LA JURISPRUDENCE
M2. Quand on dit que la dot mobilière est inaliénable d’après la jurisprudence, il ne faut pas croire quelle le soit dans le même sens que la dot immobilière. Les immeubles dotaux ne peuvent pas être aliénés pendant le mariage, sauf dans les cas où, par exception, la loi en permet l’aliénation ; et quand ils ont été aliénés, les époux peuvent faire révoquer l’aliénation. Telle est la première conséquence et la plus importante de l’inaliénabilité du fonds dotal. En est-il de même des meubles dotaux? La jurisprudence admet, au contraire, que le mari a le droit de les aliéner, sans distinction entre les meubles corporels et les meubles incorporels. Elle lui reconnaît ce droit
DU régimp: dotal.
en sa qualité d’administrateur. C’est un point essentiel de la doctrine que la jurisprudence a consacrée, et, sur ce point, les auteurs sont divisés; il y en a qui sont d’accord avec la cour de cassation ; a notre avis, ils se trompent Nous allons entendre la cour, et, pour ne rien enlever à son autorité, nous choisirons l’arrêt le mieux motivé, rendu au rapport de Laborie (2).
L’arrêt commence par poser en principe que la dot de la femme est protégée par diverses garanties, en tête desquelles se place la règle de l’inaliénabilité. Cette règle, toutefois, diffère dans ses effets, selon la nature des biens affectés de dotaîité; si, pour les biens de toute nature, elle protège la dot contre tous actes de disposition de la part de la femme, il n’en est pas ainsi, au même degré du moins, en ce qui concerne les actes du mari. Voilà le principe de la jurisprudence ; il y a deux espèces d’inaliénabilité, selon que les biens dotaux sont meubles ou immeubles; elles sont identiques en ce qui concerne le droit de disposer de la femme ; celle-ci ne peut disposer ni des uns ni des autres ; mais quant au mari, elles diffèrent ; il ne peut aliéner les immeubles, mais il peut aliéner les effets mobiliers. Est-ce là ce que dit la loi? Elle a une section particulière consacrée à l’inaliénabilité. Si elle faisait la distinction que fait la cour, c’est là qu’on devrait la trouver. La loi distingue effectivement; elle déclare le fonds dotal inaliénable, elle ne dit pas un mot de l’inaliénabilité de la dot mobilière; donc, en bonne logique, celle-ci reste sous l’empire du droit commun, d’après lequel toutes choses sont aliénables. Si les meubles étaient inaliénables, cette inaliénabiiité devrait avoir les mêmes effets que celle des immeubles. Contre qui la garantie de l’inaliénabilité est-elle établie? C’est contre le mari, en ce sens que l’on craint que le mari n’abuse de sa puissance pour forcer la femme à aliéner ses biens dotaux dans 1 intérêt de son époux ; l’inaliénabilité a donc pour objet direct d’empêcher la femme d’aliéner ; quant au mari, il ne
(1) Voyez, en sens divers, les autorités citées par Aubry et Rau.t. V, P. 600, notes 8 et 9, § 537
(2) Cassation, 6 décembre 1859 (Dalloz, 1859, 1, 501;.
xxm.
CONTRAT DE MARiAGE.
peut aliéner, abstraction faite de Tinaliénabilité, par la raison très-simple qu’il n’est pas propriétaire et que le propriétaire seul peut aliéner. Ainsi le principe de la loi est le contre-pied du principe formulé par la cour ; la loi veut empêcher l’aliénation des biens frappés de dotalité , c’est la disposition de l’article 1554, qui proclame le principe de l’inaliénabilité ; et la cour s’efforce de démontrer que le mari a le pouvoir d’aliéner la dot mobilière.
Elle trouve ce pouvoir dans l’article 1549 ; nous transcrivons l’arrêt : « Les droits du mari sur la dot excèdent les limites dans lesquelles se circonscrit la sphère d’action d’un administrateur ordinaire ou même d’un usufruitier; le mandat qui lui est exclusivement conféré par la première disposition de notre section lui attribue les actions dotales, et ne comporte d’autres restrictions que celles expressément établies par les dispositions subséquentes de la même section. » Il est vrai que l’article 1549 donne au mari un droit que n’ont pas les administrateurs ordinaires ; il peut intenter toutes les actions dotales, même •immobilières. La cour considère cette disposition comme une règle qui implique le pouvoir de disposition. C’est dépasser le texte et les principes : le texte ne donne au mari qu’un pouvoir d’administration, et les principes nous disent que l’administrateur n’a pas le pouvoir d’aliéner. Sous le régime de la communauté, le mari a aussi les actions mobilières de la femme ; est-ce à dire qu’il puisse aliéner ses propres mobiliers? Non, certes ; la cour de cassation a jugé le contraire. De ce que, sous le régime dotal, le mari a toutes les actions dotales, on ne peut donc pas induire qu’il a, en principe, le droit de disposer de la dot. Il y a un sous-entendu dans l’arrêt que nous discutons (i) : c’est le principe traditionnel, pour mieux dire, la fiction qui considère le mari comme maître de la dot. Notre législation ignore cette fiction ; loin de dire que le mari est propriétaire ou quasi-propriétaire, la loi dit qu’il est seul administrateur de la dot pendant le mariage ; c’est nier
(1) Dans le premier arrêt, la cour de cassation dit que le mari est seul maître et propriétaire de la dot mobilière. Rejet, chambre civile, 1*’’ te* vrier 1819 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 3503),
BU RÉGIME DOTAL. 535
qu il 6B ait la propriété. Le droit d àdministratioTi est plus étendu sous le régime dotal que sous les autres régimes, mais ce n est toujours qu un droit d’administration, et le pouvoir d’administrer est essentiellement distinct du pouvoir rde disposer. Le code lui-meme le dit ; l’administration est un mandat ; la cour donne ce nom au droit du mari; eh. bien, que dit la loi des pouvoirs du mandataire^ « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit ^aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès « (art. 1988). Or, la loi ne donne au mari qu’un mandat général d’administrer, en l’étendant aux actions dotales ; donc il n’a pas le droit de faire des actes de propriété. Le droit d’intenter toutes les actions, bien loin d’être une règle, et une règle impliquant le droit de disposer, est une dérogation au droit commun; c’est une anomalie, dans notre législation : de quel droit la cour transforme-t-elle une exception en règle?
Cette règle, continue la cour, reçoit des restrictions en ce qui concerne les immeubles : le droit d’administrer du mari ne va pas jusqu’au pouvoir de les aliéner ou de les hypothéquer, si ce n’est dans les cas et sous les conditions déterminées par la loi. Ne dirait-on pas, en lisant ce considérant, que l’inaliénabilité signifie que le mari n’a pas le pouvoir d’aliéner et qu’il a fallu la restriction de l’article 1554 pour enlever au mari le droit d’aliéner qu’il tenait de la prétendue règle de l’article 1549? Cest renverser tous les principes et prendre en toutes choses le contrepied de la loi. Le mari administre, dit l’article 1549; et l’administrateur est-il propriétaire? Il lest si peu, que larticle 1551 ne lui donne la propriété de la dot mobilière que lorsqu’elle lui a été livrée sur estimation ; donc la dot non estimée reste la propriété de la femme, et partant elle seule a le pouvoir d’en disposer . Viennent ensuite les articles 1552 et 1553, qui déterminent les cas dans lesquels le mari devient propriétaire des immeubles dotaux, cas tout à fait exceptionnels, et l’exception, comme tom jours, confirme la règle. La femme reste donc propriétaire de ses biens dotaux, meubles et immeubles. Quelle es . a
garantie spéciale de conservation que lui donne le régime dotal? L’article 1554 répond à la question : c est l’inaliénabilité. Mais l’inaliénabilité de quels biens ? Des immeubles constitués en dot, dit l’article 1554. Dans tous les articles qui suivent, il n’est plus question du mobilier dotal, la loi ne s’occupe que de l’inaliénabilité des immeubles. Ces dispositions ne sont pas une exception à la prétendue règle de l’article 1549; elles sont une exception à la règle qui permet d’aliéner toutes choses, et cette exception s’adresse naturellement à celui qui a le pouvoir d’aliéner, c’est-àdire à la femme propriétaire.
Ce n’est pas ainsi que la cour de cassation l’entend. L’article 1554 est une restriction au pouvoir du mari, restriction qui tient à la nature des immeubles, dont la propriété se prête à la stabilité, caractère distinctif du régime dotal. Il en est autrement de la dot mobilière; la loi ne restreint pas le pouvoir du mari d’en disposer, parce qu’il peut être de l’intérêt des époux d’aliéner des effets mobiliers à raison des chances d’altération ou de perte : telles seraient des actions qui baissent et qui menacent de se déprécier ou de se perdre. Rien de mieux, mais qu’en faut-il conclure? Logiquement là conclusion devrait être que la dot mobilière nest pas inaliénable et, par conséquent, que la femme en peut disposer avec autorisation du mari. Non, la femme n’a pas ce droit, mais le mari l’a. Voilà une singularité, disons mieux, une anomalie inexplicable. Quoi! le régime dotal est stipulé pour donner à la femme une garantie contre le mari, la loi veut protéger sa faiblesse contre l’abus de la puissance maritale, elle lui défend d’aliéner ses effets dotaux. Et cette même loi donnerait au mari un pouvoir illimité de disposer du mobilier dotal ! Ainsi le mari dont on se défie, le mari contre lequel le régime est stipulé, dispose de la dot mobilière en seigneur et maître!
Où donc est la garantie de la femme? La cour répond que s’il y a un danger pour la femme, c’est aux conventions matrimoniales d’y obvier. Est-ce que la femme n’est pas en droit de dire à la cour : « Ce que vous me conseillez de faire, je l’ai fait; c’est comme garantie que j’ai sti-
pulé le régime dotal ; votre jurisprudence étend la garantie de r inaliénabilité à ma dot mobilière et, en meme temps, vous la mettez à la merci du mari : d’une main vous me protégez, de l’autre vous me dépouillez ! Vous me donnez une garantie contre moi en me défendant d’aliéner ; à quoi me sert cette garantie si mon mari peut disposer de ma dot? » La cour ajoute qu’à défaut de stipulations du contrat de mariage, la femme a son hypothèque légale. Faut-il rappeler à la cour que c’est là le droit commun pour toute femme, dotale ou non? Si cette garantie était suffisante, le régime dotal serait inutile. C’est parce quelle est insuffisante que la loi permet aux époux de stipuler le régime dotal. N’est-cê pas un cercle vicieux que de renvoyer la femme à l’hypothèque légale, alors quelle a stipulé le régime dotal à raison de l’insuffisance de son hypothèque?
L’inconséquence de la jurisprudence nous paraît évidente. Elle a voulu assurer à la femme dotale la garantie de l’inaliénabilité, même pour sa dot mobilière. Mais la stabilité poussée jusqu’à l’immobilité, déjà nuisible aux époux pour la dot immobilière, peut devenir désastreuse pour la dot mobilière ; il a donc fallu permettre au mari ce que l’on défendait à la femme. A quoi sert alors l’inaliénabiiité de la dot mobilière? Ce que la femme ne peut pas faire, le mari le fera. Il le fera dans l’intérêt de la famille si son administration est intelligente, il le fera à son préjudice si sa gestion est mauvaise. C’est contre cet écueil de la liberté que le régime dotal est stipulé. La cour de cassation prive la femme de la garantie de l’inaliénabilité tout en l’étendant hors des limites de la loi ; il est difficile d’être plus inconséquent (i).
543. Aliénable à l’égard du mari, la dot mobilière est inaliénable à l’égard de la femme dans le système de la jurisprudence. Mais l’inaliénabilité des meubles n,a pas les effets de l’inaliénabilité des immeubles. Il nous faut donc voir en quel sens la dot mobilière est inaliénable. Si
(1) Comparez l’excellente réfutation que Colmet de Santerre fait du système de la cour de cassation (t. VI, p. 532, n° 233 bis XXII-XXXI).
CONTRAT DE MARIAGE
la femme aliénait un effet mobilier, pourrait-elle demander la nullité de l’aliénation? ou l’acheteur peut-il la repousser par la maxime qu’En fait de meubles, la possession vaut titre? Cette maxime, comme nous le dirons au titre de la Prescription, que le propriétaire d’un meuble
corporel ne peut pas le revendiquer contre un possesseur de bonne foi. Or, la femme ne revendique pas, elle agit en nullité ; donc on ne peut repousser son action en vertu de l’article 2279. Mais si le premier acheteur revendait la chose, la femme ne pourrait pas agir contre le tiers acquéreur, car elle n’agit pas en nullité, le tiers étant étranger au contrat; elle n’aurait que l’action en revendication, et celle-làpeut être repoussée par la maxime de l’article 2279. Si le tiers était possesseur de mauvaise foi, la femme pourrait revendiquer contre lui ; elle le pourrait encore s’il s’agissait d’un meuble incorporel : c’est le droit commun.
544. La femme ne pouvant aliéner le mobilier dotal, il s’ensuit que ses créanciers ne peuvent pas le saisir. Nous dirons plus loin que la femme dotale reste capable de s’obliger, mais elle n’oblige pas ses biens dotaux, pas plus les meubles que les immeubles, si l’on admet avec la jurisprudence que la dot mobilière est inaliénable.
545. La femme qui se constitue une dot en argent ou en effets mobiliers estimés, en transporte la propriété au mari. Celui-ci en peut disposer. Dans le système de la jurisprudence, le mari peut disposer de tous les effets dotaux et, par suite, il ne peut être question de les revendiquer. En quoi consistera, dans ce cas, la garantie de rinaliénabilité?La femme a droit à la restitution de là dot, elle a donc une créance contre son mari : peut-elle céder cette créance? Non, car ce serait aliéner sa dot, puisque le seul droit que lui donne sa dot, c’est l’action en restitution qui lui appartient contre son mari. Elle ne peut pas non plus subroger les tiers, à l’hypothèque légale quelle a sur les biens de son mari pour toutes les créances quelle a à exercer contre lui : telle est l’action en restitution de la dot. Par suite elle ne peut subroger les tiers à l’hypothèque quelle a pour garantie de sa créance dotale, ni leur céder le rang que lui donne son inscription, ni donner
DU RÉGIME DOTAL
mainlevée de Tinficription avant le payement de sa créance, car\ elle perdrait sa garantie hypothécaire et, par suite, sa créance ; or, elle ne peut disposer de sa dot ni directement ni indirectement, ni la compromettre par quelque acte que ce soit (i).
546. L’in aliénabilité de la dot immobilière reçoit des exceptions. Ces exceptions s’appliquent-elles à la dot mobilière? Si la jurisprudence avait le respect des textes, cette question devrait l’embarrasser singulièrement. Y a-t-il des exceptions sans loi qui les établisse? Non. Y a-t-il une loi qui fasse exception à la prétendue règle de l’inaliénabilité des meubles dotaux? Non. Donc il faudrait décider quela règle n’admet pas d’exceptions. Néanmoins on admet que les exceptions des articles 1555 à 1559 doivent être étendues à la dot mobilière. De raison juridique il n’en faut pas demander à une doctrine qui est en opposition avec tous les principes. On se met au-dessus de la loi pour établir la règle de l’inaliénabilité, et on se met encore au-dessus de la loi pour créer des exceptions ; c’est la jurisprudence qui fait la règle, c’est aussi elle qui y déroge. Après avoir admis les exceptions que le code n’établit que pour les immeubles dotaux, la jurisprudence les restreint, les limite : de quel droit? Le contrat de mariage porte que la femme peut aliéner ses meubles dotaux. On lui permet de les vendre, mais on ne lui permet pas de céder ses reprises contre son mari, ni de renoncer à son hypothèque légale (2). Nous constatons l’état de la jurisprudence, mais en protestant contre le pouvoir quelle a usurpé de faire la loi.
544. L’article 1561 déclare les immeubles dotaux imprescriptibles. En est-il de même des créances dotales? Non, d’après l’opinion générale (3). Pourquoi, après avoir étendu arbitrairement la règle de l’inaliénabilité à la d#t mobilière, refuse-t-on aux créances dotales la protection
(1) Colmet de Santerre, t. VI. p. 521, n"* 233 Ms V et VI. Aubry et Rau, t. V, p. 600 et suiv,, notes 11-14, et les autorités qui y sont citees.
(2) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. V, p. 602, notes 16-18,
^ (l)^Aubry et Rau, t. V, p. 602, note 19, § 529, et les autorités qu’ils citent.
CONTRAT DE MARIAGE
donli^ loi entoure les immeubles dotaux? Nous ne nous chargeons pas de répondre à la question. Le texte ne devait pas embarrasser la jurisprudence, puisqu’elle se met au-dessus des textes. Voilà comment les tribunaux font la loi, timidement, sans esprit de suite , forcés de respecter la loi, alors même qu’ils la modifient et l’altèrent. A chaque pouvoir sa mission ! Que le législateur fasse la loi et qu’il la corrige quand elle est mauvaise ou quelle n’est plus en harmonie avec l’état social. Et que les tribunaux se contentent de la mission plus modeste d’appliquer la loi, fûtelle mauvaise ; ce qu’il y a de plus mauvais et de plus funeste, c’est que les lois soient faites par ceux qui n’ont pas le droit de les faire!
§ V. Des obligations contractées par la femme dotale.