N® 2. DES DETTES CONTRACTÉES PENDANT LE MARIAGE
550. La femme dotale peut-elle s’obliger? La question paraîtra singulière. En droit, elle ne souffre aucun doute : la loi ne déclare pas la femme incapable, donc elle reste sous l’empire du droit commun, en vertu duquel toute personne peut contracter si elle n’en' est déclarée incapable par la loi (art. 1 124), Pourquoi donc pose-t-on la question et comment se fait-il quelle ait donné lieu à des débats judiciaires (2) ? C’est que l’obligation contractée par une femme dotale n’est pas une obligation ordinaire, elle est trompeuse et, il faut le dire, souvent faite pour tromper. Celui qui s’oblige oblige ses biens ; cela est de l’essence de l’obligation; sans cette garantie, les tiers ne contracteraient pas, car la personne seule du débiteur ne leur offre aucune sûreté. Eh bien, la femme dotale n’oblige pas ses biens dotaux (n°® 544 et 499), et si elle n’a pas de biens
(1) Colmot de Santerre, t. VI, p. 488, n<> 230 Us IV.
(2) Voyez ia jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat
de mariage, n» 3445. Il faut ajouter, Gand, 24 novembre 1871 (Pasicvisie, 1872, 2,92). ^
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paraphernaux , quelle sera la garantie du créancier? Il n’en a aucune pendant le mariage. Attendra-t-il la dissolution du mariage pour agir contre la femme. Elle lui opposera quelle ii’a pas pu obliger ses biens dotaux? Les créanciers ne pourront agir que sur les biens que la femme acquerra. Et si elle n’en acquiert pas? Ils se trouveront dans cette singulière situation qu’ils ont un débiteur solvable, riche peut-être, et qu’ils sont dans l’impossibilité légale de se faire payer en saisissant ses biens. Troplong a raison de flétrir cette conséquence du régime dotal ; nous transcrivons ses paroles ; puisque le régime dotal s’introduit en Belgique, il est bon que les tiers sachent cè qu’il vaut : « Mariée en communauté, la femme se couvrirait de honte si elle venait à renier ses engagements ; mais il y a une autre morale pour la femme dotale, elle peut promettre et signer, elle n’est pas forcée de tenir, r Que l’on ne dise^ pas que c’est de la théorie , le régime dotal est une mine à procès, et il est rare que la mauvaise foi n’y joue pas un rôle ; Marcadé cite l’exemple d’un acquéreur qui a dû payer son prix trois fois (i) !
55 t. Que les dettes de la femme n’affectent pas la propriété de ses immeubles dotaux, cela est d’évidence, et c’est aussi dans ce but que l’on a imaginé de rendre inaliénable la dot mobilière. Il est certain encore que la femme ne peut pas engager les fruits de sa dot pendant le mariage, puisque ces fruits appartiennent au mari. Mais les conséquences de l’inaliénabilité survivront-elles à la dissolution du régime? Nous laissons pour le moment de côté la séparation de biens, puisque nous devons y revenir. Supposons que le mariage soit dissous par la mort du mari ; il est certain que les biens dotaux cessent d’être inaliénables, ils sont inaliénables pendant le mariage? dit l’article 1554 ; ds cessent donc de l’être quand le mariage est dissous. L’esprit de la loi est aussi évident que. le texte; la dotalité a été stipulée comme garantie ' contre le mari ; après sa mort, elle n’a plus de raison
(1) Troplong, préface du Contrat de mariage. Marcadé, t. VI, p. 15, note.
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d’être. Est-ce à dire que les effets qu elle a produits viennent aussi à cesser? Non ; il est vrai que la cause cessant, elle ne peut plus produire d’effets à l’avenir, mais ceux quelle a produits subsistent. Or, l’un des effets les plus importants de la dotalité, c’est que les biens dotaux ne puissent être obligés par la femme ; sans cette garantie, l’inaliénabilité serait illusoire, les créanciers attendraient la dissolution du mariage; et, au moment où la femme serait intéressée à la conservation de son patrimoine, les créanciers viendraient l’exproprier. Ce n’est pas seulement l’intérêt de la femme qui s’oppose à ce que l’on saisisse ses biens après la dissolution du mariage, les principes de droit conduisent à la même conséquence. La femme n’a pas pu engager ses biens dotaux pendant le mariage, elle ne peut pas non plus les engager pour l’avenir : tel est le but de la dotalité. De là suit qu’à la dissolution du mariage elle reprend ses biens, libres de toute charge. Vainement dit-on que les créanciers ont pour gage les biens à venir; cela est vrai des biens que la femme acquerra, cela n’est pas vrai de ses biens dotaux ; ce ne sont pas des biens futurs, la femme les possédant au moment où elle s’est engagée; elle ne les a pas obligés en s’obligeant, donc les biens restent libres des obligations quelle a consenties (i).
55IÏ. La jurisprudence a étendu ces effets aux fruits des biens dotaux, mais avec des distinctions sur lesquelles il y a de vives controverses. Les auteurs aussi sont divisés. Cette incertitude sur une question aussi usuelle prouve que l’on est en dehors de la loi et que la jurisprudence a encore une fois essayé de la faire. Nous avons dit plus haut (n°® 483 et 484) que la loi ne déclare pas inaliénables les fruits des biens dotaux, et que la destination qui leur est donnée de servir aux besoins du ménage -ne leur imprime pas le caractère d’inaliénabilité. Le mari en dispose comme il l’entend pendant le mariage, sauf à la femme à deman-
(1) La jurisprudence est en ce sens, ainsi que la doctrine, sauf le dissentiment de Troplong. Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. V, p. 607, note 13, § 538. Il faut ajouter Colmet de Santerre, t. VI, p. 475, po 226 bis VI.
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der la séparation de biens si le mari dissipe les fruits dotaux. Telle est la règle pendant la durée du mariage. Que se passe-t-il lors delà dissolution? Les fruits des biens dotaux appartiennent à la femme, pour mieux dire, il n’y a plus de biens dotaux, la femme est replacée sous l’empire du droit commun. Il en doit être de même de ses créanciers ; ils ont action sur tous les biens de la femme, sauf sur la nue propriété de ses biens dotaux qu’elle n’a pas pu obliger. Dira-t-on qu’il en est de même de la jouissance? Non, car la jouissance appartenait aumari,rinaliénabilité ne porte pas sur les revenus ; ils étaient aliénables dans les mains du mari, ils restent aliénables dans les mains de la femme. Ce sont des biens quelle acquiert après la dissolution du mariage, ces biens deviennent le gage de ses créanciers (i).
L’opinion contraire est généralement admise, mais non sans des dissentiments profonds. D’après les uns, les revenus des biens dotaux resteraient insaisissables pour le tout; d’autres permettent aux créanciers de saisir la portion qui n’est pas nécessaire pour les besoins du ménage. C’est cette dernière distinction qui tend à prévaloir (2). Nous avons dit ailleurs quelle est tout à fait arbitraire. En étendant aux fruits l’inaliénabilité avec ses conséquences, on se met en dehors de la loi. Elle n’a pas pour objet de garantir l’existence de la femme et des enfants contre les créanciers en empêchant la saisie des fruits dotaux, elle a pour objet de garantir la femme contre la violence morale du mari. Le but est atteint dès que la propriété de la dot est sauve et à l’abri de l’action des créanciers. Quant aux revenus, la femme les acquiert, après la dissolution du mariage, au même titre que les autres biens dont elle fait l’acquisition ; donc les créanciers doivent avoir action sur les uns comme sur les autres.
Il va sans dire que, dans la doctrine consacrée par la jurisprudence, on applique les mêmes principes à la dot
(1) Ti'oplong, t, II, p. 303, n® 3312.
(2) Voyez les sources dans Aubry et Rau, t.T, p. 608, note 16, §
CONTRAT DE MARIAOE.
mobilière (i). Ce qui fait que les créanciers resteront régulièrement sans action aucune contre la femme, à moins que l’on n’admette qu’ils peuvent saisir l’excédant des revenus sur les besoins (i).
SECTION V. — De la séparation de biens.
553. L’article 1563 porte : « Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivants. » Comment la dot peut-elle être mise en péril sous un régime qui rend la dot inaliénable, même la dot mobilière, dans l’opinion que la jurisprudence a consacrée? La dot peut être mise en péril, en ce sens que le mari la laisse périr en n’agissant pas contre les débiteurs et détenteurs des biens dotaux ; et l’action de la femme contre les tiers et le recours contre son mari peuvent être inefficaces, soit en cas d’insolvabilité, soit en cas de revendication des meubles dotaux/quand les tiers peuvent invoquer la maxime qu’En fait de meubles, la possession vaut titre. La dot peut encore être mise en péril quand le mari dissipe les deniers dotaux dont il est devenu propriétaire, et que la restitution de la dot est compromise par le mauvais état de ses affaires. Enfin la dot est mise en péril lorsque le mari n’emploie pas aux besoins du ménage les revenus et les fruits des biens dotaux. Dans toutes ces hypothèses, la femme a intérêt à reprendre l’administration et la jouissance de sq^ biens dotaux. Tel est l’objet de la séparation de biens que la loi lui donne le droit de poursuivre.
554. D’après l’article 1563, on pourrait croire que la séparation de biens sous le r égime dotal est identique avec la séparation prononcée sous le régime de communauté. En effet, la loi renvoie au chapitre de la Communauté; d ailleurs le mot seul de séparation de biens implique la dissolution du régime que les époux avaient stipulé en se
(1) Aubry et Rau, t. V, p, 611, note 22, § 538. En bens contraire. Troi)long,t II, p, 290, n° 3212.
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mariant ; les conventions matrimoniales sont rompues et remplacées par un nouveau régime, lequel est le même, sous quelque régime que la séparation soit prononcée. Tel est, en effet, le principe; mais il reçoit des exceptions importantes quand la séparation met fin au régime dotal.
Il est de l’essence de toute séparation de biens que la femme reprenne la libre administration de ses biens et quelle en ait la libre jouissance (art. 1449, 1536, 1576); ce qui veut dire que la femme est afirancbie de la puissance maritale pour tous les actes de jouissance et d’administration, elle peut les faire sans autorisation du mari ni de justice. Sous ce rapport, il n y a aucune difi'érence entre la femme dotale et la femme commune, quand elles sont Séparées de biens. Il faut donc appliquer à la femme dotale ce qui a été dit, au chapitre de la Communauté' au chapitre des Régimes exclusifs de communauté, de la capacité de la femme séparée de biens. Mais si la capacité est la même en principe, la condition des biens diffère, et elle entraîne des différences considérables entre la femme dotale et la femme non dotale.
555. La femme séparée de biens peut, en général, aliéner ses biens meubles et immeubles; elle peut même, d’après l’article 1449, aliéner son mobilier et en disposer sans autorisation maritale. Elle peut aussi s’obliger pour les besoins de son administration , et, en s’obligeant, elle oblige ses biens mobiliers, dont elle a la libre disposition. Quand elle est autorisée par le mari, elle devient pleinement capable de disposer de ses biens directement ou indirectement. En est-il de même de la femme dotale? Logiquement ses droits devraient être les mêmes, puisque sa capacité est identique. Mais la condition des biens est différente : les biens dotaux restent inaliénables après le jugement de séparation. La loi le dit des immeubles constitués en dot : ils ne peuvent être aliénés ouhypothéquéspewdant le mariage (art. 1554); donc l’inaliénabilité survit à la dissolution du régime et elle subsiste tant que le mariage dure. C’est une anomalie au point de vue juridique ; établie comme conséquence du régime dotal, l’inaliénabilité devrait cesser avec le régime dont elle est le caractère
CONTRAT DE MARTAGE.
distinctif. Elle cesse dang un de ses effets : les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens (art. 1561). Pourquoi, devenus prescriptibles, les biens dotaux ne deviennent-ils pas aliénables ? Le motif pour lequel la loi a établi Finaliénabilité subsiste, quoiqu’il n’ait plus la même force. C’est comme garantie contre Tinfluence abusive du mari que la femme stipule la dotaüté ; elle veut se prérounir contre sa propre faiblesse ; l’effet de finaliénabilité doit être que la dot de. la femme reste entière à la dissolution du mariage. Il est vrai que la séparation de biens poursuivie par la femme relâche le lien qui existe entre les époux, la femme a prouvé qu’elle sait défendre ses intérêts contre son mari ; pécuniairement elle n’a plus rien de commun avec lui. Cependant il j a toujours lieu de craindre que le mari ne cherche à rétablir ses affaires aux dépens de la femme en l’engageant à aliéner ses bien^pour lui donner quelque crédit; le danger, quoique moindre, subsistant, il fallait maintenir la garantie de rinaliénabiiité tant que le mariage dure. Si néanmoins les immeubles dotaux deviennent prescriptibles, c’est que la femme séparée a l’exercice des actions dotales; rien ne l’empêche donc de sauvegarder ses intérêts. La doctrine et la jurisprudence sont à peu près unanimes sur ce point (i).
550. h’aut-il appliquer à la dot mobilière ce que la loi dit des immeubles dotaux? Dans le système de la jurisprudence, l’affirmative ne peut guère être contestée. Les meubles dotaux sont inaliénables, comme les immeubles dotaux, en ce sens que la femme i\’en peut disposer ni directement ni indirectement. Puisqu’elle doit retrouver sa dot entière à la dissolution du mariage, on doit l’empêcher de l’aliéner ou de compromettre ses droits, de quelque manière que ce soit, tant que le mariage dure (2). Toutefois il résulte de la jurisprudence de singulières anomalies qui ne témoignent pas en faveur du principe quelle
(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau. t. V, p. 618, note 3, § 539,
Santerre, t. VI, p. 538, 235 Ms I.
note 14 1^39^^^^^^ générale (Aubry et Rau, t. V, p. 619, note 9, etp.621,
Dtl RÉGIME DOTAL.
a consacré, La dot mobilière n’est pas inaliénable d une manière absolue, puis(^ue Ion admet (^iie le mari en peut ilisposer. A. Cj^uel titre en dispose-t-il ^ En vertu de son pouvoir d administration ; or, après la séparation de biens, ia femme reprend la libre administration de ses biens; si le mari peut aliéner comme administrateur, à plus forte raison la femme devrait-elle avoir ce droit, puisque, à la qualité d administrateur elle joint celle de propriétaire. La jurisprudence reconnaît que l’aliénation des effets mobiliers peut être une nécessité, c’est parfois le seul moyen de sauver la dot. Eh bien, on enlève à la femme ce moven de salut; on compromet donc ses intérêts à force de vouloir les sauvegarder. Que la séparation de biens ne change rien à l’inaliénabilité, soit, maison ne conçoit pas quelle l’augmente ; avant la séparation, le mari pouvait disposer de la dot mobilière ; après la séparation, toute aliénation est prohibée et devient impossible. C’est une anomalie qui juridiquement est inexplicable(i).
55y. L’inaliénabilité s’étend-elle aux revenus des biens dotaux? Nous avons dit qu’à notre avis l’inaliénabilité des revenus est une création de la jurisprudence; nos textes l’ignorent. De là les incertitudes et les variations de la doctrine en cette matière. Il est difficile de dire quelle est la doctrine, il ny en a pas : ce qui est vrai aujourd’hui cesse de l’être demain.
Les revenus des immeubles dotaux sont-ils inaliénables en ce sens que les créanciers antérieurs à la séparation de biens ne peuvent pas les saisir? S’ils peuvent les saisir, le peuvent-ils pour la totalité, ou seulement jusqu à concurrence de la portion qui excède les besoins du ménage? La cour de cassation s’est prononcée pour la première opinion, vivement combattue par la plupart des auteurs. Le code ne dit pas que les revenus dotaux sont frappés d maliénabilité, on l'induit de la destination des fruits , cette destination est remplie et qu’il reste un excédant, pourquoi la femme n’en pourrait-elle pas disposer aussi bien que le mari? Donc, disent les auteurs, la femme oi
(1) Comparez Marcadé, t. VI, p. 51, n® III de laiticio
xxm.
CONTRAT DE MARIAGE
avoir le droit de les engager par les obligations qu elle contracte. Non, répond la cour de cassation, car la loi veut que la femme, lors de la dissolution du régime, retrouve sa dot franche et libre de tous engagements antérieurs à la séparation (i). Si la cour disait que la jurisprudence veut, elle serait plus dans le vrai ; seulement on n’est pas sûr que la jurisprudence voudra demain "ce qu’elle veut aujourd’hui.
. La cour de cassation a varié plus d’une fois en ce qui concerne FefFet des engagements que la femme dotale contracte après la séparation de biens. Il est certain que la femme n’engage pas la propriété de ses biens dotaux, puisque la dot reste inaliénable; mais engage-t-elle au moins ses revenus? Par un premier arrêt, la chambre civile a décidé que les créanciers pouvaient saisir le mobilier dotal dans la limite de ce qui excède les besoins du ménage; puis deux arrêts de cassation ont jugé que les revenus des biens dotaux pouvaient être saisis pour la totalité. C’est la bonne opinion, à notre avis. Après cela, la chambre des requêtes est revenue à la première jurisprudence, et la chambre civile s’y est ralliée. Est-ce la dernière variation? Qui oserait le dire? Toujours est-il que pour le moment il est de doctrine et de jurisprudence que la femme séparée qui s’oblige engage la portion de ses revenus qui dépasse les besoins du ménage (2). Inutile de dire combien cette opinion est vague et arbitraire. Qu’estce que les besoins? Sont-ce les besoins réels, ceux que la nature nous donne? Tient-on compte des besoins factices? Comment les tiers pourront-ils traiter avec la femme sur la foi d’une garantie aussi peu solide? On aboutit, en définitive, au pouvoir discrétionnaire du juge; c’est lui qui a déclaré les revenus inaliénables dans une certaine mesure, c’est encore lui qui détermine quelle est cette mesure. Faut-il s’étonner que le régime dotal soit une mine de procès?
(1) Voyez, en sens divers, les autorités citées par Aubry et Rau, t. V, p. 608, note 16. § 538.
{2) Nous citons le dernier arrêt de cassatit>n. 27 juillet 1875 (Dalloz, 1875, 1, 401), qui n’est pas même motivé : on dirait que c'est un axiome.
r>ü règiaîe dotal.
L iiiciliéiuibilité, avec les conséquences qui en résultent, est-elle la seule exception que l’on doive admettre aux principes généraux qui régissent la séparation de biens sous les autres régimes? On demande si, dans le silence du contrat, la femme séparée peut exiger et recevoir le remboursement de ses reprises et de ses capitaux sans être tenue de justider d un emploi. Les auteurs sont divisés, ainsi que la jurisprudence ; la cour de cassation s’est prononcée pour l’affirmative. Quand on ne consulte que le texte et les principes, la solution n’est pas douteuse. Qu’est-ce que la séparation de biens? C’est le droit pour la femme de reprendre la libre administration et la jouissance de ses biens. Elle peut et elle doit demander le remboursement de ses reprises (art. 1444) ; et tout administrateur, même celui qui administre les biens d’autrui, peut toucher les créances et recevoir les capitaux. Quant à l’obligation de faire emploi, elle n’existe qu’à charge de l’administrateur, puisqu’il doit gérer en bon père de famille ; les tiers n’en sont pas responsables, et ils ne peuvent se dispenser de payer sous prétexte de défaut d’emploi. Tel est le droit commun. Est-ce que la loi y déroge en ce qui concerne la femme dotale? Non, donc elle a les droits qui appartiennent à toute femme séparée de biens. Les dotalistes ont essayé d’étendre au remboursement des reprises et capitaux les entravés que le régime dotal crée pour la garantie de la femme. On répond, et la réponse est décisive, que la loi ignore cette nouvelle garantie. Si la femme veut l’avoir, qu’elle s impose cette chaîne par contrat de mariage et quelle 1 impose aux tiers qui traitent avec elle ; reste à savoir si, a force de garanties, elle trouvera encore quelqu’un qui veuille traiter avec elle. Toujours est-il qu’il ne saurait y avoir un emploi obligatoire pour les tiers sans loi et sans convention (i). Nous croyons inutile d’insister pour démontrer ce que le silence
de la loi suffit pour établir.