‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 81 sur 151 · DK l’Échange du fonds dotal · texte numérisé non relu

DK l’Échange du fonds dotal

535. L’article 1559 permet d’échanger l’immeuble dotal. C’est aussi une aliénation, et elle ne peut se faire qu’avec permission de justice, comme dans les cas prévus par l’article 1558. Toutefois il y a une différence en ce qui concerne la cause pour laquelle l’immeuble dotal peut être échangé ou aliéné. Dans les cas de l’article 1558, il y a une nécessité matérielle ou juridique ; tandis que l’échange n’est jamais nécessaire, il se fait pour motif d’utilité. Cela paraît peu en harmonie avec l’esprit de conservation du régime dotal. L’exception était admise en droit romain ; voici comment l’orateur du gouvernement Injustifié : « Dans le cours ordinaire delà vie, il est des choses si éminemment utiles, qu’il y aurait de la dureté à ne les point placer quelquefois sur le niveau des choses nécessaires. Supposons le cas, assez fréquent, sans doute, où l’immeuble dotal sera placé à une grande distance du domicile des époux, tandis qu’il se trouvera à leur portée un aul;re immeuble de valeur égale, ou à trèspeu de chose près, dont l’administration infiniment plus facile offrirait d’immenses avantages. Dans cette hypothèse, les lois romaines permettaient l’échange avec l’au-

(I) Troplong, t. II, p. 353, 3493-3499, et les autorités citées par Aubry

et Rau, t. V, p. 593et suiv.. notes 134-135, 537. Il faut ajouter Colmetde

Santerre, t. VI, p. 492,n«>230 bis X, et Gaiid, 12 mai 1870 {Pasicrisie, 1871, 2, 37); Lyon, 31 janvier 1872 (Dalloz, 1874, 2, 43),

DU RÉGIME DOTAL

torisation de la justice, et en reportant sur le fonds acquis tous les caractères et privilèges du fonds aliéné (i). » Le code reproduit cette exception.

536. La loi exige le consentement de la femme; elle aliène et elle acquiert, ce qui ne peut pas se faire sans quelle consente. A vrai dire, c’est elle qui échange, de même que c’est elle qui vend dans les cas où l’aliénation est permise. La rédaction de l’article 1559 implique cependant que c’est le mari qui fait l’échange, avec le consentement de la femme, sans doute parce que l’échange n’est pas une^vraie aliénation, c’est une acquisition; et comme l’immeuble reçu en échange est frappé de dotalité, il ne se fait, en réalité, qu’une subrogation d’un héritage à un autre. Du reste, le mari doit concourir à la convention, puisqu’il est usufruitier ; ce sont donc les deux époux réunis qui procèdent à l’échange.

537. La loi permet l’échange parce que la femme reçoit un immeuble dotal de même valeur; elle exige, en conséquence, que cet immeuble vaille les quatre cinquièmes au moins de celui qui est donné en échange. Cela nécessite une estimation des deux immeubles; l’article 1559 veut quelle se fasse par des experts que le tribunal nomme d’office : c’est une garantie d’impartialité.

538. 11 ne suffit pas que l’immeuble reçu en échange ait la même valeur pour que l’opération soit utile; l’utilité est une question de fait; c’est aux époux à en justifier, dit l'article 1559. Il faut donc l’intervention du juge; ii doit autoriser l’échange, après avoir vérifié si les conditions exigées par la loi sont remplies.

539. Quel sera l’effet de l’échange? C’est une subrogation qui se fait de plein droit en vertu de la loi. « L immeuble reçu en échange sera dotal », dit 1 article 1^59, sans déclaration aucune. La subrogation est la condition essentielle de l’échange; toute stipulation était donc inutile. Quant à la soulte, s’il y en a une en faveui^ de la femme, elle est aussi dotale, d après 1 article 15o9, qui ajoute : « 11 en sera fait emploi comme tel au profit de la

(1) Berlier, Exposé des motifs, n« 39 (Locré, t. VL p 397).

CONTRAT DE MARIAGE

femme. » Ce sont les expressions de l’article 1558; il faut donc appliquer à cet emploi ce qui a été dit plus haut (n«531). ,

La loi ne prévoit pas le cas où l’immeuble dotal aurait une valeur inférieure ; si cet échange était utile, le tribunal l’autoriserait. Il est rare que les immeubles échangés aient la même valeur; une fois le principe de l’échange admis, la loi doit le permettre, sans tenir compte de la valeur respective des immeubles. Quelle sera, dans ce cas, la condition de l’immeuble reçu en échange? Il ne sera dotal que jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble donné en échange, il ne peut pas l’être pour l’excédant; ce serait augmenter la dot pendant le mariage en frappant de dotalité un immeuble qui n’était pas dotal en vertu du contrat de mariage; or, l’article 1543 défend d’augmenter la dot pendant le mariage ; l’immeuble sera donc dotal pour une partie et paraphernal pour l’autre (i). Le principe delà subrogation conduit à la même conséquence; c’est une fiction qui ne peut recevoir d’application que dans les limites de la loi ; au delà de la valeur de l’immeuble échangé, il n’y a plus de subrogation, donc plus de dotalité.

§ IV. De ï inaliénabilité de la dot mobilière.

Page 1