‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 84 sur 151 · N» 1. DES DETTES ÀNTÉRIEUKES AU MARIAGE · texte numérisé non relu

N» 1. DES DETTES ÀNTÉRIEUKES AU MARIAGE

548. Les créanciers qui traitent avec la femme avant le mariage ont pour gage ses biens présents et à venir (art. 2092). Ce principe s’applique- t-il à la femme dotale? Il faut distinguer entre les propres de la femme quelle se constitue en dot et les biens qui lui sont donnés par contrat de mariage.

Quant aux biens de la femme quelle se constitue en dot, ils restent le gage de ses créanciers. C’est l’application du droit commun. La femme est propriétaire des biens dotaux, dès lors ces biens continuent à être le gage de ses créancier s. Vainement dirait-on que les biens dotaux sont frappés d’inaliénabilité et que les biens qui ne peuvent être aliénés ne peuvent être saisis. L’objection serait fondée si l’inaliénabilité avait pour elfetde mettre les biens dotaux hors du commerce. Mais le seul effet du régime dotal est que la femme ne peut aliéner ses biens dotaux, ils restent dans son patrimoine ; donc les créanciers doivent avoir le droit de les saisir. On a comparé l’inaliénabilité à une aliénation; or, dit-on, les créanciers chiro-

DU RÉaiME DOTAL.

graphaircs ne peuvent pas poursuivre les biens que leur débiteur a aliénés. Le principe n’est pas exact : la femme n’aliène pas ses biens en se les constituant en dot, car le mari n’en devient pas propriéiaire ; il en était ainsi d’après la fiction romaine, mais notre code ignore cette fiction, La seule chose que la femme aliène, c’est la jouissance de ses biens; par suite, les créanciers n’ont pas le droit de saisir les revenus de la dot, qui sont la propriété du mari. Les créanciers ne peuvent donc saisir que la nue propriété des biens dotaux. Quant aux biens paraphernaux, il va sans dire que leur droit reste ce qu’il était avant le mariage de la femme.

Pour que les créanciers puissent agir sur la nue propriété des biens dotaux, il faut que les dettes aient une date certaine antérieure au contrat de mariage. Cela ré- • suite de l’article 1558, aux termes duquel l’aliénation du fonds dotal est permise pour payer les dettes de la femme lorsqu’elles ont une date certaine antérieure au contrat de mariage ; cette disposition ne s’explique que par le droit de poursuite des créanciers, et elle implique qu’ils ne peuvent saisir les biens dotaux que sous la condition que les dettes aient date certaine antérieure au contrat de mariage. 11 suit de là que si les dettes ont été contractées dans l’intervalle qui sépare le contrat de mariage de la célébration du mariage,- les créanciers n’ont pas le droit de saisie , ils sont sur la même ligne que les créanciers qui contractent avec la femme dotale pendant le mariage. Le législateur a craint que les époux ne dérogent à la règle de l’inaliénabilité écrite dans le contrat, en consentant des obl%ations après que le contrat a frappé de dotalité les biens de la femme ; ils peuvent, il est vrai, modifier leurs conventions tant que le mariage n’est point célébré, mais ils doivent, en ce cas, observer les formes et les conditions prescrites par la loi pour la validité des contre-lettres (i).

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