Les créanciers antérieurs ont-ils une action sur
(1) Aubry etRau, t V, p. 604, notes 2 et 3, § 538. Colmet 4e Santerre, t. VI, p. 487, 230 his II-III.
CONTRAT DE MARIAGE
les biens qui sont ^donnés à la femme dotale par contrat de mariage? D’après le droit commun, le gage des créanciers s’étend à tous les biens à venir au fur et à mesure qu’ils entrent dans le patrimoine de leur débiteur. Les créanciers peuvent-ils invoquer ce principe sous le régime dotal? Non, car au moment même où les biens donnés entrent dans le patrimoine de leur débiteur, ils sont frappés d’inaliénabilité, c’est sous cette condition qu’ils ont été donnés à la femme ; dès lors la nature des biens s’oppose à ce qu’ils deviennent le gage des créanciers antérieurs. Cela est aussi fondé en raison. Les tiers qui traitent avec une femme non mariée comptent sur les biens de leur débitrice ; ce serait manquer à la foi du contrat que de leur enlever le gage en vue duquel ils ont consenti à contracter avec elle; tandis qu’ils ne peuvent pas compter sur des biens à venir que le titre même en vertu duquel la femme les acquiert soustrait à leur poursuite (i).