N“ 1. DE LA NULLITÉ DE L’ALIÉNATION
501. « Si la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire rèvoçMer Taliénation.. . Le mari luimême pourra faire révoquer l’aliénation pendant le mariage » (art. 1560). Ce que la loi dit de Xaliénation s’applique à l’hypothèque et à toute concession de droits réels; le mot aliéner comprend tout démembrement de la propriété (n° 495).
Qu’est-ce que la loi entend par faire révoquer? Le mot révocation est employé d’ordinaire par les auteurs du code comme synonyme de résolution. Il en est ainsi en matière de donations. Ce n’est pas là le sens de l’expression faire révoquer dans l’article 1560; car il n’y a aucune condition résolutoire, ni expresse ni tacite, dans le fait de l’aliénation d’un immeublé dotal. Quel est le motif pour lequel la femme et le mari peuvent faire révoquer l’aliénation qu’ils auraient consentie? C’est que les fonds dotaux sont mis hors du commerce ; l’aliénation est donc frappée de nullité. Si l’aliénation est nulle, pourquoi la loi ne dit-elle pas que les époux pourront agir en nullité, au lieu de se servir de l’expression insolite de faire révoquer? C’est que l’action n’est pas toujours une action en nullité, c’est parfois une action en revendication; peut-être le législateur a-t-il employé à dessein un mot vague pour désigner des actions d’une nature très-diverse.
Nous disons qu’en principe l’aliénation est nulle, parce quelle a pour objet des biens placés hors du commerce. 11 y a encore une autre explication ; on dit que la nullité est fondée sur l’incapacité de la femme ; de droit commun, elle est incapable de faire aucun acte juridique sans autorisation du mari ou de justice; la loi étend cette incapacité, dit-on, quand il s’agit de la femme dotale, en lui défendant d’aliéner môme avec autorisation du mari (r).
(1) Colmet de Santerre, t, VI, p. 497, n° 232 bU I.
CONTRAT DE MARIAGE
Nous croyons que cei.te manière de considérer la nullité n’est pas exacte. Si la femme mariée est incapable, c’est comme conséquence de la puissance maritale ; aussi suffitil de l’autorisation du mari pour la rendre pleinement capable. Or, l’inaliénabilité du fonds dotal n’a rien de commun avec la puissance maritale. Ce n[est pas la loi qui la prononce; si elle l’a admise ^ c’est malgré elle^ parce que les parties contractantes la veulent; et s’ils la veulent, c’est pour conserver les biens à la femme. Voilà pourquoi on a considéré la règle de l’inaliénabilité comme un statut réel. Nous avons dit ailleurs qu’à notre avis elle procédait de la volonté des parties contractantes (t. I, n° 115). En ce qui concerne la question de nullité, cela nous paraît incontestable. Les époux peuvent convenir^ sous tous les régimes, que les biens de la femme seront inaliénables; ils peuvent aussi stipuler, sous le régime dotaL que les immeubles dotaux sont aliénables ; tout dépend donc de leur volonté, ils peuvent mettre la dot bors du commerce, ou la laisser dans le droit commun. Si donc l’aliénation est nulle, c’est parce que telle est la loi que les parties ont écrite dans leur contrat.
50!S. La question que nous venons de discuter n’est pas de pure théorie. On demande si la nullité de l’aliénation est relative. Si l’on admet quelle est fondée sur l’incapacité de la femme dotale, il n’y a pas de doute, les nullités résultant de l’incapacité étant essentiellement relatives. Est-ce à dire que la nullité soit absolue si on la fonde sur la convention des parties? Non, certes; le caractère de la nullité dépend du point de savoir si elle est établie dans l’intérôt d’une partie ou dans un intérêt général. Or, sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. Le législateur français ne dit pas qu’il importe à l’Etat que les femmes conservent leur dot ; il subit l’inaliénabilité, parce que dans les pays de droit écrit on la considère comme l’unique garantie de la femme et des familles. C’est donc dans l’intérêt de la femme que la dot est inaliénable et que l’aliénation est nulle ; donc elle seule peut invoquer la nullité. Il suit de là que l’acheteur ne peut pas demander la nullité de l’aliénation. La femme peut ne pas agir.
DU REGIME DOTAL
parce qu elle peut être intéressée à maintenir la vente ; et quand elle n’agit point, il n’j a aucune raison pour donner à l’acheteur le droit de faire révoquer la vente (i).