‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 80 sur 151 · Il y aurait encore nullité si le tribunal avait ac · texte numérisé non relu

Il y aurait encore nullité si le tribunal avait ac

(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau,t. V, p. 592, note 128, §537, et la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 3700. En sens contraire, Colmet de Santerre, t. VI, p. 494, n® 230 bis XIII.

(2) Comparez Gand, 20 juillet 1872 {Pasicrisie, 1873, 2. 305).

DU RÉGIME DOTAL

cordé la permission d’aliéner hors des cas prévus par la loi. La raison est toujours la même; hors des cas où le code autorise l’aliénation, elle est prohibée et nulle; or, le juge ne peut pas permettre ce que la loi défend. Il n’y a pas lieu d’invoquer l’autorité de la chose jugée en cette matière, car l’intervention du juge est un acte de juridiction gracieuse; la permission n’est donc pas un jugement. Il y a un autre motif de douter. Si le juge s’est trompé, les époux et les tiers peuvent, à plus forte raison, se tromper ; n’est-ce pas une rigueur excessive que d’annuler la vente, alors que les parties intéressées se sont conformées à la loi? Cela est très-sévère, en effet, mais les principes de la dotaiité le veulent ainsi. Ce n’est pas un régime de crédit, ni d’intérêt public; les tiers ne doivent traiter avec les époux qu’avec la plus grande défiance, et s’abstenir dès qu’il y a doute. Quant aux époux, ils ne peuvent pas se plaindre de ces entraves, ils les ont voulues.

Il ne faut pas confondre avec le cas d’une permission illégale celui où le juge a accordé l’autorisation conformément à la loi ; mais il se trouve que les époux l’ont trompé par un faux exposé des faits, de sorte qu’en réalité l’aliénation a eu lieu sans qu’il y eût une cause légale qui la justifie. Les époux pourront-ils, de ce chef, demander la nullité de la vente? Non, car la vente a été permise pour une cause légale ; la fraude commise par les époux ne peut pas être invoquée par ceux-là mêmes qui s’en sont rendus coupables. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l’espèce suivante. Les époux s’étaient entendus avec un ami trop complaisant, pour simuler des dettes et faire mettre le mari en prison ; puis ils avaient obtenu du tribunal la permission de faire un emprunt avec hypothèque. Plus tard, la femme voulut se dégager de ses obligations ; elle demanda la nullité de l’emprunt, par le motif qu’il n’y avait pas eu de dettes et que 1 emprisonnement était le fruit d’une simulation. La cour de Paris prononça l’annulation de l’emprunt ; sa décision a été cassée. Il n’y a pas contradiction entre cette jurisprudence et celle qui annule l’aliénation faite avec permission de justice pour une cause non prévue par la loi. Dans ce der-

contrat de mariage.

nier cas, la permission est illégale et, par suite, la vente est nulle. Dans le premier cas, la permission est légale, puisqu’elle est donnée pour une cause prévue par la loi. Cela est aussi fondé en équité. Il est déjà très-sévère de rendre les tiers responsables d une erreur de droit commise par le juge qui accorde la permission en dehors de la loi ; mais du moins les tiers ont un moyen de s’assurer de l’illégalité en consultant le code civil, et au besoin un avocat ; mais il leur est absolument impossible de connaître les fraudes par lesquelles les époux ont trompé le juge (i).

Page 1