrement séparés de biens, comme le seraient des étrangers, pourquoi l’un ne pourrait-il pas prêter à l’autre? Si la femme emprunte, elle sera débitrice, mais cette dette ne l’empêchera pas d’être propriétaire de l’immeuble quelle a acheté. Dira-t-on que l’achat et le prêt sont des actes fictifs? que le mari a fait à sa femme une donation déguisée? Soit. Mais s’il y a donation déguisée, cela empêche-t-il le donataire d’être propriétaire? Les héritiers
à réserve ont le droit d’agir en réduction, et ils seront admis à faire preuve du déguisement ou de la fraude par tous moyens de preuve, témoignages et présomptions de l’homme. Telle est la solution, au point de vue des principes, d’une question qui n’en est pas une lorsqu’on s’en tient aux principes (i).
416. Jusqu’ici nous ne voyons pas même un motif de douter. Mais il y a une loi Quintus Mucius qui, dans un intérêt d’honnêteté et de pudeur, veut que toute valeur dont la femme ne prouve pas l’origine soit présumée lui venir de son mari. On transporte cette présomption, établie par une loi romaine pour le régime dotal, dans un régime que les Romains ignoraient et dans une législation qui n’admet d’autres présomptions que celles qui sont attachées par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. Est-il permis à l’interprète de ressusciter une présomption créée par une loi romaine, alors que le droit romain est abrogé, y compris la loi Quintus Mucius? Est-il permis d’étendre une présomption, en supposant qu’elle existât, d’un régime à un autre, d’un régime romain à un régime coutumier? On est vraiment confondu quand on lit les arguments que Troplong allègue à l’appui d’une thèse qui est une hérésie juridique s’il en fut jamais. « Les auteurs de l’ancien droit nétaient pas éloignés de prendre leur point d’appui dans les lois romaines. » Il est presque inutile de répondre ; des élèves répondraient que la loi Quintus Mucius^ eût-elle été en vigueur dans l’ancien droit, serait abrogée avec toute l’ancienne législation. A plus forte raison ne peut-il être question d’une présomption que l’ancien droit n’admettait pas positivement. Pour qu’une présomption romaine survécût à la législation de Rome, il faudrait quelle fût reproduite dans nos textes; or, Troplong ne trouve que l’article 1402 pour en induire que le code n’est pas aussi hostile qu’on le dit à une présomption fondée sur la nature des choses.- Y a-t-il le moindre rapport entre la disposition de l’article 1402 et
(l) Aubry et Rau, t. V, p. 511, pote 2, § 531. et les autorités qu’ils citent.
CONTRAT DE MARIAGE
la loi Quintus Mucius? Non; Troplong l’avoue, et c’est cependant là son seul argument!
Il y a plus. Quand même la présomption romaine existerait encore, on devrait néanmoins décider la question de propriété en faveur de la femme. Il est présumé que la femme a reçu du mari les deniers avec lesquels elle a payé l’immeuble. Soit. Qu’en résultera-t-il? Qu’il y aura prêt ou donation, selon que la femme a reçu les deniers à titre d’emprunt ou de libéralité ; elle sera donc débitrice ou donataire des deniers. Si elle est débitrice, elle en devra compte au mari ; est-elle donataire, les héritiers à réserve auront une action contre elle en réduction, quand la donation excède le disponible. Dans toute hypothèse, la femme conservera la propriété de l’immeuble; aucune loi, aucun principe ne permettent de l’attribuer au mari, prêteur ou donateur. Cela est d’évidence. Que répond Troplong? Si l’achat est un acte simulé, il faut qu’il tombe pour le tout. » Où cela est-il dit, et en vertu de quel principe le décidet-on ainsi? Il n’y a ni principe ni texte (i).
4iy. La seule question qui présente une apparence de difficulté est de savoir comment se fera la preuve. Si le mari ou les héritiers soutiennent que la femme a acheté l’immeuble avec les deniers du mari, ils doivent en faire la preuve, puisque aucune présomption légale ne les en dispense. Seront-ils admis à taire cette preuve par témoins et par présomptions? Quant au mari qui soutient avoir prêté, il doit le prouver par écrit, en ce sens que la loi repousse la preuve testimoniale lorsque le fait juridique dépasse une valeur de 150 francs; il ne peut invoquer l’exception de l’article 1348, puisqu’il ne se trouvait pas dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale. Les héritiers du mari n’ont pas d’autre droit que leur auteur, à moins qu’ils ne prétendent que le mari a agi en fraude de leurs droits. Mais il faut pour cela qu’ils soient héritiers à réserve, car à l’égard des héritiers non réser-
(1) Troplong, t. II, p. 194, n®* 2245 et 2246. En sens contraire, Aubry et Rau, t. V, p. 54, note 3, § 531, et les autorité.? qu’ils citent. Nous ne parlons pas de la jurisprudence; les arrêts sont si peu motivés qu’il ne vaut pas la peine de les discuter.
vataires, il ny a pas de fraude, puisqu’ils n’ont aucun droit ; leur auteur a pu disposer comme il veut, 'directement ou indirectement. Si ce sont des héritiers à réserve, ils peuvent attaquer en leur nom les actes que le défunt a faits en fraude de leurs droits, et cette preuve peut se faire par témoins et par présomptions de l’homme, comme nous l’avons dit ailleurs. Puisque les présomptions sont admises, le juge pourra se prévaloir de ce que la femme, sous notre régime, n’a pas de deniers à elle et quelle n’établit pas d’où lui seraient venus les deniers avec lesquels elle a acheté (i).
418. L’application du principe soulève d’autres difficultés ; elles trouvent leur solution dans le droit commun, puisque le code n’y déroge pas ; loin de là, il ne contient pas un mot sur les questions qui ont tant embarrassé la doctrine et la jurisprudence. 11 y a séparation de biens sous l’empire du régime d’exclusion de communauté ; l’expression même qui désigne le régime le dit. Mais, à la différence de la séparation judiciaire et contractuelle, ce n’est pas la femme, c’est le mari qui administre ses biens et qui en a la jouissance. Par suite, dit l’article 1531, le mari a le droit de percevoir tout le mobilier que la femme apporte en dot ou qui lui échoit en mariage, sauf la restitution qu’il en doit faire après la dissolution du régime. Cette restitution se fait en nature, sauf dans les cas où le mari devient propriétaire, avec charge de restituer soit des deniers, soit des effets mobiliers de même espèce et valeur. On suppose que le mari fasse emploi des deniers dotaux de la femme : quels sont, en ce cas, les droits de celle-ci? Si l’emploi a été fait en vertu d’une clause du contrat de mariage, il faut consulter les conventions des parties, elles font leur loi. Si le contrat ne dit rien, le mari ne peut faire l’emploi qu’avec le concours de la femme, ou, s’il le fait seul, la femme doit l’accepter, car elle ne peut pas devenir propriétaire sans son consentement (2).
(1) Comparez Marcadé, t. VI, p. 7, n® II de l’article 1532. Aubry et Rau, t. V, p. 511, note 3, § 531.
(2J Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. V, p, 512, note 4,§ 531.
Tels sont les principes ; mais il est rare que les faits se présentent dans cette simplicité. La femme apporte en dot une somme de 20,000 francs. Pendant le cours du mariage, le mari fait des acquisitions d’immeubles et des placements de capitaux, avec stipulation que la femme y est intéressée pour moitié. A la mort du mari, la veuve réclame d’abord sa dot, puis la moitié des biens acquis par le mari. Il a été jugé que le mari avait fait les acquisitions, pour la part revenant à la femme, avec les deniers dotaux ; c’était à la femme de choisir, soit en acceptant le remploi, soit en demandant la restitution de sa dot en argent. Ce qui rend la question douteuse, c’est que le mari n’avait pas déclaré acheter à titre d’emploi , de sorte que la femme pouvait prétendre que c’étaient des acquisitions faites en son nom et pour son compte et les réclamer à ce titre. La cour de Bruxelles résout la difficulté par des présomptions. Pour qu’il y eût acquisition à titre onéreux, il faudrait que la femme justifiât quelle avait, en dehors de sa dot, les deniers nécessaires; or, elle ne le justifiait pas (i). C’est toujours, comme on le voit, la vieille théorie des présomptions que l’on invoque contre la femme. Celle-ci n’avait rien à prouver, en supposant quelle pût se prévaloir des actes où elle ne figurait ni personnellement ni par mandataire. Là était la vraie difficulté : est-ce que la femme était acquéreur? Elle n’avait pas parlé au contrat; elle n’avait pas donné mandat à son mari. Elle aurait donc dû ratifier ce que le mari avait fait en son nom ; elle ne l’avait pas fait de son vivant : le pouvait-elle après sa mort? Nous reviendrons sur la question au titre du Mandat. Pour le moment, il nous suffit de constater que les présomptions invoquées par la cour de Bruxelles ne décident pas la difficulté, par l’excellente raison qu’il n’y a pas de présomptions légales et que, dans l’espèce, il ne s’agissait pas de présomptions de l’homme.
419. Du principe que la femme est propriétaire suit quelle peut aliéner. L’article 1535 le dit; non qu’il y eût un doute, mais pour marquer la différence qui existe entre
(1) Bruxelles, 27 mars {Pasicrisiey 1851, 2,306).
le régime coutumier d’exclusion de communauté et le régime romain de la dot inaliénable. La loi ajoute, ce qui était encore inutile, que la femme ne peut aliéner ses immeubles constitués en dot sans le consentement du mari, et, à son refus, sans autorisation, de justice. Si la femme a le droit d’aliéner, elle est, d’autre part, incapable de contracter ; il lui faut donc l’autorisation du mari ou de justice. L’expression constitués en dot est également inutile, car la femme a le droit d’aliéner les immeubles quelle acquiert pendant le mariage, quoiqu’ils n aient pas été, à proprement parler, constitués en dot, et elle ne peut le faire qu’avec autorisation, à raison de son incapacité.
Il y a une différence entre l’autorisation de justice et l’autorisation du mari. Le juge ne peut autoriser la femme à aliéner que la nue propriété de ses biens, puisque la jouissance en appartient au mari. Le mari peut autoriser sa femme à aliéner la toute propriété, en renonçant à son droit d’usufruit : les deux époux ont à eux deux la propriété entière ; ils peuvent donc, en concourant à l’acte, disposer de la toute propriété. C’est le droit commun (i).
4«0. Le mari est-il garant du prix de vente quand la femme a vendu avec son autorisation? L’affirmative n’est pas douteuse. En effet, le mari est administrateur et usufruitier des biens de sa femme ; à ce double titre, lui seul a le droit de toucher le prix, donc il en doit compte. C’est la remarque très-simple et très-juste d’Odier (2); mais les auteurs sont si habitués à tout trancher par voie de présomptions, qu’ils y recourent alors même que la chose est parfaitement inutile et que les principes généraux suffisent. Duranton accumule ce qu’il appelle des présomptions de droit pour arriver à la même solution.
présomptions de droit sont des présomptions légales, et peut-il y avoir des présomptions légales sans loi qui les établisse? Nous croyons inutile d’insister.
Le mari est-il aussi garant du prix quand la vente se
(1) C'est l’opinion générale, sauf le dissentiment d'Odier (Aubry et Rau,
t.V,p. 512, notes, § 531). „ ^ ^ ^
(2) Odier, t. II, p. 361, n°962, suivi par Aubry et Rau, t. V, p. 513, note 9, § 531. Compare/. Duranton, t. XV, p. 343, n‘’305.
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CONTRAT DE MARIAGE
fait avec autorisation de justice? Oui, car, de quelque manière que la vente se fasse, c’est lui et lui seul qui a le droit de recevoir le prix. On admet une exception pour le cas où la femme aurait reçu le pouvoir de vendre et de toucher le prix sur sa seule quittance (i). Nous doutons que la femme puisse recevoir ce pouvoir; ce serait déroger aux conventions matrimoniales en donnant à la femme le droit d’administrer dans un cas particulier, alors que le mari seul a ce droit.
4^1. Du principe que la femme est propriétaire suit encore que les biens qui lui appartiennent sont à ses risques. La chose périt ou se détériore pour son propriétaire. Toutefois ce principe doit être combiné avec la règle de l’article 1531. Le mari est administrateur responsable; il faut donc appliquer au mari, sous notre régime, ce que nous avons dit du mari sous le régime de communauté. Nous reviendrons plus loin sur les conséquences qui résultent de cette responsabilité en ce qui concerne l’obligation de restituer qui incombe au mari.
4««, Le marine peut pas aliéner lesbiens de la femme, pas plus les effets mobiliers que les immeubles. Dans l’opinion que nous avons enseignée à plusieurs reprises, le droit d’aliéner est un attribut de la propriété. D’où suit que l’administrateur des biens d’autrui n’a pas le pouvoir d’aliéner. Tel est le mari sous notre régime. 11 y a des auteurs qui admettent que, sous le régime de communauté, le mari peut aliéner les effets mobiliers restés propres à la femme ; ils refusent néanmoins ce droit au mari sous le régime d’exclusion de communauté (2). Est-ce une contradiction? Nous n’avons pas à entrer dans ce débat ; notre opinion, en tout cas, est plus logique, en mettant tous les administrateurs sur la même ligne.
4^3. Le mari ne pouvant pas aliéner les biens de la femme, il ne peut les obliger par les engagements qu’il contracte. Ce sont les biens du débiteur qui deviennent le gage de ses créanciers ; or, les biens de la femme ne sont
pas les biens du mari, il en est simple administrateur et usufruitier.
Les créanciers du mari sont-ils admis à saisir les revenus de la femme? Ces revenus appartiennent au mari; mais la loi ajoute que « les fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage. « De là on conclut que les créanciers du mari ne peuvent saisir les revenus de la femme que pour la portion excédant les besoins du ménage (i). Cette conséquence nous paraît inadmissible. L’article 1530, sur lequel on s’appuie, ne fait que reproduire la définition de la dot : sous tout régime, dit l’article 1544, la dot est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage ; il faudrait donc en induire que la dot ne peut être saisie sous aucun régime, sauf pour la portion excédant les charges. Ce serait une dérogation au droit de propriété. Le mari est usufruitier sous le régime d’exclusion de communauté, il fait donc les fruits siens par la perception ou l’échéance ; c’est bien dire que les fruits entrent dans son domaine ; il en dispose comme il l’entend ; s’il abuse de son droit de propriété, la femme pourra demander la séparation de biens; mais tant que le régime subsiste, le mari est propriétaire des fruits et des revenus, donc ils sont compris dans le droit de gage des créanciers.
4^4. De fait le mobilier de la femme sera confondu avec le mobilier du mari; les créanciers ont le droit de saisir celui-ci, ils n’ont pas le droit de saisir celui-là. Est-ce à eux de prouver quels sont les effets mobiliers qui appartiennent à leur débiteur? Non ; nous dirons plus loin que le mari, comme usufruitier des biens de la femme, doit faire inventaire du mobilier quelle apporte en dot et de celui qui lui échoit pendant le mariage. S’il ne satisfait pas à cette obligation, il met, par sa faute, les créanciers dans l’inipossibilité de distinguer le mobilier de leur débiteur du mobilier qui appartient à la femme ; il doit supporter les conséquences de cette faute. C’est un principe que la loi suit en matière de communauté (art. 1416 et
(1) Aubry etRau, t, V, p. 512, note 6, § 531.
CONTRAT DE MARIAGE
1510); on peut l’appliquer, par analogie, au régime qui exclut la communauté, puisque c’est un régime coutumier et que la loi le comprend parmi les clauses de communauté conventionnelle. Le droit de saisie des créanciers ne doit cependant pas prfyudicier <à la femme, le mari est en faute à son égard aussi bien qu’.ù l’egard des créanciers ; elle sera donc admise à prouver, par toute voie, la consistance et la valeur du mobilier non inventorié par le mari et saisi par les créanciers (i).
§ II. Séparation des dettes,
495. La loi ne dit pas qu’il y a séparation des dettes sous le régime d’exclusion de communauté, mais cela résulte des principes qui régissent les dettes. Elles sont une charge de Tuniversalité des biens; or, sous ce régime, chacun des époux conserve la propriété de tous ses biens meubles et immeubles, présents et futurs; donc il faut leur appliquer l’article 2092, aux termes duquel celui qui oblige sa personne oblige ses biens. Chacun des époux reste débiteur des dettes qu’il avait contractées avant son mariage et de celles qu’il contracte pendant la durée du mariage.
Toutefois le mari doit supporter les dettes de la femme quant aux intérêts. En eifet, il a tous les fruits, tous les revenus des biens de la femme, il est donc usufruitier universel ; l’article 1533 dit qu’il est tenu de toutes les charges de l’usufruit; or, l’une de ces charges, quand l’usufruit est universel, consiste à contribuer, avec le propriétaire, au payement des dettes (art. 612). Si c’est la femme qui paye la dette, le mari doit lui tenir compte des intérêts pendant la durée de son usufruit.
496. Quel est le droit des créanciers de la femme? En principe, ils ne peuvent poursuivre la femme que sur les biens qui lui appartiennent. En faut-il conclure qu’ils n’ont d’action que sur la nue propriété, l’usufruit ayant été cédé
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 512 et note?, § 531.
au mari? On l’a soutenu, et on pourrait le croire, puisque l’usufruit, étant cédé au mari, ne se trouve plus dans le patrimoine de la femme (i). Mais c’est oublier l’article 612 que nous venons de rappeler. Il y est dit formellement que si l’usufruitier ne veut pas faire l’avance du capital de la dette et si le nu propriétaire ne veut pas la payer, il peut faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à Tusufruit; donc ses créanciers ont le même droit (2).
Mais, pour que les créanciers puissent saisir lusufruit, il faut que la dette ait une date certaine antérieure au mariage; sinon la femme pourrait, en antidatant l’acte, priver le mari de l’usufruit qui lui appartient en vertu des conventions matrimoniales. L’article 1410 le dit quand les époux sont mariés sous le régime de la communauté, et il y a une raison analogue de le décider de même sous l’empire de notre régime : c’est que la femme ne peut porter atteinte aux droits du mari (3).
Le mari est-il tenu des dettes que la femme contracte avec son autorisation? Non, celui qui autorise ne s’oblige pas. S’il en est autrement sous le régime de communauté, c’est pour des motifs spéciaux à ce régime et étrangers au régime d’exclusion de communauté. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’article 1419. C'est une disposition exceptionnelle que l’on ne peut pas étendre aux autres régimes (4).
Faut-il appliquer ce principe aux dettes qui grèvent les successions échues à la femme et acceptées par elle avec autorisation de justice? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse. Si la femme accepte avec autorisation de justice, les créanciers n’auront pas action contre le mari, puisqu’il ne s’est pas obligé, et il ne s’oblige pas davantage
(1) Marcadé, t. VI, p. 8, IV de l’article 1532. 11 cite à Tappui de son opinion un arrêt de Montpellier du 18 juin 1840 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 3104), mais cet arrêt est étranger à notre question (Aubry et Rau, t. V, p. 516, note 21, § 531).
(2) Duranton, t. XV, p. 334, n° 291, et tous les auteurs.
(3) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. V, p, 516 et note 22.
(4) Duranton, t, XV, p. 336, n° 294, et tous les auteurs (Aubry et Rau, t. V, p.517, note23, §531).
CONTRAT DE MARIA&E
quand il a autorisé l’acceptation, puisque celui qui autorise ne s’oblige pas (i).
Nous croyons qu’il en faut dire autant des dettes que la femme contracte comme marchande publique. S’il en est autrement sous le régime de communauté (art. 220), c’est par application du principe que les dettes contractées par la femme commune avec autorisation maritale tombent dans la communauté, et toute dette de communauté est dette du mari ; or, la femme ne peut faire le commerce qu’avec l’autorisation du mari. Ainsi l’article 220 est une conséquence de l’article 1419, et le principe de cet article étant étranger à notre régime, la conséquence aussi est inapplicable (2).
lïl. Droits dv- mm'i.
N*» l, DE d'administration DU MARI.
428. Aux termes de l’article 1531, « le mari conserve l’administration des biens de la femme, meubles et immeubles. w C’est une singulière expression que de dire que le mari conserve une administration à laquelle il n’a eu aucun droit avant son mariage. L’article 1536 dit la même chose de la femme séparée de biens ; quant à elle, l’expression est exacte, puisqu’elle continue l’administration quelle avait avant son mariage. On a expliqué l’article 1531 par cette considération que la communauté est le régime de droit commun , dont l’exclusion de communauté n’est qu’une modification, puisque la loi en traite sous la rubriquç de la Communauté conventionnelle ; en disant que le mari conserve l’administration des biens de la femme, le législateur dit implicitement que le régime d’exclusion de communauté ne déroge pas, sous ce rapport, à la communauté légale. 11 faut donc appliquer au mari, sous notre régime, ce que la loi dit et ce que la doc-
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 517, note 23, § 531.
(2) La question est cependant controversée. Voyez, en sens divers, les auteurs cités par Aubry et Rau, t. V, p. 517, note 3.
trine enseigne du pouvoir d’administration du mari sous le régime de la communauté (i).
4tS9. Ce principe est très-important en ce qui concerne les actions. Il y a trois régimes sous lesquels le mari est administrateur des biens de la femme ; mais le régime dotal donne au mari des pouvoirs qu’il n’a point sous le ré- ' gime de communauté : il peut intenter les actions immobilières (art. 1549), tandis que le mari commun en biens ne peut exercer que les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme (art. 1428). La loi ne dit pas quels sont ses droits sous le régime d’exclusion de communauté , mais le principe que nous venons d’établir décide la question. On ne peut pas interpréter par le régime dotal le régime d’exclusion de communauté(n® 413) ; il faut donc écarter l’article 1549. La loi s’en rapporte implicitement, dans l’article 1531, au régime de communauté comme au régime type ; il reste la règle en tant qu’il n’y est pas dérogé. On doit donc appliquer l’article 1428, ce qui souffre d’autant moins de doute, que cette disposition ne fait qu’appliquer le principe général qui régit les pouvoirs de tout administrateur (2).
430. La loi établit un principe spécial pour les actions en partage des successions. Aux termes de l’article 818, le mari ne peut provoquer, sans le concours de la femme, le partage des biens à elle échus, que s’ils tombent dans la communauté ; donc il n’a pas ce droit sous les régimes exclusifs de communauté. La loi ajoute qu’il peut seulement, s’il a le droit de jouir des biens de la femme, demander un partage provisionnel, c’est-à-dire un partage de jouissance. Il en est ainsi sous notre régime; le mari jouit des biens de la femme (art. 1530), il peut donc demander un partage provisionnel; pour le partage définitif, il faut le concours du mari et de la femme, du mari comme usufruitier, de la femme comme nue propriétaire. Par application du même principe, l’article 818 décide
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 440, n° 201 his.
(2) Odier. t. II, p. 345, n» 943, et tous les auteurs, sauf ceux qui admettent l’application analogique du régime dotal au régime d’exclusion de communauté (n" 413).
428 CONTRAT DE MARIAGE
que les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu’en mettant en cause le mari et la femme (i).
431. Les époux peuvent déroger au pouvoir d’administration du mari; l’article 1534 porte : « La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. » A vrai dire, la disposition ainsi formulée déroge au droit de jouissance du mari, plutôt qu’à son droit d’administration, car le mari continue à administrer, même les biens dont la femme se réserve les revenus. La dérogation peut aus^ porter sur l’administration, en ce sens que la femme se réserve d’administrer elle-même un de ses biens et quelle jouira des revenus comme elle l’entendra. La loi ne le dit point, mais cela est de droit; en effet, la femme peut stipuler la séparation de biens, régime sous lequel elle conserve l’entière administration de ses biens, meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus ; à plus forte raison, les époux peuvent-ils convenir que la femme aura l’administration et la jouissance partielles.
La clause, telle qu’elle est formulée par l’article 1524, donne lieu à une difiSculté. L’article suppose que la stipulation est limitée à l’entretien et aux besoins personnels de la femme. Est-ce à dire que cette restriction soit obligatoire et que la femme ne puisse pas stipuler la libre jouissance des revenus quelle se réserve? Elle le peut sous le régime de séparation des biens, elle le peut donc sous le régime d’exclusion de communauté. Cela n’est pas douteux. Mais on demande si la femme qui stipule, dans les termes de l’article 1534, quelle touchera une portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins peut employer l’excédant soit à des oeuvres de charité, soit à des économies et à des acquisitions ; ou le mari peut-il réclamer tout ce que la femme ne dépense pas? Il y a un doute. En principe, le mari a droit à tous les fruits et revenus de
(1) Duranton, t. XV, p. 313, n»» 279.
la femme ; la clause de Tarticle 1534 est une exception à la règle; ne doit^n pas, à ce titre, l’interpréter restrictivement ? Il nous semble que ce serait abuser des termes de la clause; ce qu’il y a d’exceptionnel, c’est que la femme, touche une certaine portion de ses revenus ; mais les revenus quelle touche deviennent sa propriété, elle en dispose comme elle l’entend. Si elle préfère s’imposer des privations que de dépenser, elle en a le droit. Ou il faudrait dire qu’elle doit rendre compte à son mari de ses dépenses ; et la clause ne dit pas cela. C’est une séparation partielle de biens en ce qui concerne la jouissance ; donc la femme doit avoir le droit d’user librement de la partie de ses revenus quelle s’est réservée, comme elle a la libre jouissance de tous ses revenus quand elle stipule la séparation de biens '(i).