II. Des immeubles dotaux
490. « L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte pas la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse » (art. 1552). Pourquoi l’estimation des immeubles ne vaut-elle pas vente? Parce que l’intention de la femme qui les livre sur estimation n’est pas d’en rendre le mari propriétaire ; ce n’est pas sa volonté, parce que tel n’est pas son intérêt. Les immeubles, loin de se déprécier par le temps, augmentent de valeur par le cours naturel des choses ; la femme est donc intéressée à en conserver la propriété. Elle y a encore intérêt, parce que les immeubles dotaux sont inaliénables, tandis que le mari pourrait aliéner l’immeuble si l’estimation lui en transférait la propriété. Or, dès que la volonté de la femme n’est pas de transférer la propriété au mari, l’estimation ne peut pas être considérée comme une vente. On demandera à quoi sert alors l’estimation ? Elle servira à apprécier les dommages-intérêts dont le mari est tenu s’il abuse de sa jouissance.
Toutefois la femme peut déclarer que l’estimation vaut vente. Il y a alors concours de consentement et, par suite, transport de propriété. Quel peut être l’intérêt des époux à faire cette déclaration? Elle rendra l’immeuble aliénable; or, l’inaliénabilité, quoiqu’elle soit établie dans l’intérêt de la femme, a tant d’inconvénients au point de vue du crédit du mari que les époux peuvent être intéressés à y déroger pour augmenter le crédit dont le mari a besoin dans ses affaires. Il est censé acheter, mais il ne paye pas le prix, la restitution de la dot ne se faisant que lors de la dissolution du régime. Quand le mari devient proprié-
taire de l’immeuble estimé, cet imrneuble cesse d’être dotal; il entre dans le domaine du mari.
491. La dot est constituée en argent; le ma,ri achète un immeuble avec les deniers dotaux : cet immeuble de* viendra-t-il dotal, cest-à-dire appartiendra-t-il à la femme à titre de fonds dotal et sera-t-il inaliénable comme tel? Non, ce serait déroger aux conventions matrimoniales en rendant dotal un immeuble qui ne devait pas l’étre en vertu du contrat de mariage. C’est le mari qui achète l’immeuble, partant il en devient propriétaire. Il en est ainsi d’après les principes généraux. Et au point de vue du régime dotal, il en doit être de môme. En effet, les deniers dotaux sont devenus la propriété du mari, donc l’immeuble acheté de ces deniers doit aussi être sa propriété. Il en serait autrement si l’emploi avait été stipulé ; dans ce cas, l’immeuble serait dotal et inaliénable en vertu de, la volonté des époux déclarée dans le contrat de mariage (n" 468).
49î}. La dot est constituée en argent; le constituant donne un immeuble en payement au mari ; cet immeuble sera-t-il dotal, c’est-à-dire propriété de la femme et, par suite, inaliénable? Non, le mari créancier de la dot et qui reçoit un immeuble en payement eu devient propriétaire par application des principes qui régissent la dation en payement. Les principes de la dot, sous le régime dotal, conduisent à la même solution. Le mari propriétairé des deniers dotaux doit aussi devenir propriétaire de l’immeuble donné en payement ; si l’immeuble devenait dotal, il y aurait changement aux conventions matrimoniales (art. 1395); un immeuble qui ne devait pas être dotal en vertu du contrat le deviendrait pendant le mariage, ce qui est contraire à l’article 1543. Il en serait autrement si le contrat de mariage portait que la dot promise en argent sera payée en immeubles (n° 468).