‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 82 sur 151 · N® 1. LA DOT MOBILIBRK EST-ELLE INALIÉNABLE · texte numérisé non relu

N® 1. LA DOT MOBILIBRK EST-ELLE INALIÉNABLE

540. La loi ignore l’inaliénabilité de la dot mobilière, c’est la jurisprudence qui l’a créée. Comme nous ne reconnaissons pas à la jurisprudence le droit de faire la loi, nous resterons fidèle au principe que nous avons suivi dans tout le cours de notre travail ; respect à la loi. Nous le maintenons contre la jurisprudence, bien que sans espoir aucun de la voir changer, en France du moins. La dotalité est un préjugé de tradition, presque de race; le législateur a plié sous ce préjugé, et la cour de cassation

(1) Rodiereet Pont, t. lil, p. 377, n" 1816,

a fait de Tneœe en colorant de son mieux une doctrine qui a contre elle les textes les plus précis. Le régime dotal s’introduit aussi dans nos provinces , il n y a pas encore de jurisprudence belge sur notre question; mais, chose remarquable, la seule décision que nous connaissions, un jugement du tribunal de Bruxelles, s’est prononcée contre 1 iiialienabilité (ij ; nous ne doutons pas que nos cours ne consacrent cette opinion lorsque la difficulté se présentera; les préjugés des pays de droit écrit nous sont étrangers, et la loi est respectée par nos tribunaux, plus quelle ne l’est en France. La doctrine contraire est la conséquence inévitable d’une tendance que nous n’avons cessé de combattre, la tendance qu’ont les interprètes à corriger la loi. Ce n’est pas leur mission ; quand le juge se met au-dessus de la loi, il donne le plus mauvais exemple; s’écarter de la loi, fût-ce pour la rendre meilleure, c’est la violer, et quand les magistrats, chargés d’appliquer la loi, la violent, que deviendra le respect dû à la loi? et qu’est-ce qu’une société qui ne respecte pas la légalité? EUe est livrée aux tempêtes des révolutions ! Si au moins les tribunaux s’acquittaient bien de la mission qu’ils usurpent en faisant la loi ! Ils la font toujours mal, parce qu’ils doivent procéder par voie d’interprétation de la loi ; ils sont donc enchaînés par les textes, tout en les méconnaissant. C’est dire qu’ils n’ont pas la liberté d’allures que le législateur doit avoir. L’usurpation dont nous nous plaignons a d’ordinaire pour excuse les intérêts des parties plaidantes. Mais, bien loin de les sauvegarder, la jurisprudence les compromet en accommodant la loi à leurs convenances. La jurisprudence est essentiellement changeante, alors même qu’elle paraît solidement établie. Pendant dix ans,, la cour de cassation a jugé que la femme avait üne préférence pour ses reprises à 1 égard des tiers ; puis les chambres réunies ont démoli cette fausse doctrine qui, en réalité, violait la loi. Quelle est la situation des justiciables en face d’une jurisprudence qui aujourd nui les protège et qui demain leur retire sa protection .ois

(1) Jugement du 3 juin 1846 (Dalloz, 1846, 3, 187).

CONTRAT DE MARIAGE

se conforment à la jurisprudence, ils verront leurs espérances déçues par une jurisprudence contraire, sans qu’ils puissent se plaindre de cette rétroactivité, car la jurisprudence invoque toujours les mêmes textes, et les invoque alors même qu’elle les altère. Il n’y a de vraie garantie pour les citoyens que dans le respect le plus absolu pour la loi (i).

541. Nous demandons si la dot mobilière est inaliénable? La jurisprudence répond oui, la loi dit non. Il suffit de lire l’intitulé de notre section pour s’en convaincre; il porte : « Des droits du mari sur les Mens dotaux et de l’inaliénabilité du fonds dotal. » Il y a donc une différence entre le fonds dotal et les Mens dotaux; tous les Mens dotaux ne sont pas inaliénables, il n’y a que le fonds do-^ tal qui le soit. Et qu’est-ce que le fonds dotal ? C’est une expression latine qui ne s’est jamais appliquée au mobilier, elle est synonyme ^immeuble. Telle est l’expression dont se sert la loi dans l’article qui établit le principe de l’inaliénabilité ; l’article 1554 porte : “ Les immeubles dotaux ne peuvent être aliénés ou hypothéqués. » Cette même expression est reproduite dans les dispositions qui admettent des exceptions à la règle de rinaliénabilité(art. 1557, 1558, 1559). Enfin l’article 1561 parle des immeubles dotaux en établissant la règle de l’imprescriptibilité. Voilà les textes ; il n’y est pas dit un mot du mobilier dotal. Cela est décisif. L’inaliénabilité est une exception que le législateur n’a admise qu’à regret et malgré lui ; de droit commun, les biens peuvent être aliénés, l’intérêt public l’exige, ainsi que l’intérêt bien entendu des particuliers. De là suit que les biens dotaux de la femme ne sont frappés d’inaliénabilité que par les dispositions formelles qui en prohibent faliénation ; tout bien qui n’est pas déclaré inaliénable reste aliénable ; et il faut une disposition formelle pour que l’on puisse admettre l’inaliénabilité, parce que c’est une exception à un principe fondamental de notre droit, et l’exception, quand elle est admise, est de l’interprétation la plus stricte. Cela est banal, à force d’être élémen-

(1) Comparez Colrnet de Santerre, t. VI, p. 526, n» 233 bis XII.

BU RÉOIM DOTAL.

taire ; c’est cependant en opposition avec des textes aussi précis et avec des règles aussi certaines, que la jurisprudence s’est prononcée pour l’inaliénabilité du mobilier dotal.

Presque tous les auteurs ont combattu la jurisprudence (i). Un seul a essayé de la défendre, mais ce qu’il dit est si faible, que la défense tourne contre la doctrine que les tribunaux ont consacrée. La cour de cassation invoque des textes, et, à sa façon, elle se contente d’affirmer qu’il résulte des articles 1541, 1555, 1556 du code civil, de l’article 83 du code de procédure civile, que la dot mobilière est inaliénable; mais affirmer n’est pas prouver. Or, on a prouvé, et jusqu’à l’évidence, que ces dispositions sont étrangères à notre question ; nous croyons inutile de refaire la démonstration (2). Rodière et Pont ont jugé prudent de ne pas même citer ces articles, ils se contentent d’un argument emprunté à la tradition. Sous l’ancien droit, les parlements, dérogeant à la législation romaine, avaient appliqué le principe de l’inaliénabilité à la dot mobilière; or, les auteurs du code n’ont fait que reproduire les règles qui régissaient les pays de droit écrit : est-il croyable qu’ils aient innové en ce qui concerne la dot mobilière, alors que l’accroissement de la richesse mobilière leur faisait un devoir de maintenir la doctrine traditionnelle (s)? La réponse est facile et péremptoire. Il est vrai que les parlements jugeaient que les engagements contractés par la femme dotale pendant le- mariage ne pouvaient être exécutés sur ses meubles dotaux, et ils jugeaient encore que la femme ne pouvait renoncer à 1 hypothèque que la loi lui donne pour garantir sa créance dotale (4). Mais la question est de savoir si le code reproduit cette jurisprudence. Or, tout l’ancien droit est abrogé ; les auteurs du code, on le suppose, avaient sous les yeux l’ancien droit; et qu’ont-ils fait? Ils ont reproduit la lé-

les

témoignages

dans Aubry et Rau, t. V, p. 593, note 5

(V) Voyez § 537 6/s.

(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 528, n» 233 àis XV-XIX.

(3) Rodiére et Pont. t. lll.p. 334, 1T72. w / r.os qi qq

(4) Odiei-, t. IIJ, n« 1234. Tessier, Questions sur la dot, n yi-W.

CONTRAT DE MARIAGE

gislatîon romaine, ils n ont pas reproduit la jurisprudence des parlements. La tradition témoigne donc contre ceux qui l’invoquent.

Pourquoi cherclier des arguments juridiques à l’appui d’une doctrine qu’aucun argument ne peut justifier , puisque l’inaliénabilité du mobilier dotal ne pourrait être admise qu’en vertu d’un texte formel, et que ce texte n’existe pas? Avouons-le, la jurisprudence noixvelle, de mémo que celle des parlements, a fait la loi en obéissant aux exigences d’un état social qui diffère entièrement de la société romaine. Notre société est devenue commerciale et industrielle ; la richesse mobilière, presque inconnue des Romains, prend une importance tous les jours croissante; il en résulte que les dots mobilières sont la règle et les dots immobilières l’exception. Le régime romain ne suffit donc plus pour garantir les intérêts de la femme ; si l’on veut maintenir le régime dotal, il faut étendre l’inaliénabilité à la dot mobilière. C’est ce qu’a fait la jurisprudence ; le législateur avait seul le droit de le faire, et il aurait dû le faire. Quand l’état social change, les lois doivent chan^ ger également. Les codes devraient être modifiés au fur et à mesure que la nécessité s’en fait sentir, sinon on force les tribunaux à faire ce que le législateur ne fait point.

N" 2. EN QUEL SENS LA DOT MOBILIÈRE EST INAMÉNABLE d’aPRÈS

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