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N® 2. DROITS DU MARI

493. Quand le mari devient propriétaire de la dot,^ il a tous les droits qui dérivent de la propriété. Il peut allé-

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ner les effets dotaux, meubles ou immeubles; ses créanciers peuvent les saisir, ils" sont à ses risques et il profite de leur plus-value. Le mari est tenu à restituer la valeur ou le prix de l’estimation, comme nous le dirons plus loin; il a un an pour faire cette restitution.

SECTION IV. — De ITnaliénabilité de la dot.

§ Du principe,

494. On disait en droit romain, et on répète parfois sous l’empire du code civil, que l’inaliénabilité des fonds dotaux est d’ordre public (i) : il importe à l’Etat, dit la loi romaine, que les femmes conservent leur dot, afin qu’elles ti'cuvent un second mari. La société romaine était tellement corrompue, dès la fin de la république, que les hommes fuyaient le mariage, et l’on tenta vainement de les ramener à l’ordre moral par l’appât d’une dot ou de faveurs pécuniaires. Ce motif ne peut plus être allégué, car notre législation ne favorise pas les seconds mariages, et quoi qu’on dise de nos mœurs, on no peut les comparer à celles de Rome. L’inaliénabilité des biens dotaux n’a plus rien de commun avec l’ordre social, sauf quelle y est absolument contraire, puisqu’elle met hors du commerce la fortune immobilière des femmes dotales, ce que la jurisprudence a étendu aux deniers dotaux. Si, malgré cela, les auteurs du code se sont résignés à maintenir l’inaliénabilité, c’est parce que les préjugés des provinces de droit écrit exigeaient ce sacrifice. Les orateurs du Tribunal nous diront quel est l’esprit de la législation moderne: « L’inaliénabilité de la dot a l’avantage d’empêcher qu’un mari dissipateur ne consomme le patrimoine maternel de ses enfants ; qu’une femme faible ne donne à des emprunts et à des ventes un consentement que l’autorité maritale obtient presque toujours, même des femmes qui ont un

(1) Dcmante, t. VI, p. 472, n° 226, et les explications de Colrnet de Santerre, t. VI, p. 472, no226 his I.

caractère et un courage au-dessus du commun (i). » D’ordinaire la loi subordonne l’intérêt des particuliers à celui de la société ; l’inaliénabilité de la dot, au contraire, sacrifie l’intérêt général à l’intérêt très-mal entendu de la femme; elle donne à toute femme dotale une garantie contre les dissipations du mari, comme si tous les maris étaient des dissipateurs. Par contre, elle prive les maris industrieux du crédit que pourrait leur procurer la fortune de la femme; elle est donc une cause d’appauvrissement pour les familles. C’est un vrai type de ce qu’on appelle l’esprit conservateur; à force de vouloir conserver la société, on l’immobilise, on arrête tout progrès, c’està-dire qu’on tue la vie, au lieu d’en favoriser le développement (2).

495. L’article 1554 porte : « Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage. » Il suit de là que l’inaliénabilité ne concerne que les immeubles, ou, comme le dit l’intitulé de notre section, le fonds dotal. Mais la jurisprudence a étendu le principe de l’inaliénabilité à la dot mobilière ; nous commencerons par expliquer les dispositions du code, c’est-àdire le régime légal, nous parlerons ensuite du régime extralégal que la jurisprudence a créé.

L’article 1554 ajoute que les immeubles dotaux ne peuvent être aliénés « ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement. » Que le mari ne puisse aliéner les immeubles dotaux, cela allait sans dire; il n’en a que l’administration et la jouissance; or, à aucun de ces titres, il n’a le droit d’aliéner. Si la loi le dit, c’est peut-être pour répudier formellement l’ancienne fiction, qui considérait le mari comme maître de la dot. Quand on dit que le fonds dotal est inaliénable, cela signifie que la femme, quoique propriétaire des immeubles constitués en dot, ne peut les aliéner; le fonds dotal est placé hors du commerce pendant le mariage (3). L’article 1554 prévoit encore le cas

(1) Siméon, Discours, n<» 47; Duveyrier, Rapport, n» 66 (Locré, t. VI,

^ (2) Comparez Marcadé, t. VI, p. 44, n® I de l’article 1554.

(3) Beriier, Exposé des motifs, n® 35 (Locré, t. VI, p 397).

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OÙ Taliénation se ferait conjointement par la femme et par le mari; il est d’évidence qu’une aliénation pareille est frappée de nullité, aussi bien que si la femme avait aliéné avec autorisation du mari. Les orateurs du Tribunat nous ont dit le motif que l’on donne pour justifier l’inaliénabi* lité du fonds dotal ; c’est une garantie pour la femme ; le régime dotal est le seul qui conserve le patrimoine de la femme. Sous les autres régimes, les immeubles dotaux sont aliénables ; il est vrai qu’ils ne peuvent être aliénés qu’avec le consentement de la femme ; mais, comme le dit le tribun Siméon, la femme qui commence par refuser, dans l’intérêt de ses enfants, finit toqjours par consentir, afin de conserver, par ce sacrifice, la paix du ménage ; il n’y a qu’un moyen d’empêcher la femme d’être dépouillée de ses biens, c’est de les mettre hors du commerce.

496. La loi ne dit pas que les immeubles dotaux sont hors du commerce, mais les expressions qu’elie emploie ont le même sens. Elle dit que les immeubles dotaux ne peuvent être aliénés ni hypothéqués. Le mot aliéner comprend tous les moyens légaux de disposer d’une chose soit pour le tout, soit pour partie; la constitution de droits réels est aussi une aliénation. L’article 1554 cite le plus usuel de ces droits, l’hypothèque; ce que la loi dit de l’hypothèque s’applique à tous les autres démembrements de la propriété, les servitudes réelles ou personnelles, l’emphytéose, la superficie (i).

491. Pour les servitudes, il faut admettre une exception en ce qui concerne les charges auxquelles le code donne improprement ce nom^ e’est-à-dire les servitudes qui dérivent de la situation des lieux et celles qui sont appelées légales. Le domaine de l’Etat est grevé de ces charges, quoiqu’il ne puisse être aliéné (t. VII, n” 478)^ C’est plutôt une condition de la propriété, qu’un démembrement de la propriété ; or, aucune propriété ne peut être affranchie des restrictions et limitations que l’état social impose. Mais pour que les immeubles dotaux supportent

(1) Duraaton, t, XV, p, 618, n® 53r>, Aubry et Rau, t. V, p. D57, note 8, § 537.

DU RÉGIME DOTAL

ces charges, il faut quelles soient purement légales; dès qu’elles sont le résultat dune convention, on doit appliquer l’article 1554. La cour de cassation a fait une application intéressante de ce principe à la servitude légale de passage en cas d’enclave^. La femme devrait la souffrir sur son fonds dotal, ce n’est pas elle qui aliène, quoiqué, dans ce cas, il y ait une véritable servitude, c’est la loi qui lui impose cette charge. Or, dans l’espèce, la coür d’appel ne s’était pas fondée sur l’article 682 poiir reconnaître l’existence de la servitude, elle avait invoqué uniquement une déclaration consentie par le mari. Il est évident que le mari est sans pouvoir pour grever le fonds dotai d’une charge réelle ; la cour avait donc violé l’article 1554, sa décision a été cassée (i).

498. Le principe de final iénabilitè reçoit encore une autre exception. On admet que la femme peut disposer de ses immeubles dotaux par testament. Cela résulte du texte et de l’esprit de la loi. L’article 1554 défend l’aliénation du fonds àoidX pendant le mariage; donc, après la dissolution du mariage, le fonds dotal rentre dans lé commerce; or, le testament de la femme, quoique fait pendant le mariage, n a d’effet qu’à sa mort, c’est-à-dire à un moment où le mariage est dissous. En réalité, la femme ne se dépouille pas en léguant ses biens dotaux, quand même elle en disposerait au profit de son mari ; elle dépouille ses héritiers. Or, elle est propriétaire, et, à ce titre, elle a le droit de disposer de ses biens dans les limites du disponible. Il est mutile d’insister et de répondre aux mauvaises raisons que Portalis a données, puisque tout le mondé est d’accord (y).

Nous avons examiné ailleurs la question de savoir si la femme dotale peut disposer de ses biens par un partage d’ascendant fait entre-vifs (t. XV, n® 133).

499. En interdisant l’aliénation des biens dotaux, la loi prohibe implicitement tout acte qui conduit à dépouiller la femme de sa dot. Celui qui s’oblige personnellement est

(1) Cassation, 17 juin 1863 (Dalloz^ 1864, 1, 140). (Z) Tessier, Ti^aité àe la dot, t, 1, p. 306, note 502.

CONTRAT DE MARIAGE

tenu de remplir son engagement sur tous ses biens, présents et à venir (art. 2092) ; ce qui donne aux créanciers le droit de saisir les biens de leur débiteur et de les faire vendre. La femme dotale peut s’obliger, mais elle ne peut pas obliger ses immeubles dotaux, puisque ce serait les aliéner indirectement ; et cette aliénation indirecte serait plus dangereuse que la vente volontaire, puisque la femme la consentirait plus facilement, dans l’espoir qu’elle parviendra à acquitter sa dette sans que les créanciers la poursuivent sur ses biens (i). Nous dirons plus loin quels sont les droits des créanciers antérieurs au mariage.

500, Par la même raison, la femme dotale ne peut renoncer, au profit d’un créancier du mari, au rang que lui donne son hypothèque légale. C’est une garantie que la loi donne à la femme pour la restitution de la dot immobilière, en ce sens que si le mari a dégradé un fonds dotal, ou l’a laissé perdre par prescription, il est débiteur, de ce chef, envers sa femme, et le payement de cette dette est assuré par l’hypothèque que la loi accorde à la femme sur les biens du mari ; et renoncer au rang de son hypothèque, c’est renoncer à la garantie qui seule assure le payement de la créance dotale ; en ce sens, ce serait une renonciation indirecte à la créance dotale concernant ses immeubles, et, par conséquent, une aliénation indirecte (2). Sous les autres régimes, la femme peut renoncer, au profit des tiers, au rang que lui donne son inscription, comme nous le dirons en expliquant la loi hypothécaire ; c’est un moyen d’étendre le crédit du mari. Mais le régime dotal, pour empêcher la femme d’être ruinée dans les cas rares où les dissipations ou les mauvaises spéculations du mari compromettent sa fortune, empêche la femme de favoriser les meilleures entreprises d’un mari industrieux ; c’est comme si, pour empêcher les hommes d’abuser de la libre pensée, on leur défendait de penser.

a) Coimet do Santerre, t. VI. p. 475, n" 226 bis VI.

(2) Moailon,iigp^n-Uo?2s, t. III, p. 152, n'>371.

DU RÉGIME DOTAL

§ 11. Conséquences de Vinaliéndbuité

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