XX.III
CONTRAl’ DE MARIAGE.
époux ri ont pas d'autre ressource, les biens dotaux doivent être employés à l’entretien et à la nourriture des enfants, ainsi qu’aux obligations alimentaires que les époux ont à remplir envers leurs ascendants. La loi ne parle pas, dans les articles 203, 205 et 206, des aliments des époux, il va sans dire que les époux font partie de la famille, pour les besoins de laquelle la dot peut être aliénée. Si la loi ne cite pas d’article concernant les époux, c’est qu’il n’y a pas de disposition spéciale sur l’obligation alimentaire des époux entre eux : on l’induit des articles 212 et 214 (i).
Quant aux enfarits, la dette alimentaire a un objet spécial, l’éducation ; en effet, l’article 203 dit que les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. La nourriture et Y entretient constituent la dette alimentaire proprement dite ; aux enfants il faut plus que la nourriture du corps, il faut la nourriture de l’âme, c’est-à-dire le développement des facultés intellectuelles et morales, sans lesquelles l’homme est au-dessous de la brute. Les auteurs et la jurisprudence sont unanimes sur ce point; ils témoignent une grande faveur aux frais d’éducation (2). Malheureusement il ne s’agit que des classes aisées ; les pauvres ne plaident pas sur les frais d’éducation, par l’excellente raison qu’ils ne peuvent pas les supporter ; c’est une dette sociale, et, il faut l’avouer, à notre honte, c’est une dette que la société s’est très-peu souciée jusqu’ici d’acquitter.
527. En troisième lieu, l’immeuble dotal peut être aliéné « pour payer les dettes de la femme, lorsqu’elles ont une date certaine antérieure au contrat de mariage». La femme n’a pas le droit d’obliger ses biens parles dettes quelle contracte pendant le mariage; nous reviendrons plus loin sur ce point. Quel est le droit des créanciers antérieurs au mariage? L’article 1558 permet l’aliénation
(1) Tessier, Be la dot, t I. p. 414, n® 72, note 628.
(2) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. V, p. 588, note 115, § 5S7, et par Rodiére et Pont, t. III, p. 363, note 2.11 faut ajouter, Rejet, lie j^a cour de cassation de Belgique, 28 décembre 1871 {Pasicrisie, 1872,
DU RÉGIME DOTAL
des biens dotaux pour le payement de ces dettes, quand elles ont une date certaine antérieure au contrat de mariage ; ce qui implique que les créanciers ont action sur les biens dotaux, qu’ils peuvent les saisir et les faire vendre : tel est, en effet, leur droit, comme nous le verrons en traitant des obligations contractées par la femme mariée. Pour empêcher l’expropriation des biens dotaux, qui donne lieu à des frais ruineux, la loi permet l’aliénation volontaire de ces biens avec autorisation de justice (i).
L’article 1558 ajoute que les biens dotaux peuvent aussi être aliénés pour payer les dettes de ceux qui ont constitué la dot. Cela veut-il dire que l’aliénation est permise, alors même que la femme ne serait pas tenue personnellement ni hypothécairement de ces dettes (2)? Cette interprétation nous paraît inadmissible. La loi ne fait exception au principe de l’in aliénabilité que dans les cas de nécessité, et il s’agit naturellement d’une nécessité juridique. Le sentiment de convenance ou de reconnaissance peut engager la femme à payer les dettes de celui qui l’a dotée, mais une pareille cause n’engendre pas même une obligation naturelle : c’est un pur devoir moral ; et conçoit-on que les biens dotaux soient aliénés pour un motif de délicatesse? Le texte ne dit pas ce qu’on lui fait dire, il met les dettes du donateur sur la même ligne que les dettes antérieures de la femme ; il suppose donc que pour toutes ces dettes la femme peut être poursuivie sur ses biens dotaux; et c’est pour éviter les poursuites que la loi lui permet d’aliéner ses biens volontairement jusqu’à concurrence des besoins reconnus, dit la fin de l’article 1 558 ; et ce n’est certes pas un besoin reconnu que de payer des dettes du donateur, à moins que la femme n’en soit tenue en vertu de la donation, ou comme détentrice d’immeubles hypothéqués. Quand la femme est-elle débitrice? Sur ce point, nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Donations (3)..
(1) Colmet de Sant.eri’e. t. VI, p. 487, 230 bis II et ÎII.
(2) O’est l'opinion de Mafcadé, t. VI, p. 70, n“ III de l'article 1558, et do Colmet de SanteiTe, t. VI, p. 488, n° 230 bis IV.
(3i Rodiére et Pont, t. III, p. 363, n®* 1799-1802. Aubry et Rau, t. V, p. 589, note 119, § 53'^
CONTRAT DE MARIAGE
Il y a une condition commune aux dettes de la femme ot aux dettes de ceux qui ont constitué ta dot ; il faut qu’elles aient une date certaine antérieure au contrat* de mariage. Ce n’est que pour des dettes antérieures au mariage que les biens dotaux peuvent être poursuivis et qu’il y a lieu de les aliéner ; il s’ensuit qu elles doivent avoir date certaine de cette antériorité, sinon la femme pourrait rendre ses biens dotaux aliénables en contractant, pendant le mariage, des dettes quelle antidaterait. La loi veut plus ; elle exige que les dettes aient été contractées avant le contrat de mariage et qu’elles aient date certaine de cette antériorité. Cette disposition est une conséquence et une sanction de l’irrévocabilité des conventions , matrimoniales. Quand le contrat de mariage stipule la dotalité, la femme ne peut pas rendre les biens aliénables en contractant des dettes avant la célébration du mariage; ce serait changer les conventions, sans l’observation des conditions que la loi prescrit pour la validité de ces changements.
En quatrième lieu, la loi permet l’aliénation de l’immeuble dotal « pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l’immeuble La formule n’est pas correcte; elle signifie que si la femme a plusieurs immeubles dotaux, elle peut aliéner l’un, le moins précieux, pour conserver l’autre, plus avantageux, en y faisant des réparations nécessaires ; et si la femme n’a qu’un immeuble, une ferme par exemple, elle peut en ahéner une partie pour réparer les bâtiments qui menacent .de s’écrouler. La loi est conçue dans des termes trèsrestrictifs ; elle ne permet l’aliénation que pour faire les réparations indispensables à la conservation du fonds dotal. Cela exclut les travaux de reconstruction et, à plus forte raison, les constructions nouvelles, qui sont souvent ruineuses, parce que les frais dépassent la plus-value qui en résulte (i).
5!S9. La loi permet, en cinquième lieu, l’aliénation de
(1) Rodiére et Pont, t. III, p. 368, n° 1804. Aubry et Rau, t. V, p. 591, note 126, § 537. Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n” 3677.
rimmeuble dotal lorsqu’il se trouve indivis avec des tiers et qu’il est reconnu impartageable. Quel est le cas prévu par cette disposition? L’article 1558 a pour objet l’aliénation volontaire que la femme dotale peut consentir dans les cas prévus par la loi. Il faut donc supposer que les copropriétaires par indivis sont d’accord pour liciter l’immeuble ; la question est de savoir si la femme dotale y peut consentir (i). Elle ne lé peut qu’avec permission de justice, et la loi veut de plus que l’immeuble soit impartageable. On doit entendre cette condition dans le sens de l’article 827 , c’est-à-dire qu’il suffit que l’immeuble ne puisse se partager commodément et sans perte; il n’est donc pas requis que l’immeuble soit absolument impartageable. Si l’on interprétait la loi en ce sens, on forcerait les copropriétaires à rester dans l’indivision ; ce qui peut être contraire à leur intérêt et ce qui est toujours contraire à l’intérêt général, ou ils seraient obligés de partager avec perte; or, le privilège de la dotalité serait une singulière garantie s’il aboutissait à léser la femme (2).
L’article 1558 est étranger au cas de licitation forcée. Il est de principe que le partage peut toujours être demandé. Ce principe reçoit son application, alors même que parmi les copropriétaires par indivis il y a une femme dotale. Or, quand le partage est demandé, il y a nécessairement lieu à la licitation dès que l’immeuble ne peut pas se partager commodément. Il est inutile, dans ce cas, que la justice autorise la femme à consentir à la licitation, puisque la licitation peut avoir lieu malgré elle. L’article 1558 n’est pas applicable à cette hypothèse, car il ne parle pas du droit des tiers, il ne s’occupe que du droit de la femme.
530. L’aliénation qui se fait pour les causes déterminées par l’article 1558 diffère de l’aliénation permise par le contrat de mariage et de celle que la loi autorise pour l’établissement des enfants. Aux termes de l’article 1558, la femme doit demander à la justice une permission spé-
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 595, note 138, § 537. Colmet de Santerre,t.VI, p. 490, n® 230 bis V.
(2) C'est l’opinion générale, Aubry et Rau, t. V, p. 594, note 137, § 537.
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claie et préalable ; c’est le tribunal du domicile des époux qui l’accorde. Le juge intervient pour constater l’existence de la cause qui justifie l’aliénation, ce qui prévient la coL lusion des époux ou la rend au moins plus difficile. Il ÿ a une seconde différence entre les cas prévus par l’article 1558 et ceux des articles 1555-1557, c’est que la vente doit se faire aux enchères publiques, dans les formes prescrites par le code de procédure. La loi veut que la vente publique ait lieu pour qu’il y ait une garantie que l’immeuble soit porté à sa véritable valeur, et aussi pour empêcher que les époux ne s’entendent avec un tiers complaisant pour faire fraude à la loi de l’inaliénabilité. Quand les époux vendent pour les causes de l’article 1558, sauf le cas de licitation, c’est par nécessité, ils se trouvent dans le besoin; il importe donc que le fonds dotal soit vendu pour sa vraie valeur. Il n’en est pas ainsi quand le contrat de mariage a stipulé l’aliénation, ou quand elle se fait pour l’établissement des enfants; ces causes impliquent, au contraire, que les époux aliènent pour améliorer leur position, ou qu’ils font une libéralité ; la loi pouvait donc s’en rapporter à eux pour le soin de leurs intérêts.
53t. Enfin, en cas de permission judiciaire, « l’excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus reste dotal, et il en est fait emploi comme tel au profit de la femme C’est un emploi obligatoire, partant une condition de la validité de la vente , en ce sens que les tiers acquéreurs sont liés par cette condition, comme ils le seraient par une clause du contrat de mariage stipulant l’emploi ; ils ne peuvent payer valablement que si l’emploi a été fait(i). Il y a plus. Dans les divers cas déterminés par l’article 1558, sauf la licitation, l’aliénation est permise pour des besoins prévus par la loi et constatés par le juge. Comment s’assurer que les deniers provenant de la vente seront réellement employés à pourvoir à ces besoins? On ne peut s’en rapporter aux époux, l’expérience prouvant qu’ils cherchent souvent à éluder la loi de l’inaliénabilité, en simulant l’une des causes pour lesquelles
(1) Rodiére et Pont, t. 111, p. 403, 1848,
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l’aliénation peut se faire ; et quand même la cause serait réelle, il faut encore une garantie que les fonds ont reçu l’emploi légal. Or, la seule garantie, c’est l’intérêt des acquéreurs ; l’on admet donc qu’ils doivent veiller à ce que les deniers qu’ils payent soient employés aux besoins pour lesquels l’aliénation a été permise. Cela est très-dur et très-gênant pour les acquéreurs ; mais le régime dotal est un r^irne d’entraves et de chaînes ; c’est dans cet esprit étroit qu’il est stipulé, c’est aussi dans cet esprit qu’il doit être appliqué (i).
La licitation diffère des autres causes prévues par l’article 1558, elle n’a pas pour objet de pourvoir aux besoins des époux ou de leur famille; la loi a dû l’admettre comme une nécessité juridique. Toutefois elle est soumise à la règle de l’emploi. Si l’immeuble est adjugé à un copropriétaire ou à un tiers, la femme a droit à une portion du prix; les deniers quelle reçoit devront être employés. Il faut dire de cet emploi ce que l’on admet de tout emploi légal ou conventionnel sous le régime dotal : il est obligatoire pour l’adjudicataire, en ce sens qu’il ne peut payer son prix que lorsqu’il est justifié que l’emploi a eu lieu , le payement n’est valable que sous cette condition (2).
53!^. L’article 1558 dit que l’immeuble dotal peut être pour l’une des causes qu’il prévoit. On demande si le juge peut permettre à la femme de l’hypothéquer pour les mêmes causes. L’affirmative est généralement admise. On peut appliquer à cette hypothèse les motifs que nous avons fait valoir dans le cas où la loi permet l’aliénation du fonds dotal pour l’établissement des enfants. Il y a encore un motif spécial dans l’espèce. L’intervention de la justice est une garantie qu'l doit écarter toute crainte. Ce n est pas qu’il n’y ait des différences entre l’aliénation qui se fait sur la demande des époux et celle qu’un créancier hypothécaire peut poursuivre : il se peut que celle-ci soit plus désavantageuse, mais il se peut aussi que l’emprunt soit plus favorable; le juge décidera d’après les cir-
(1) Colmot de Santerre, t. Vi, p. 403, 23ü dis XI.
(2; Golmotde Santerre, t. VI, p. 4ü2, n" 230 VJU.
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constances de la cause. Il y a un motif de douter, c’est l’esprit restrictif du régime dotal. Mais il ne faut pas outrer ce principe d’interprétation en multipliant les entraves, alors que la loi permet de s’en affranchir. Or, le texte n’est pas aussi restrictif qu’on le dit; le mot aliénation comprend les démembrements de la propriété, à moins qu’il n’y ait une raison de s’en tenir à la lettre de la convention, comme nous l’avons fait pour la clause du contrat de mariage qui permet d’aliéner le fonds dotal. Il y a une nuance entre cette hypothèse et les autres , ce qui justifie les solutions différentes que nous admettons. C’est, du reste, l’opinion générale (i).
533. L’article 1558 prescrit des conditions et des formes. Que faut-il décider si l’aliénation se fait sans que les époux observent les prescriptions de la loi ? L’aliénation sera nulle, quoique la loi ne prononce pas la nullité ; c’est un des cas dans lesquels on doit admèttre la nullité virtuelle. Cela n’est pas douteux si l’aliénation se fait pour l’une des causes prévues par l’article 1558, mais sans la permission de justice. L’aliénation ne peut avoir lieu qu’avec cette permission; donc, en dehors de l’autorisation judiciaire, on rentre dans la règle, c’est-à-dire la prohibition et la nullité. Il en serait de même si la vente, quoique permise par le juge, n’avait pas lieu aux enchères ; la loi ne permet l’aliénation que par exception , elle la soumet à certaines formes ; en dehors de ces formes, on ne se trouve plus dans l’exception, donc la vente est prohibée et nulle. A l’appui de ces décisions, on peut invoquer l’article 1560 ; il ouvre l’action en nullité contre toute vente faite « hors les cas d’exception qui viennent d’être expliqués V; or, les exceptions sont limitées parla loi et subordonnées à des conditions et à des formes qui font partie de la disposition exceptionnelle (2).